publié le 28 avril 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
22 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.
Ce projet d'arrêté tend principalement à établir des obligations à charge des exploitants des installations nucléaires en matière d'intervention (" response »).
En effet, deux textes en particulier, de statut très différent, régissent le rôle des services de police dans la sécurisation des installations nucléaires ; il s'agit d'une part de la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police (dite " loi DAB »), et d'autre part de la circulaire OOP 36bis du 15 avril 2019 du Ministre de l'Intérieur, relative à la sécurisation des installations nucléaires, abrogeant et remplaçant la circulaire OOP 36 du 6 août 2002.
Actualisant la circulaire initiale de 2002, la circulaire OOP36bis reste fondée sur le concept de protocoles d'accord entre d'une part les autorités publiques et les services de police, et d'autre part l'exploitant de l'installation nucléaire à protéger. Dès lors que les destinataires de la circulaire ministérielle sont pour l'essentiel les autorités publiques et les services de police concernés, et que la loi dite " DAB » concerne essentiellement les services de police, il convenait de prévoir des obligations à charge de l'exploitant nucléaire et de les préciser par un autre instrument juridique. C'est un des principaux objets du présent arrêté.
L'arrêté en projet détermine ainsi un certain nombre d'obligations à charge de l'exploitant de l'installation nucléaire en matière de réponse aux " agressions » (au sens de l'arrêté royal sur la protection physique) et de collaboration avec les services de police, dans le nouveau contexte légal et réglementaire tracé principalement par la loi dite " DAB » ainsi que par la circulaire OOP36bis.
Les dispositions en projet concernent essentiellement : -la coopération avec les services de police par des tests et des exercices (art 6 § 8 et § 9 en projet) ; - la collaboration à la conclusion d'un protocole de coopération (art. 6bis en projet) ; - la collaboration à la mise en oeuvre d'un protocole de coopération (art. 6ter en projet) ; - la formation et l'équipement des services d'intervention (art. 6quater en projet) ; - la fourniture d'informations à effectuer en cas d'occurrence d'une agression (article 14bis en projet).
Le projet d'arrêté vise également à compléter et à préciser la procédure de gestion des modifications apportées à l'installation ou à l'entreprise de transport nucléaire, spécialement au système de protection physique ou au système générique de sécurité.
Diverses autres modifications sont également apportées à l'arrêté initial.
Outre diverses mises à jour et corrections, peuvent être notamment mentionnées : - des clarifications, telles celles qui concernent l'affirmation de la responsabilité primaire de l'exploitant, le régime du délégué à la protection physique des installations nucléaires comme des transports nucléaires (du point de vue en particulier des critères et des modalités de sa désignation, ainsi que l'explicitation de ses missions) ; - des améliorations destinées à mieux répondre aux divers objectifs et contraintes de l'exploitant d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire, comme l'instauration d'une procédure de recevabilité du dossier dans le cadre de la procédure d'agrément, des modifications tendant à assurer davantage de cohérence avec d'autres dispositions réglementaires (comme l'arrêté royal qui régit les transports nucléaires) ; - des règles et des notions nouvelles, principalement l'exigence explicite de la mise en place d'une culture de sécurité, l'exigence de l'établissement de règles à suivre en cas d' " agression », et la modification du régime de l'évaluation du système de protection physique tant par l'exploitant que par l'Agence (par exemple du point de vue de la fréquence, ainsi que de la prise en compte de l'interface, sûreté/sécurité).
Il a été tenu le plus grand compte de l'avis du Conseil d'Etat. En particulier, le Conseil d'Etat s'est penché sur certains aspects de la légalité du régime de la " responsabilité primaire » de l'exploitant et de la responsabilité du délégué à la protection physique, spécialement sur la question de savoir comment la responsabilité des exploitants s'articule par rapport aux obligations du délégué à la protection physique.
Il est renvoyé aux précisions apportées à l'occasion de cet examen et qui sont citées dans l'avis du Conseil d'Etat.
Le régime envisagé n'entend pas déroger à des dispositions légales telles que l'article 18, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui établit le régime de la responsabilité des travailleurs, ou telles que les articles 50 à 64 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum fermer, relatifs aux sanctions pénales et administratives en cas d'infractions aux dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution. Il doit être clair que l'intention du projet, en établissant plus explicitement la responsabilité primaire de l'exploitant et en affirmant qu'elle ne peut être déléguée, n'est certainement pas d'exonérer le délégué à la protection physique effectif ou suppléant de son éventuelle responsabilité civile ou pénale.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er.a) La définition de l'agression est complétée, essentiellement pour inclure sous ce terme la commission des infractions qui ont été introduites dans le Code Pénal en application de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013009250 source service public federal justice Loi modifiant le Code pénal afin de le mettre en conformité avec la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite à New York, le 14 septembre 2005, et avec l'Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la Conférence des Etats parties à la Convention type loi prom. 23/05/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013000624 source service public federal interieur Loi modifiant le Code pénal afin de le mettre en conformité avec la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite à New York, le 14 septembre 2005, et avec l'Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la Conférence des Etats parties à la Convention. - Traduction allemande fermer modifiant le Code pénal afin de le mettre en conformité avec la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite à New York, le 14 septembre 2005, et avec l'Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la Conférence des Etats parties à la Convention.
Article 1er.b) La notion de culture de sécurité nucléaire est introduite, par référence au principe fondamental F de l'Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (ci-après CPPNM/A).
La définition proposée emprunte beaucoup à la notion qui en est donnée dans le guide d'application n° 7 " Culture de sécurité nucléaire » de l'AIEA, dans la Collection de sécurité nucléaire.
Art. 2.
Dans l'arrêté royal original, il était prévu que " La protection du périmètre extérieur de toute installation nucléaire est assurée par des entreprises ou des services internes de gardiennage ». Etant donné l'entrée en vigueur de la loi dite " DAB », il convenait évidemment de prendre en compte les compétences et le rôle de ces unités " DAB » et de faire le départ entre les responsabilités de l'exploitant et celles des services d'intervention. Ainsi, le nouveau libellé exprime que la protection du périmètre extérieur est assurée par les entreprises et services internes de gardiennage dans la mesure des tâches et des responsabilités incombant à l'exploitant, à distinguer de celles des services d'intervention (police, DAB, armée, ...), à qui des tâches de protection du périmètre extérieur peuvent également incomber.
Art. 3.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 4.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 5.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 6.
A l'article 5 il est proposé de remplacer les termes d' « entreposage temporaire » par ceux d' « interruption de transport », et de référer au « lieu d'interruption » et au " site d'interruption ».
Ces modifications permettent d'harmoniser la terminologie avec celle qui est employée dans l'Arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.
Art. 7.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 8.
Il est proposé de supprimer la mention du sabotage, dès lors que l' « agression » est mentionnée et que celle-ci est définie comme pouvant comporter le sabotage.
Art. 9.
L'article 6, § 4bis, en projet établit la responsabilité primaire de l'exploitant en matière de sécurité nucléaire.Comme l'établissent les principes fondamentaux de la CPPNM/A, la législation et la réglementation doivent affirmer la responsabilité des exploitants autorisés et agréés.
Le libellé proposé établit que la responsabilité vaut « en toutes circonstances » ; cette notion doit être comprise de la manière suivante : la responsabilité qui porte sur l'exploitant n'est pas de protéger les matières nucléaires en toutes circonstances ni de protéger l'installation contre le sabotage en toutes circonstances.
Elle consiste plutôt à exécuter en toutes circonstances les prescriptions réglementaires, qui consistent en synthèse à créer un système de protection physique, et à maintenir ce système ainsi que ses éléments constitutifs en bon état, notamment par des exercices, ou par une collaboration avec les services d'intervention (en cas d'attaque, de sabotage, l'arrêté royal prévoit par exemple certaines obligations de notification). Les causes d'exonération du droit commun protègeraient le cas échéant l'exploitant en cas de vol ou de sabotage dans la mesure où il s'est acquitté de ses obligations réglementaires.
Il est renvoyé ici aux considérations supra (in fine des considérations générales du présent rapport) sur la manière dont il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat sur l'articulation de la responsabilité des exploitants et des obligations du délégué à la protection physique.
Art. 10, 1° ) Le concept de responsabilité primaire de l'exploitant ayant été explicité par l'article 6 § 4bis en projet, le terme de " responsabilité » employé pour décrire le rôle du délégué à la protection physique est remplacé et inséré dans la perspective de cette responsabilité primaire de l'exploitant.
Art. 10, 2° ) Le projet précise à l'article 6, § 5, alinéa 1er les aspects que l'Agence doit prendre en considération pour approuver la proposition de désignation du délégué à la protection physique.
