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Arrêté Royal du 22 décembre 2023
publié le 12 janvier 2024

Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile , la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206785
pub.
12/01/2024
prom.
22/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018, et § 3, alinéa 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le 24 octobre 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis, portant le numéro 75.000/1 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 4 décembre 2023, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les exportations de textiles vers les 4 principaux marchés d'exportation ont diminué au cours du premier semestre 2023, que le taux d'utilisation des capacités de production dans le textile a également diminué, que la crise énergétique et l'inflation ont entraîné une crise de compétitivité et par conséquent un handicap sur les marchés d'exportation, et que les consommateurs restent pour l'instant prudents quant aux dépenses en biens de consommation durables;

Considérant que les entreprises textiles seront inévitablement confrontées à des fluctuations du niveau d'activité et qu'il est donc important qu'ils puissent faire appel aux dispositions relatives au chômage temporaire de manière optimale et prudente dans les périodes de baisse d'activité;

Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit soit instauré pour une durée supérieure à trois mois;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers, des employeurs et leurs ouvriers des entreprises d'achèvement travaillant pour compte de tiers et des entreprises "piqurant" exclusivement pour compte de tiers, et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°, c), de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 3.La faculté prévue à l'article 2 ne peut être exercée que moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 3 mentionne la date à laquelle le régime de travail à temps réduit prend cours, la date à laquelle ce régime prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2024 et cesse d'être en vigueur le 12 avril 2025.

Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 9 janvier 1991.

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.

Loi du 15 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018200516 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi fermer, Moniteur belge du 5 février 2018.

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