Pour ce qui concerne les formations spécifiques en sécurité nucléaire, la formulation tient compte du caractère limité de l'offre en la matière à l'heure actuelle.
Il va de soi que la nouvelle disposition ne remet pas en jeu les désignations qui ont déjà eu lieu, la réglementation en projet valant pour l'avenir.
Art. 11.
L'article 6, § 5bis, en projet énonce les missions du délégué à la protection physique.Elles sont à comprendre dans le cadre général de la responsabilité primaire de l'exploitant.
Le délégué à la protection physique, s'il n'est pas officier de sécurité ou membre du service du contrôle physique, s'efforce d'agir en concertation avec les titulaires de ces fonctions, lorsque les questions à traiter intéressent aussi les aspects qu'ils doivent prendre en compte.
Art. 12, 1°) Là où l'arrêté royal originel énonçait à de nombreuses reprises des obligations à charge " de l'exploitant ou du délégué à la protection physique », au risque de brouiller la compréhension de la notion de responsabilité primaire, il apparaît utile de supprimer la mention du délégué à la protection physique, étant bien entendu que les missions du délégué à la protection physique sont déterminées en ligne avec l'article 6 § 5bis en projet.
Tel est également l'objet notamment de l'article 21.
Art. 12, 3°) et 4°) Il apparaît nécessaire que les règles à suivre en cas d'agression soit déterminées et portées à la connaissance des personnes qui travaillent dans l'installation nucléaire.
Il est évidemment souhaitable que les mesures de divers ordres à prendre en cas d'urgence soient cohérentes ; il ne peut donc qu'être suggéré que le projet de consignes qu'élaborera l'exploitant tienne compte de toutes les normes et recommandations pertinentes (par exemple des " plans internes d'urgence » (PIU) établis en application de l'Arrêté Royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention). Si le PIU et les outils connexes existent déjà, il peut être utile que l'exploitant joigne pour information au projet de consignes qu'il soumet à l'Agence en application de l'article 6, § 6 tel que modifié les informations pertinentes que contiennent ces documents. Il est en effet probable que cette information puisse largement justifier la teneur du projet de consignes.
Art. 13, 14, 15 et 16.
Il est renvoyé à la partie de l'exposé général relative à l'OOP36bis.
Concernant l'article 13 (qui porte sur l'article 6, § 8, phrases 2 et 3, en projet), relatif à la coopération des services de police aux exercices, le texte a été quelque peu reformulé suite à l'observation n° 6 du Conseil d'Etat. Art. 17.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 18.
A l'article 7, § 4bis, en projet, la notion de responsabilité primaire de l'exploitant d'une entreprise de transport de matières nucléaires est introduite, à l'instar de celle d'un exploitant d'installation nucléaire (cf article 6, § 4bis, en projet).
Il est renvoyé ici aux considérations supra (in fine des considérations générales du présent rapport) sur la manière dont il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat sur l'articulation de la responsabilité des exploitants et des obligations du délégué à la protection physique.
Art. 19.1° ) Il est renvoyé au commentaire de l'article 10, 1° ), qui apporte des changements similaires concernant le délégué à la protection physique d'une installation nucléaire.
Art. 19.2° ) Il est renvoyé au commentaire de l'article 10, 2° ), qui apporte des changements similaires concernant le délégué à la protection physique d'une installation nucléaire.
Art. 19.3° ) A l'article 7, § 5, est introduite une dérogation à l'exigence du niveau TRES SECRET pour l'habilitation de sécurité du délégué à la protection physique, sauf si l'entreprise de transport de matières nucléaires est agréée pour effectuer des transports du groupe A, lesquels peuvent, le cas échéant et sur décision de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, porter notamment sur des matières nucléaires de la catégorie I auxquelles est attribué l'échelon de sécurité " TRES SECRET - NUC ».
La dérogation est possible, sans que le libellé ne précise de conditions à cette dérogation, partant de l'idée qu'il ne s'agit que d'une latitude que l'arrêté laisse à l'exploitant qui désigne le délégué à la protection physique. Cette dérogation n'implique évidemment pas que le délégué à la protection physique puisse avoir accès à des informations, des matières, des pièces ou des lieux classifiés au niveau TRES SECRET ou catégorisés au niveau TRES SECRET-NUC. Le choix est fait de ne pas déroger à la correspondance entre le niveau de l'habilitation de sécurité et celui des items catégorisés établie par les articles 3 et 4 de l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire.
Cette dérogation trouve sa raison d'être dans l'internationalisation croissante du secteur du transport nucléaire, dont il découle que les entreprises du secteur sont confrontées dans une mesure croissante à des situations gouvernées par des critère et des paramètres non strictement nationaux. Il peut ainsi se produire des cas où la personne idoine pour remplir la fonction dispose d'une habilitation de sécurité étrangère, mais à un niveau inférieur au niveau TRES SECRET, souvent tout à fait inusité par nombre de nos partenaires étrangers pour des firmes privées.
Art. 20.
Le nouveau § 5bis de l'article 7 énonce les missions du délégué à la protection physique, à l'instar du nouveau § 5bis de l'article 6 pour les installations nucléaires ; il est renvoyé au commentaire de cette disposition.
Art. 21.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 22.
L'article 22 modifie le régime de l'évaluation de son système générique de sécurité par l'exploitant de l'entreprise de transport nucléaire.
Tout d'abord, à l'article 7, § 7, est introduite l'obligation de faire porter les évaluations et tests réguliers non seulement sur le système générique de sécurité de l'entreprise de transport, mais aussi sur ses systèmes spécifiques. L'objectif est d'éviter de se satisfaire d'une évaluation trop générale qui ne porterait qu'à la marge sur les dispositifs de sécurité nucléaire effectivement adoptés.
D'autre part, la disposition en projet n'envisage pas d'évaluer chaque année tous les systèmes spécifiques de sécurité et de manière mécanique et systématique. La volonté est davantage d'évaluer l'ensemble du système de sécurité, dont la part essentielle est constituée par le système générique de sécurité, mais dont une part plus variable selon les opérations et le moment de leur réalisation est définie dans les systèmes spécifiques de sécurité. C'est pourquoi la disposition en projet demande que l'exploitant ne se contente pas d'une évaluation qui serait quelque peu incomplète si elle ne portait que sur le système générique, et qu'il fasse porter son évaluation également sur certains systèmes spécifiques -pas nécessairement tous-en tant qu'ils constituent une partie significative de l'ensemble du système de sécurité.
Enfin, le régime de l'évaluation devra désormais prendre en compte l'interface sûreté/sécurité. En effet, l'Arrêté royal du 2 juin 2021 modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires et l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations avait introduit cette obligation en plusieurs occurrences, mais seulement à charge de l'exploitant d'une installation nucléaire. Il est apparu utile d'adopter des dispositions similaires pour l'exploitant d'une entreprise de transports nucléaires. Une telle obligation est désormais insérée dans l'article 7 § 7 pour ce qui concerne les évaluations régulières auxquelles cet exploitant doit procéder.
Art. 23.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 24.
Le nouvel article 7bis énonce l'obligation de veiller à l'établissement, au maintien et au développement de la culture de sécurité nucléaire, définie par un amendement à l'article 1er . Cette obligation pèse à la fois sur l'exploitant d'une installation nucléaire et sur l'exploitant d'une entreprise de transport nucléaire.
Art. 25.1° ) Cette modification n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 25.2° ) A l'article 8, consacré à la procédure d'agrément du système de protection physique de l'installation nucléaire, est introduite une procédure de recevabilité du dossier de demande au § 3. Une leçon tirée de l'expérience est en effet que les délais d'ordre auxquels l'Agence est soumise pour rendre son avis avaient été très sérieusement entamés par le temps nécessaire pour constituer un dossier de demande complet.
Art. 25.3° ) L'article 8 § 6 est modifié pour que la fréquence de l'évaluation périodique du système de protection physique par l'Agence passe de trois ans à cinq ans ; il apparaît en effet à l'expérience que cette périodicité est plus réaliste compte tenu de l'ampleur de la procédure et des délais de mise en oeuvre des corrections demandées.
Il est renvoyé aux précisions apportées à l'occasion de l'examen de cet article par le Conseil d'Etat et qui sont citées dans l'avis du Conseil d'Etat ; il est ainsi explicité que l'objectif du passage de trois à cinq ans n'est absolument pas d'abaisser le niveau de sécurité ou le degré de contrôle de ce niveau, mais au contraire de s'adapter au rythme de l'évolution du système de protection physique, sans oublier que la fréquence impartie est une fréquence minimum.
Art. 25.4° ) Il est proposé de supprimer le § 7 de l'article 8 ; ce paragraphe régissait la procédure de gestion des modifications du système de protection physique ayant une incidence significative sur celui-ci.
Cette procédure est élargie et intégrée dans l'article 8bis en projet, inséré par l'article 26.
Art. 26.
Un article 8bis est introduit pour expliciter la manière dont les modifications que l'exploitant apporte à l'installation nucléaire doivent être gérées dans la mesure où elles ont une incidence sur le système de protection physique de l'installation.
Dans le régime antérieur, établi par l'article 8, § 7, seules étaient prises en considération les modifications ayant une incidence significative sur le système de protection physique. Le sort des autres modifications n'était pas réglé, pas plus que la manière de déterminer le caractère significatif de la modification envisagée. Ce paragraphe est déplacé et complété dans le nouvel article 8bis.
L'article 8bis nouveau contient d'une part des critères permettant de déterminer ce qu'est une modification, ce qu'est une modification ayant une incidence sur le système de protection physique, et si l'incidence sur le système de protection physique présente un caractère significatif ou non. Ces critères, qui s'inspirent mutatis mutandis de ceux qui sont employés par la réglementation relative à la sûreté des installations nucléaires, ne sont pas strictement impératifs, en ce sens que c'est au délégué à la protection physique qu'il revient d'apprécier la question (voir § 4), sous le contrôle ultime de l'Agence. C'est au délégué à la protection physique d'apporter aux changements survenant ou envisagés dans l'installation la qualification de modification, de modification ayant une incidence significative sur le système de protection physique, de modification ayant une incidence sur le système de protection physique mais non significative, ou de modification n'ayant pas d'incidence sur ce système.
D'autre part, l'article 8bis établit la procédure à suivre, par ses paragraphes 4 à 6.
Cette procédure dispose que tout changement considéré doit être examiné sous l'angle de la sécurité nucléaire, même de manière très rapide et générique. Par exemple le remplacement d'une caméra par une autre remplissant la même fonctionnalité doit faire l'objet d'un examen avec un regard de sécurité nucléaire, même rapide. Selon le § 1er, comme il s'agit du remplacement par une pièce non identique, l'exclusion ne s'applique pas, et il s'agit d'un projet de " modification », sous réserve toutefois de l'appréciation du délégué à la protection physique qui peut a priori considérer qu'il ne s'agit pas de modification. Le délégué à la protection physique doit connaître de ce projet ( § 4), et déterminer s'il existe une incidence sur le système de protection physique, si cette incidence est ou non significative. Il est probable -mais pas certain-que le projet serait considéré comme n'ayant aucune incidence. Il est bien sûr concevable a priori que de tels cas soient traités génériquement et de manière très rapide.
Enfin, par son § 7, le nouvel article 8bis habilite l'Agence à édicter des règlements techniques relatifs aux différents aspects envisagés.
Le texte en projet a été révisé suite à l'observation n° 8 du Conseil d'Etat.
Dans la version des articles 8bis, § 6, et 9bis, § 6, qui avait été soumise au Conseil d'Etat, le projet de modification ayant une incidence non significative sur le système de protection physique ou sur le système générique de sécurité était réputé accepté sauf décision de l'Agence " dans un délai raisonnable et proportionné ». Le Conseil d'Etat a critiqué le recours à ce procédé de la décision tacite ainsi que la manière particulièrement incertaine du point de vue de la sécurité juridique dont était fixé le délai à l'expiration duquel le projet de modification était réputé accepté.
Il est désormais proposé que le projet de modification ayant une incidence non significative sur le système de protection physique ou sur le système générique de sécurité soit réputé accepté sauf décision de l'Agence dans un délai de quinze jours, à moins que celle-ci ne justifie spécifiquement l'extension du délai, qui doit rester raisonnable et proportionné, et après consultation de l'Exploitant. En outre, le texte dispose dorénavant que l'Agence peut établir, sans préjudice de cette règle, un règlement concernant la détermination de la durée de son délai d'examen du projet de modification.
Art. 27.1° ) Au paragraphe 1er, alinéa premier, de l'article 9, relatif à la procédure d'agrément du système générique de sécurité d'une nouvelle entreprise de transport nucléaire, il est proposé de se référer non plus à l' " autorisation » mais plutôt à l' " agrément » qui est délivré en vertu de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum fermer ; cette modification permettra d'être en ligne avec la terminologie de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.
Art. 27.2° ) Cette modification n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 27.3° ) A l'instar de l'article 8, § 3, à l'article 9, consacré à la procédure d'agrément du système générique de sécurité des entreprises de transport nucléaire, est introduite une procédure de recevabilité du dossier de demande au § 3. Une leçon tirée de l'expérience est en effet que les délais d'ordre auxquels l'Agence est soumise pour rendre son avis avaient été ont très sérieusement entamés par le temps nécessaire pour constituer un dossier de demande complet.
Art. 27, 4° ), 5° ), 6° ) A l'instar de l'article 25, 3° ), qui modifie l'article 8, § 6, l'article 27, 4° ), modifie l'article 9, § 6, afin que la fréquence de l'évaluation périodique du système générique de sécurité des entreprises de transport nucléaire par l'Agence passe de trois ans à cinq ans ; il apparaît en effet à l'expérience que cette périodicité est plus réaliste compte tenu de l'ampleur de la procédure et des délais de mise en oeuvre des corrections demandées.
D'autre part, à l'article 9, § 6, en projet, est introduite l'obligation de faire porter les évaluations par l'Agence non seulement sur le système générique de sécurité de l'entreprise de transport, mais aussi sur ses systèmes spécifiques. L'objectif est d'éviter de se satisfaire d'une évaluation trop générale qui ne porterait qu'à la marge sur les dispositifs de sécurité nucléaire effectivement adoptés.
Enfin, le régime de l'évaluation devra désormais prendre en compte l'interface sûreté/sécurité. En effet, l'Arrêté royal du 2 juin 2021 modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires et l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations avait introduit en plusieurs occurrences l'obligation de prendre en considération l'interface sûreté/sécurité, notamment lorsque l'Agence doit évaluer le système de protection physique de l'installation nucléaire une fois qu'il a reçu l'agrément. Il est apparu utile d'adopter des dispositions similaires pour les évaluations régulières par l'Agence du système générique de sécurité d'une entreprise de transports nucléaire après qu'il a été agréé ; tel est l'objet de la modification en projet à l'article 9, § 6.
Art. 27.7° ) Il est proposé de supprimer le § 7 de l'article 9 ; ce paragraphe régissait la procédure de gestion des modifications du système générique de sécurité ayant une incidence significative sur celui-ci.
Cette procédure est élargie et intégrée dans l'article 9bis en projet, inséré par l'article 28.
Art. 28.
Un article 9bis est introduit pour expliciter la manière dont les modifications que l'exploitant apporte à l'entreprise de transport nucléaire doivent être gérées dans la mesure où elles ont une incidence sur le système générique de sécurité de l'entreprise.
On se reportera au commentaire de l'article 26 qui insère un article 8bis.
Art. 29.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 30.
L'article 30 insère un article 14bis. Cet article, qui oblige l'exploitant d'une installation nucléaire à fournir les informations utiles aux services d'intervention en cas d'agression, appartient à l'ensemble des nouvelles dispositions en matière de " réponse ». On se reportera utilement à la partie générale du présent rapport consacrée à l'amélioration du dispositif d'intervention et de collaboration avec les services de police.
Art. 31.
L'article 31 règle spécifiquement l'entrée en vigueur et le champ d'application dans le temps des dispositions du présent arrêté qui constituent le nouveau régime de gestion des modifications que l'exploitant apporte à l'installation nucléaire ou à l'entreprise de transports nucléaires.
Dès lors qu'il s'agit de dispositions qui consacrent des dispositifs et des procédures pour lesquels les exploitants ont été dûment informés, dès lors également que retarder l'application du nouveau régime pourrait avoir pour effet que des projets de modification d'ampleur et de durée considérables continueraient d'être régies des années durant et jusqu'à leur aboutissement par l'ancienne procédure, il a paru de meilleure administration de prévoir que ces dispositions s'appliquent dès l'entrée en vigueur de l'arrêté à toutes les procédures de modifications, mais, afin de ne pas revenir sur les droits acquis des exploitants, à l'exception de celles agréées par l'Agence sous l'empire de la règle antérieure, stipulée aux articles 8, § 7, et 9, § 7, tels qu'ils étaient applicables avant cette entrée en vigueur. Le projet a été modifié sur ce point afin de suivre la rédaction alternative que suggère le Conseil d'Etat.
Art. 32.
L'article 32 règle l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Il dispose en particulier que l'article 13 entre en vigueur six mois après la publication de l'arrêté au Moniteur belge. L'intention est la suivante : l'article 13 obligeant l'exploitant à solliciter la police pour organiser des exercices ou pour participer aux exercices annuels ou bisannuels qu'il organise, il est possible que le moment auquel l'exploitant a l'obligation d'organiser ses exercices tombe dans une période très proche de l'entrée en vigueur générale de l'arrêté. Le temps pourrait alors être beaucoup trop court pour solliciter et obtenir la participation effective des services de police à ces exercices. Telle est la raison d'une entrée en vigueur différée pour cette disposition.
Art. 33.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN
Conseil d'Etat, section de législation Avis 71.964/3 du 12 septembre 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires' Le 18 juillet 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de soixante jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 6 septembre 2022.
La chambre était composée de Wouter Pas, conseiller d'Etat, président, Koen Muylle et Inge Vos, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart Nijs, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 septembre 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer des obligations en matière de protection physique pour les exploitants d'installations nucléaires et d'entreprises de transport de matières nucléaires, notamment en ce qui concerne la coopération avec les services de police.L'arrêté royal du 17 octobre 2011 `relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires' est modifié à cet effet.
Ainsi, le projet dispose que les exploitants précités doivent accorder la priorité requise à la culture de sécurité nucléaire (article 7bis, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 ; article 24 du projet). Ils sont responsables, en toutes circonstances, de la bonne exécution des prescriptions réglementaires relatives à la protection des matières nucléaires et de l'installation nucléaire, ainsi que, respectivement, de l'entreprise de transport nucléaire, contre les risques d'agression (articles 6, § 4bis, et 7, § 4bis, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 ; articles 9 et 18 du projet). Le délégué à la protection physique est certes chargé d'un certain nombre de missions (articles 6, § 5bis, et 7, § 5bis, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 ; articles 11 et 20 du projet) mais cela n'enlève rien à l'autorité et à la responsabilité des exploitants.
En outre, l'exploitant d'une installation nucléaire doit apporter sa collaboration à la conclusion et à la mise en oeuvre d'un protocole de coopération pour une intervention en cas d'agression ou d'autres incidents de sécurité en rapport avec l'installation nucléaire (articles 6bis et 6ter, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011; articles 14 et 15 du projet), et il assiste les membres du personnel des services de police désignés pour intervenir directement dans l'installation lors d'une agression (articles 6quater, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 ; article 16 du projet). Cet exploitant sollicite la coopération des services de police pour organiser des exercices ou pour participer aux exercices annuels ou bisannuels, et prête son meilleur concours aux tests ou exercices que les services de police organisent (article 6, §§ 8 et 9, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 ; article 13 du projet).
L'exploitant d'une entreprise de transport de matières nucléaires doit évaluer au moins annuellement le système générique de sécurité (article 7, § 7, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011; article 22 du projet). En cas d'occurrence d'une agression, les exploitants précités doivent communiquer aux services de police toutes les informations qui seraient de nature à améliorer l'efficacité et la rapidité de leur intervention (article 14bis, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 ; article 30 du projet).
Par ailleurs, le projet modifie la procédure d'agrément pour les systèmes de protection physique d'une installation nucléaire et pour le système générique de sécurité d'une entreprise de transport de matières nucléaires, en disposant que l'Agence fédérale de Contrôle Nucléaire (ci-après : l'AFCN) procède dorénavant à l'évaluation de ces systèmes de sécurité tous les cinq ans et non plus tous les trois ans (articles 8 et 9, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 ; articles 25 et 27 du projet). Dans le prolongement de ce qui précède, le projet règle également la gestion des modifications ayant une incidence sur le système de protection physique et sur le système générique de sécurité, précités (articles 8bis et 9bis, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 ; articles 26 et 28 du projet).
L'arrêté royal du 17 octobre 2011 est également corrigé et actualisé sur un certain nombre de points (articles 2 à 6 du projet).
Enfin, le projet règle l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé (article 32 du projet) et détermine à quels projets de modification et à quelles modifications s'appliquent les articles 25, 4° ), 26, 27, 6° ), et 28 (article 31 du projet).
Fondement juridique 3.1. Le projet trouve, en principe, un fondement juridique dans l'article 17bis, alinéa 1er, premier à troisième tirets, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum fermer `relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire'.
Cette disposition habilite le Roi, sur la proposition de l'AFCN, (i) à arrêter les mesures de protection physique qui doivent être prises en ce qui concerne l'aménagement, la garde et la surveillance des lieux et des véhicules renfermant des matières nucléaires, (ii) à déterminer le niveau minimum de protection pour chacune des catégories de matières nucléaires, et (iii) à arrêter la procédure d'agrément de protection physique des installations nucléaires, des entreprises de transport de matières nucléaires et des transports nucléaires. 3.2. Les articles 6ter, § 2, 8bis, § 7, et 9bis, § 7, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 (articles 15, 26 et 28 du projet), qui confèrent un pouvoir réglementaire à l'AFCN, trouvent leur fondement juridique dans l'article 24bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum fermer, aux termes duquel le Roi peut déterminer les cas dans lesquels l'AFCN doit établir des règlements d'une portée technique et non-politique pour la mise en oeuvre des arrêtés pris en exécution de cette loi. 3.3. On peut déduire du premier alinéa du préambule du projet qu'il est également recherché un fondement juridique pour le projet dans l'article 17ter, § 4, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum fermer. Cette disposition habilite le Roi à arrêter les mesures de catégorisation des zones de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire en tenant compte de l'échelon de sécurité attribué aux matières nucléaires qu'elles contiennent, du risque radiologique que leur destruction totale ou partielle pourrait entraîner ou de leur rôle dans le cadre des mesures de protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.
Toutefois, dès lors que le projet n'a pas pour objet de régler la catégorisation des zones de sécurité d'installations nucléaires ou d'entreprises de transport nucléaire, cette disposition ne lui procure pas de fondement juridique.
Observations générales 4.1. Selon les articles 6, § 4bis, alinéa 1er, et 7, § 4bis, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011, les exploitants d'installations nucléaires et, respectivement, d'entreprises de transport de matières nucléaires sont responsables, en toutes circonstances, de la bonne exécution des prescriptions réglementaires relatives à la protection des matières nucléaires et de l'installation nucléaire, ainsi que, respectivement, de l'entreprise de transport nucléaire, contre les risques d'agression (articles 9 et 18 du projet). Les alinéas 2 et 3 de ces dispositions ajoutent que cette responsabilité ne peut être déléguée et que les missions attribuées au délégué à la protection physique effectif ou suppléant ne préjudicient en rien à l'autorité et aux responsabilités de l'exploitant. Les articles 6, § 5bis, alinéa 1er, 5°, et 7, § 5bis, alinéa 1er, 5°, en projet, précisent aussi que la responsabilité pour les tâches que l'exploitant a confiées au délégué à la protection physique subsiste dans le chef de l'exploitant (articles 11 et 20 du projet).
Il s'ensuit que les articles 6, § 5, alinéa 1er, et 7, § 5, alinéa 1er, en projet, du même arrêté royal, ne disposent plus que le délégué à la protection physique est responsable de l'application du système de protection agréé par l'AFCN. Il est par contre chargé de l'application de ce système de protection « selon les modalités précisées au § 5bis [lire : paragraphe 5bis] » (articles 10, 1° ), et 19, 1° ), du projet). En outre, les articles 6, § 6, et 7, § 6, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 disposent que l'exploitant, et non plus l'exploitant ou le délégué à la protection physique, est tenu de donner au personnel ainsi qu'aux personnes extérieures à l'installation nucléaire chargées de travaux ou de services, les instructions écrites nécessaires pour assurer le respect des mesures pratiques requises par le système de protection physique agréé (articles 12, 1° ), et 21 du projet). 4.2. En ce qui concerne la responsabilité des exploitants, le rapport au Roi indique ce qui suit : « Le libellé proposé établit que la responsabilité vaut `en toutes circonstances' ; cette notion doit être comprise de la manière suivante : la responsabilité qui porte sur l'exploitant n'est pas de protéger les matières nucléaires en toutes circonstances ni de protéger l'installation contre le sabotage en toutes circonstances.
Elle consiste plutôt à exécuter en toutes circonstances les prescriptions réglementaires, qui consistent en synthèse à créer un système de protection physique, et à maintenir ce système ainsi que ses éléments constitutifs en bon état, notamment par des exercices, ou par une collaboration avec les services d'intervention (en cas d'attaque, de sabotage, l'arrêté royal prévoit par exemple certaines obligations de notification). Les causes d'exonération du droit commun protègeraient le cas échéant l'exploitant en cas de vol ou de sabotage dans la mesure où il s'est acquitté de ses obligations réglementaires ».
Toujours selon le Rapport au Roi, « le terme de `responsabilité' employé pour décrire le rôle du délégué à la protection physique est remplacé » étant donné que « [l]e concept de responsabilité primaire de l'exploitant a été explicité par l'article 6 § 4bis en projet », et les missions du délégué à la protection physique « sont à comprendre dans le cadre général de la responsabilité primaire de l'exploitant ». 4.3. Invité à donner des précisions quant à ce régime, le délégué a déclaré : « Le principal instrument juridique international en matière de protection physique, la Convention sur la protection physique des matières et des installations nucléaires, mentionne comme l'un des principes fondamentaux à suivre par les Etats parties le principe de la responsabilité des exploitants nucléaires (Ce principe y est énoncé de la manière suivante : PRINCIPE FONDAMENTAL E : Responsabilité des détenteurs d'agréments - Les responsabilités en matière de mise en oeuvre des différents éléments composant le système de protection physique sur le territoire d'un Etat devraient être clairement définies. L'Etat devrait s'assurer que la responsabilité de la mise en oeuvre de la protection physique des matières ou des installations nucléaires incombe en premier lieu aux détenteurs d'agréments pertinents ou d'autres documents d'autorisation (par exemple les exploitants ou les expéditeurs).) Un corollaire de la mise en oeuvre de ce principe, à notre estime, consiste à préciser que, s'il est évidemment loisible à l'exploitant de déterminer un certain nombre de missions et de tâches d'exécution relatives à la protection physique, et même si les personnes commises à ces missions subordonnées et à ces tâches lui rapportent, ce ne peut être au détriment de ce principe clé de la responsabilité primaire de l'exploitant, à propos de laquelle le projet d'arrêté royal précise qu'elle doit s'entendre comme étant la responsabilité `en toutes circonstances, de la bonne exécution des prescriptions réglementaires relatives à la protection des matières nucléaires et de l'entreprise de transport nucléaire contre les risques d'agression'.
Autrement dit, les diverses obligations qu'énonce la réglementation de la protection physique s'adressent, sauf mention contraire, à l'exploitant, qui est soumis au contrôle prévu en vertu de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucleaire (ci-après la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum fermer) et qui, en cas de manquement, s'expose aux diverses sanctions qu'elle prévoit. Ce principe s'applique naturellement sans préjudice du droit commun, notamment en matière de responsabilité civile dans le chef des membres du personnel et des sous-traitants. Les causes d'exonération du droit commun protègeraient le cas échéant l'exploitant en cas de vol ou de sabotage dans la mesure où il s'est acquitté de ses obligations réglementaires. [L]e fondement juridique de cette disposition est l'article 17bis, alinéa premier, premier tiret, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum fermer. (...) ».
A la question de savoir comment cette responsabilité des exploitants s'articule par rapport aux obligations du délégué à la protection physique, le délégué a répondu : « L'article 11, dernier alinéa, dispose que `si le délégué à la protection physique constate une mauvaise application du système de protection physique ou de ses composantes, il en informe l'exploitant sans délai, prend les actions nécessaires, et veille à la mise en oeuvre des éventuelles décisions de l'exploitant'. Cette disposition se veut parfaitement compatible avec celle qui établit que l'Exploitant est responsable, en toutes circonstances, de la bonne exécution des prescriptions réglementaires relatives à la protection des matières nucléaires et de l'entreprise de transport nucléaire contre les risques d'agression, que cette responsabilité ne peut être déléguée, et que les missions attribuées au délégué à la protection physique ne préjudicient en rien à l'autorité et aux responsabilités de l'Exploitant.
Les missions du délégué à la protection physique sont à comprendre dans le cadre général de la responsabilité primaire de l'Exploitant en matière de protection physique. Il en va notamment ainsi de ses missions de détection de la mauvaise application par exemple par des membres du personnel ou des sous-traitants, des règles, procédures et pratiques qu'impose le système de protection physique tel qu'il a été agréé par l'Agence, ainsi que de ses missions de réponse à cette mauvaise application. Pour le dire autrement, l'idée générale en la matière est d'une part que l'Exploitant est responsable de la bonne exécution des prescriptions réglementaires, y compris celles qui obligent à la mise en oeuvre et au maintien du système de protection physique, et que d'autre part, pour des raisons pratiques évidentes, il peut déléguer des tâches qu'implique ladite bonne exécution.
A la question de savoir pourquoi la mention de la `responsabilité' du délégué à la protection physique a été supprimée partout, nous pouvons apporter les éléments de réponse suivants. Ainsi que le précise le rapport au Roi, `Le concept de responsabilité primaire de l'exploitant ayant été explicité par l'article 6 § 4bis en projet, le terme de 'responsabilité' employé pour décrire le rôle du délégué à la protection physique est remplacé et inséré dans la perspective de cette responsabilité primaire de l'exploitant.' La version initiale de l'arrêté royal mentionnait de ci de là la responsabilité du délégué à la protection physique, risquant par là de créer une confusion entre le concept de responsabilité primaire de l'exploitant (vis-à-vis de l'autorité de contrôle, et comme personne obligée par la réglementation) d'une part, et la responsabilité du délégué vis-à-vis de l'exploitant dans la bonne exécution des tâches que ce dernier lui assigne ou qui lui incombent. Les modifications proposées tendent à clarifier la situation dans le sens exposé aux points a) et b) ».
Il a encore ajouté ce qui suit : « L'AR initial comme l'AR en projet contiennent principalement diverses obligations et prescriptions pesant sur l'exploitant, et ce en général de manière tout à fait explicite.
L'AR et son projet de modification contiennent d'autre part quelques prescriptions s'adressant clairement et directement au délégué à la protection physique (`DPP') ; ainsi le rôle du DPP que prévoit le projet d'AR à l'article 27 insérant un article 8bis dans la procédure de modification, ou, dans l'AR initial, les obligations de notification à charge du DPP prévues aux articles 13 § 1er et 14 en cas de perte de matières nucléaires, d'agression, et d'accès non autorisé. Si le DPP ne remplit pas comme il convient les obligations qui lui sont prescrites par cet article 8bis en projet ou par les articles 13 et 14, il pourrait être l'objet des sanctions (pénales et administratives) prévues par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum fermer.
Pour ce qui concerne en revanche la première catégorie des prescriptions de l'AR, c'est-à-dire la catégorie générale, celle des obligations qui s'adressent à l'exploitant, il en va autrement : si le DPP ne s'acquitte pas comme il convient d'une tâche qui lui est légitimement confiée par l'exploitant et qui découle d'une prescription réglementaire qui s'adresse à l'exploitant, c'est à charge de l'exploitant que les inspecteurs nucléaires relèveront le manquement, l'exploitant étant censé organiser son système de protection physique convenablement et détecter les fautes, insuffisances, inexécutions ou mauvaises exécutions par les membres du personnel ou les personnes commises à l'exécution des tâches qu'implique la mise en oeuvre du système de protection physique (par exemple par un système d' `assurance-qualité'). Nous comprenons la responsabilité qui échoit à l'exploitant en la matière comme une responsabilité qui expose l'exploitant aux sanctions (pénales, administratives, ...) de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum fermer. L'énoncé de la responsabilité primaire de l'exploitant par l'article 9 du projet n'entend pas régler la question des rapports entre l'exploitant et l'exécutant fautif, que ce dernier soit dans les liens d'un contrat de travail ou dans ceux d'un contrat de prestation de fourniture ou de service avec l'exploitant ; en particulier l'article 9 ne règle pas la question des éventuelles réactions de l'exploitant envers l'exécutant fautif, notamment sur le plan du droit du travail, du droit des obligations ou du droit des contrats.
Dans notre intention, l'article 9 du projet ne règle pas la question de la responsabilité civile, ni ne modifie le régime spécifique de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (cf la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), même s'il se conçoit que le sort du contentieux pénal ou administratif puisse avoir une incidence sur la solution à apporter à cette question de la responsabilité civile ». 4.4. Selon les articles 6, § 5, et 7, § 5, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011, le délégué à la protection physique est un membre du personnel de l'exploitant.
Il découle de l'article 18, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative aux contrats de travail' que le travailleur qui cause des dommages à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat répond de son dol et de sa faute lourde, et ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
Les articles 50 à 52 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum fermer prévoient des sanctions pénales en cas d'« infractions aux dispositions de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ». De telles infractions peuvent également être sanctionnées par une amende administrative conformément aux articles 53 à 64 de cette même loi. Ainsi que l'a admis le délégué, le délégué à la protection physique peut aussi faire l'objet de ces sanctions pénales ou amendes administratives. 4.5. Le régime en projet, et notamment les dispositions selon lesquelles les missions confiées au délégué à la protection physique effectif ou suppléant n'enlèvent absolument rien aux responsabilités de l'exploitant, ne peut avoir pour conséquence que l'on déroge aux dispositions légales précitées. En principe, il n'appartient en effet pas au Roi de déroger à une norme législative par un arrêté.
Indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure le législateur pourrait habiliter le Roi à prévoir de telles dérogations dans une matière que la Constitution a réservée au législateur (1), force est de constater que l'article 17bis, alinéa 1er, premier à troisième tirets, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum fermer ne contient aucune délégation de ce type et ne peut donc procurer de fondement juridique à un tel régime. 4.6. Il ne semble pas non plus que l'intention du régime en projet soit de prévoir de telles dérogations. Il ressort du rapport au Roi que le droit commun en matière de responsabilité civile reste d'application, ce que le délégué a également confirmé. On peut aussi déduire de la réponse du délégué que le délégué à la protection physique qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum fermer peut être poursuivi pénalement.
Par conséquent, le régime en projet ne semble pas devoir être compris comme une exonération de la responsabilité pénale ou civile du délégué à la protection physique, mais plutôt comme un mécanisme visant à empêcher l'exploitant de se soustraire à sa responsabilité telle qu'elle découle de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum fermer.
Le régime en projet ainsi interprété peut être admis, bien qu'il soit conseillé de lever toute ambiguïté à cet égard en précisant, au moins dans le rapport au Roi, qu'il n'affecte pas la responsabilité pénale et civile du délégué à la protection physique.
Examen du texte Préambule 5. Au premier alinéa du préambule, il n'y a pas lieu de viser l'article 17ter, § 4, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum fermer (voir l'observation 3.3).
Article 13 6. Aux termes de l'article 6, § 8, phrases 2 et 3, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011, les exercices prévus permettent à l'exploitant de tester la mise en oeuvre des structures de crise, l'efficacité des échanges d'information et le bon fonctionnement des moyens de communication avec les services de police, ainsi que d'évaluer le niveau d'acquisition par son personnel des consignes à respecter en cas d'agression.Toujours selon cette disposition, ces exercices peuvent également permettre aux autorités compétentes d'évaluer l'efficacité et la rapidité d'intervention des services de police.
Vu que la définition des objectifs d'une réglementation n'a en principe pas sa place dans un texte réglementaire, il est recommandé de reformuler ces dispositions de manière à régler l'objet des exercices en question plutôt que le but envisagé, par exemple en prescrivant que, par ces exercices, l'exploitant teste la mise en oeuvre des structures de crise, l'efficacité des échanges d'information et le bon fonctionnement des moyens de communication avec les services de police et qu'il évalue le niveau d'acquisition par son personnel des consignes à respecter en cas d'agression et que les autorités compétentes évaluent l'efficacité et la rapidité d'intervention des services de police.
Articles 25 et 27 7. Les articles 25, 3° ), et 27, 3° ) (lire : « 4° ) »), du projet ont pour objet de disposer que l'évaluation des systèmes de protection physique d'une installation nucléaire et, respectivement, du système générique de sécurité d'une entreprise de transport de matières nucléaires doit désormais être réalisée par l'AFCN tous les cinq ans et non plus tous les trois ans. Le rapport au Roi justifie cette mesure comme suit : « il apparaît en effet à l'expérience que cette périodicité est plus réaliste compte tenu de l'ampleur de la procédure et des délais de mise en oeuvre des corrections demandées ».
Le délégué a encore ajouté ce qui suit : « Le passage de la fréquence des évaluations du système de protection physique et du système générique de sécurité de trois à cinq ans ne s'explique en aucune manière par le principe du standstill, mais plutôt, ainsi que le rapport au Roi l'indique succinctement, parce qu'il apparaît à l'expérience que cette périodicité est plus réaliste compte tenu de l'ampleur de la procédure et des délais de mise en oeuvre des corrections que l'Agence peut demander. Précisons à ce sujet que, une fois que l'Agence a agréé le système de protection physique (ou le système générique de sécurité de l'entreprise de transport, les explications ci-dessous lui sont transposables), au terme de la très longue procédure décrite [à] l'article 8 de l'AR du 17 octobre 2011, la vie de l'installation continuant, et les risques de protection physique évoluant, l'exploitant apporte nécessairement diverses modifications à l'installation et plus particulièrement à son système de protection physique. Ces modifications font l'objet de procédures d'agrément ou d'acceptation spécifiques (voir l'article 26 insérant un article 8bis), mais une évaluation générale régulière est estimée nécessaire ; telle était la ratio legis du § 6 de l'article 8 de l'AR du 17 octobre 2011.
Cette procédure d'évaluation du système de protection physique déjà agréé a pour objectif de confirmer que le système continue de satisfaire d'une part aux exigences légales et réglementaires en matière de protection physique (exigences qui figurent essentiellement dans la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum fermer et dans les quatre arrêtés royaux du 17 octobre 2011), et d'autre part à leur application concrète et spécifique à l'installation nucléaire, application qui a fait l'objet de l'agrément de l'Agence. Le dossier du système agréé de protection physique décrit de manière tout à fait détaillée ses différentes composantes, à savoir l'établissement des catégories des matières nucléaires et des échelons de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires, la détermination des niveaux de protection minimum des différentes zones de sécurité, l'évaluation et le suivi de l'évolution des risques internes et externes possibles en matière d'agression (y compris le sabotage), l'organisation et la gestion du système de protection, et enfin les conditions d'accès aux zones de sécurité (y compris les habilitations de sécurité, attestations de sécurité et autorisations d'accès).
L'évaluation de l'adéquation du système de protection physique agréé tel qu'il a évolué et tel qu'il existe dans la réalité concrète - et non pas seulement dans sa description écrite - constitue donc bien sûr un exercice de grande ampleur, qui s'apparente en un sens à la procédure d'agrément initial. C'est pourquoi, cette évaluation ayant pu être effectuée pour les installations nucléaires et pour entreprises de transports nucléaires ces dernières années, l'Agence a réalisé que la fréquence en est trop élevée pour les raisons mentionnées dans le rapport au Roi. Nous pourrions ajouter que la fréquence des modifications ayant un impact significatif sur le système de protection physique ou sur le système générique de sécurité n'est pas assez importante pour justifier - outre la procédure spécifique d'agrément de cette modification significative - une évaluation triennale de grande ampleur de l'ensemble du système.
L'objectif du passage de trois à cinq ans n'est absolument pas d'abaisser le niveau de sécurité ou le niveau de contrôle de ce niveau, mais au contraire de s'adapter au rythme de l'évolution du système, sans oublier que la fréquence impartie est une fréquence minimum ».
Articles 26 et 28 8.1. Aux termes des articles 8bis, § 6, et 9bis, § 6, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011, un projet de modification concernant une modification ayant une incidence non significative sur un système de protection est réputé accepté sauf décision de l'AFCN « dans un délai raisonnable et proportionné ».
Il est ainsi recouru au procédé de la décision tacite. 8.2. Même si ce procédé ne peut pas être totalement écarté lorsque la décision tacite est à l'avantage de l'intéressé, il faut néanmoins noter que pareille décision présente un certain nombre d'inconvénients. Ainsi, tout d'abord, un tel procédé ne contribue pas à la sécurité juridique, ne fût-ce qu'en raison de l'absence d'une décision écrite, ce qui pourrait donner lieu à des problèmes quant à l'administration de la preuve, et parce qu'en principe une décision tacite ne sera pas notifiée ni publiée dans les mêmes formes que les décisions expresses, avec toutes les conséquences qui en découlent en termes d'accessibilité et de contestation de telles décisions tacites.
Plus particulièrement, le procédé de la décision tacite risque de ce fait d'impliquer davantage une violation des intérêts de tiers, lesquels sont susceptibles d'être affectés d'une manière certes implicite, mais non moins importante. Par ailleurs, le procédé de la décision tacite est susceptible de se heurter à l'intérêt général dans la mesure où un tel procédé peut emporter que certaines décisions soient prises de manière implicite sans s'accompagner d'une préparation minutieuse ni d'une mise en balance de tous les intérêts en présence. Enfin, ces décisions sont forcément dépourvues de motivation formelle, ce qui risque d'entraver le contrôle de légalité. 8.3. A cela s'ajoute que le délai à l'expiration duquel le projet de modification est réputé accepté, est fixé de manière particulièrement incertaine du point de vue de la sécurité juridique. En effet, comment l'exploitant peut-il être sûr qu'un « délai raisonnable et proportionné » est venu à expiration et que la modification peut être apportée avec l'approbation (tacite) de l'AFCN ? A tout le moins faudrait-il prévoir, à l'instar des articles 8bis, § 5, et 9bis, § 5, en projet, que l'AFCN fixe le délai nécessaire pour examiner la modification et le communique à l'exploitant, afin que ce dernier sache quand il peut considérer que l'AFCN a accepté cette modification. 8.4. Mieux vaudrait donc revoir les articles 8bis, § 6, et 9bis, § 6, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 sur ces points.
Article 31 9.1. Aux termes de l'article 31 du projet, les articles 25, 4° ), 26, 27, 6° ), et 28 de celui-ci s'appliquent aux « projets de modification et aux modifications en cours dès l'entrée en vigueur de [l'arrêté envisagé] ».
Les articles en question règlent les modifications que l'exploitant apporte à l'installation nucléaire, au système de protection physique ou à l'entreprise de transport nucléaire. Il résulte de la réglementation en projet qu'un projet de modification doit être agréé ou accepté par l'AFCN avant que ladite modification puisse être effectuée.
Au regard de cet élément, on n'aperçoit pas ce que l'on entend à l'article 31 du projet par « aux projets de modification et aux modifications en cours dès l'entrée en vigueur de [l'arrêté envisagé] ». En ce qui concerne les projets de modification, il semble que ceux-ci ne sont par définition pas « en cours », car, alors, il ne s'agit plus d'un projet. En ce qui concerne les modifications, il ne saurait être admis que les modifications agréées par l'AFCN conformément aux articles 8, § 7, et 9, § 7, actuels de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 et mises en oeuvre à la suite dudit agrément, soient de ce fait « en cours » et relèvent du champ d'application de la réglementation en projet, puisqu'on reviendrait ainsi sur les droits acquis des exploitants. 9.2. Il peut se déduire du rapport au Roi que l'article 31 du projet vise à conférer un effet immédiat aux dispositions qui y figurent, et ce afin d'éviter que « des projets de modification d'ampleur et de durée considérables [continuent] d'être [régis] des années durant et jusqu'à leur aboutissement par l'ancienne procédure ».
Au regard de cet élément, il apparaît préférable de prévoir à l'article 31 du projet que les articles inscrits dans cette disposition s'appliquent à toutes les modifications effectuées après l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé, à l'exception de celles agréées par l'AFCN conformément aux articles 8, § 7, et 9, § 7, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011, tels qu'ils étaient applicables avant cette entrée en vigueur.
Observation finale 10. Le projet doit encore être soumis à un examen approfondi sur le plan de la légistique et de la correction de la langue.La concordance entre les versions française et néerlandaise du projet doit encore elle aussi être vérifiée. Sans préjudice des observations formulées ci-dessus, on peut relever, à titre d'exemples, ce qui suit : - dans le texte néerlandais du projet, la numérotation des articles est erronée. Ainsi, lors de leur première mention, les articles 17 et 20 doivent être numérotés respectivement en 16 et 19 ; - dans certains cas, le projet fait état d'un « exploitant » et, dans d'autres, d'un « Exploitant », alors que selon le délégué, c'est la même notion qui est visée. Eu égard à la définition de cette dernière, énoncée à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 octobre 2011, le projet doit employer systématiquement la notion d'« Exploitant » (2) ; - les articles 2, § 2, et 6, § 5bis, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 (articles 2 et 11 du projet) doivent se référer à l'article 6, § 4bis, du même arrêté (et non à « l'article 4bis »). De même, l'article 7, § 5bis, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 (article 20 du projet) doit viser l'article 7, § 4bis, du même arrêté royal ; - dans la phrase liminaire de l'article 5 du projet, il convient de faire référence à l'article 2, § 8, alinéa 3, dernière phrase, (et non « alinéa premier ») ; - dans le texte néerlandais de l'article 8bis, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 (article 26 du projet), il convient de se référer aux articles 12 et 23 (et non : « 13 ») de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 `portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants'.
Le greffier, Annemie Goossens Le président, Wouter Pas _______ Notes (1) Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, les articles 12, alinéa 2, et 14, de la Constitution garantissent à tout justiciable qu'aucun comportement ne sera punissable, qu'aucune peine ne sera infligée et qu'aucune procédure pénale ne sera établie qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue : voir par exemple C.C., 6 décembre 2018, n° 174/2018, B.33.1. (2) Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, les articles 12, alinéa 2, et 14, de la Constitution garantissent à tout justiciable qu'aucun comportement ne sera punissable, qu'aucune peine ne sera infligée et qu'aucune procédure pénale ne sera établie qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue : voir par exemple C.C., 6 décembre 2018, n° 174/2018, B.33.1.
22 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 17bis, alinéa premier, 1ertiret, inséré par la loi du 2 avril 2003, l'article 17bis, alinéa premier, deuxième tiret, remplacé par la loi du 30 mars 2011, l'article 17bis, alinéa premier, troisième tiret, inséré par la loi du 13 décembre 2017, et l'article 24bis, inséré par la loi du 7 mai 2017;
Vu la proposition de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire transmise au Ministre de l'Intérieur le 25 février 2022;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 septembre 2022;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 15 juillet 2022 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 71.964/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article premier de l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° la définition de l'agression est complétée par les mots : " et tous autres actes incriminés aux articles 331bis, 1° et 2°, 477, 477bis à 477sexies, 488bis, 488quater et 488quinquies du Code pénal, pour autant qu'ils concernent des matières, des installations ou des entreprises de transports nucléaires;» 2° les définitions suivantes, rédigées comme suit, sont ajoutées : « - services de police: les services de police visés par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; - culture de sécurité nucléaire : l'ensemble des caractéristiques, des attitudes et des comportements qui contribuent ou renforcent les mesures visant à empêcher, à détecter et à intervenir en cas d'agression. »
Art. 2.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les deux premières phrases, commençant par " La protection du périmètre extérieur » et finissant par les mots " la loi précitée » sont remplacées par les deux phrases suivantes : " Dans la mesure de la responsabilité qui lui incombe en application de l'article 6, § 4bis, et sans préjudice des tâches de protection du périmètre extérieur que peut assurer la force publique, l'Exploitant charge des entreprises ou des services internes de gardiennage autorisés au sens de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière de protéger ce périmètre. Les agents de gardiennage sont chargés du contrôle des véhicules et de leur cargaison dans les limites de la loi précitée . »
Art. 3.Dans la version française de l'article 2, § 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots " un central d'alarme » sont remplacés par les mots " une centrale d'alarme », et les mots " le central d'alarme » par les mots " la centrale d'alarme ».
Art. 4.Dans les articles 2, § 6, 2, § 8 et 5, § 1er, du même arrêté, les mots " loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer » sont chaque fois remplacés par les mots " loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer ».
Art. 5.Dans l'article 2, § 8, troisième alinéa, dernière phrase, du même arrêté, les mots « communications avec le service de police appelé à intervenir » sont remplacés par les mots « communications avec les services de police appelés à intervenir ».
Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1/ l'intitulé de l'article est remplacé par " interruption de transport ». 2/ l'alinéa premier du paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : « L'accès au lieu ou site d'interruption de transport de matières nucléaires est limité ». 3/au dernier alinéa du § 1er, les mots « Un plan d'entreposage temporaire des matières nucléaires » sont remplacés par les mots " Un plan d'interruption de transport de matières nucléaires ». 4/au paragraphe 2, les mots « l'entreposage temporaire » sont remplacés par les mots " l'interruption de transport ».
Art. 7.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section 1, comportant les articles 6 à 6quater, rédigée comme suit : « Section 1re.- Obligations des Exploitants d'installations nucléaires »
Art. 8.Dans les articles 6, § 1er, et 7, § 1er, du même arrêté, les mots « ou de sabotage » sont chaque fois abrogés.
Art. 9.Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit : « § 4bis. L'Exploitant est responsable, en toutes circonstances, de la bonne exécution des prescriptions réglementaires relatives à la protection des matières nucléaires et de l'installation nucléaire contre les risques d'agression.
Cette responsabilité ne peut être déléguée.
Les missions attribuées au délégué à la protection physique effectif ou suppléant en application des §§ 5 et 5bis ne préjudicient en rien à l'autorité et aux responsabilités de l'Exploitant. »
Art. 10.A l'article 6, § 5, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° ) dans la première phrase, le mot " responsables » est remplacé par les mots " chargés selon les modalités précisées au § 5bis » ; 2° ) la deuxième phrase est complétée par les mots suivants : " ..., qui prend en considération : a) les qualifications de la personne dont la désignation est soumise à son approbation, ainsi que son expérience professionnelle et les formations spécifiques en sécurité nucléaire qu'elle a pu suivre;b) le statut, la position et les ressources dont le délégué peut bénéficier au sein de l'installation nucléaire. L'Agence peut énoncer des recommandations relatives à la désignation du délégué à la protection physique effectif et du délégué à la protection physique suppléant. »
Art. 11.Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit : " § 5bis. Sans préjudice de l'article 6, § 4bis, le délégué à la protection physique est chargé des missions suivantes : 1° l'exécution pratique des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique de l'Exploitant d'une installation nucléaire;2° la surveillance de l'observation correcte des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique d'une installation nucléaire par le personnel et par les personnes extérieures à l'installation nucléaire chargées de travaux ou de services, ainsi que le rapportage à l'Exploitant à ce sujet ;3° la gestion des accès aux zones de sécurité ;4° le conseil à l'Exploitant pour ce qui concerne la protection physique de l'installation nucléaire ;5° le cas échéant l'exécution des tâches que l'Exploitant lui a déléguées, la responsabilité en subsistant dans le chef de l'Exploitant. Le délégué à la protection physique agit le cas échéant en concertation avec : a) l'officier de sécurité au sens de l'article 13, 1° ), a), b) ou c) de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, désigné pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité; b) le service de contrôle physique créé en application de l'article 23.1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
Si le délégué à la protection physique constate une mauvaise application du système de protection physique ou de ses composantes, il en informe l'Exploitant sans délai, prend les actions nécessaires, et veille à la mise en oeuvre des éventuelles décisions de l'Exploitant. »
Art. 12.A l'article 6, § 6, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° ) à l'alinéa premier, les mots " L'Exploitant ou le délégué à la protection physique est tenu » sont remplacés par " Sans préjudice des articles 6bis, 6ter et 6quater, l'Exploitant est tenu » ;2° ) à l'alinéa 2, les mots " Il édicte » sont remplacés par les mots " En particulier, l'Exploitant édicte » ;3° ) l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : " Il élabore à l'attention du personnel de l'installation les consignes à observer en cas d'agression.En vue de mieux intégrer lesdites consignes dans le cadre global des consignes de sécurité, l'Exploitant agit en collaboration avec les autorités mentionnées à l'article 6bis, § 1er. » ; 4° ) le paragraphe 6 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : " Le projet de consignes visé à l'alinéa précédent est soumis, pour approbation, à l'Agence par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente disposition. L'Agence dispose d'un délai de deux mois prenant cours le lendemain de la réception du courrier mentionné à l'alinéa précédent pour approuver ou refuser le projet de consignes.
En cas de refus, l'Agence se concerte le cas échéant avec d'autres instances de sécurité, y compris celles qui sont mentionnées à l'article 6bis, § 1er. »
Art. 13.L'article 6 du même arrêté est complété par les paragraphes 8 et 9 rédigés comme suit : " § 8. L'Exploitant sollicite la coopération des services de police pour organiser des exercices ou pour participer aux exercices annuels ou bisannuels visés au § 7 qu'il organise. L'Exploitant organise les exercices ou sa participation à ceux-ci de telle manière qu'ils lui permettent de tester la mise en oeuvre des structures de crise, l'efficacité des échanges d'information et le bon fonctionnement des moyens de communication avec les services de police, ainsi que d'évaluer le niveau d'acquisition par son personnel des consignes à respecter en cas d'agression. L'Exploitant s'efforce également d'organiser ces exercices ou sa participation à ceux-ci afin de contribuer dans la mesure du possible à l'évaluation par les autorités compétentes de l'efficacité et de la rapidité d'intervention des services de police.
L'Exploitant informe l'Agence de la date à laquelle l'exercice sera réalisé au moins un mois à l'avance. L'Agence peut y participer d'initiative ou à la demande de l'Exploitant.
L'Exploitant rapporte à l'Agence les dysfonctionnements, les défaillances techniques ou organisationnelles et les résultats globaux de l'exercice, qu'il a pu constater. Le cas échéant et dans la mesure où il en est requis par les services de police, il collabore à la rédaction du rapport des services de police relatif à l'exercice. » " § 9. L'Exploitant prête son meilleur concours : a) aux tests réguliers que les services de police peuvent organiser afin de s'assurer du bon fonctionnement du canal de communication sécurisé mentionné à l'article 6bis, § 1er, alinéa 2, a);b) aux exercices réguliers que les services de police peuvent organiser afin de s'assurer de la coordination entre les différentes forces d'intervention ainsi qu'entre celles-ci et les responsables de la sécurité de l'installation;c) à la préparation des exercices que les services de police peuvent organiser à l'intérieur du site où est localisée l'installation nucléaire et de l'installation elle-même afin de développer et de vérifier les connaissances topographiques des membres de leur personnel appelés à intervenir sur le site en cas d'agression.»
Art. 14.Dans le chapitre IV du même arrêté, dans la section 1, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : " Art 6bis.- Collaboration à la conclusion d'un protocole de coopération § 1er.- Lorsque les autorités publiques compétentes, ou certaines d'entre elles, entreprennent de conclure avec l'Exploitant un protocole de coopération relatif à l'intervention en cas d'agression ou d'autres incidents de sécurité en rapport avec l'installation nucléaire, l'Exploitant prête son meilleur concours à la conclusion d'un tel protocole.
Il veille en particulier à la détermination des points suivants de commun accord avec les futures autres parties au protocole: a) Le canal et les procédures de communication sécurisée destinés à être utilisés entre d'une part l'Exploitant, le délégué à la protection physique ou le point de contact de l'installation mentionné au § 2, et d'autre part les autorités mentionnées au § 1er concernées, spécialement les services de police, en cas d'agression.b) Les procédures de préparation, d'organisation, de réalisation et d'évaluation des exercices prévus à l'article 6, §§ 7, 8 et 9.c) Les procédures d'intervention en cas d'agression. § 2.- En vue de la conclusion du protocole de coopération mentionné au § 1er, l'Exploitant communique aux futures autres parties au protocole notamment les données suivantes : - les noms, qualités, adresses, numéros de téléphone, numéros de fax et adresses électroniques des personnes appelées à gérer, en tant que point de contact, la mise en oeuvre du protocole au niveau de l'installation nucléaire ; - les noms, qualités, adresses, numéros de téléphone, numéros de fax et adresses électroniques des délégués à la protection physique effectifs et suppléants de l'installation nucléaire. »
Art. 15.Dans le chapitre IV du même arrêté, dans la section 1, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit : « Art 6ter. Collaboration à la mise en oeuvre d'un protocole de coopération § 1er. Lorsque les autorités publiques compétentes, ou certaines d'entre elles, ont conclu avec l'Exploitant un protocole de coopération relatif à l'intervention en cas d'agression ou d'autres incidents de sécurité en rapport avec l'installation nucléaire, l'Exploitant prête son meilleur concours à la mise en oeuvre d'un tel protocole. § 2.- L'Exploitant établit en collaboration avec les personnes désignées à l'article 6quater et à leur intention, les plans précis du site où est localisée l'installation nucléaire et de l'installation elle-même. Ces plans indiquent les points névralgiques du site et de l'installation nucléaire au regard de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la sécurité nucléaire. L'Exploitant transmet des éléments plus précis relatifs à ces plans à celles des personnes désignées à l'article 6quater qui exercent la direction de ces équipes; l'Agence, après consultation des services de police concernés, précise dans un règlement ou par voie d'instructions particulières la nature de ces éléments et les modalités de transmission. Le plan du site indique aussi la localisation d'éventuelles entités non constitutives de l'installation nucléaire mais qui occupent le même site.
En cas de modification apportée à la configuration du site ou de l'installation nucléaire, l'Exploitant est tenu de remettre un plan actualisé aux personnes mentionnées supra. § 3. L'Exploitant fournit aux personnes désignées à l'article 6quater tout autre document qui aurait été jugé, de commun accord, par les parties au protocole, utile en cas d'intervention. § 4. L'Exploitant informe les personnes désignées à l'article 6quater, des mesures internes de sécurité ainsi que des consignes données au personnel en cas d'agression. § 5. L'Exploitant informe immédiatement, via le canal de communication sécurisé mentionné supra à l'article 6bis, § 1er, alinéa 2, a), les personnes désignées à l'article 6quater et l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire de toute intrusion dans l'installation nucléaire ou de tout fait qu'il évalue comme étant de nature à mettre en péril la sécurité de l'installation nucléaire ou des matières nucléaires qui y sont localisées ou des véhicules de transport qui s'y trouvent en stationnement. § 6. L'Exploitant transmet aux personnes visées à l'article 6quater toute information en sa possession, et tout particulièrement les notifications de sessions de formation, qui pourraient leur être utiles en cas d'agression. »
Art. 16.Dans le chapitre IV du même arrêté, dans la section 1, il est inséré un article 6quater rédigé comme suit : «
Article 6quater.- Formation et équipement des services d'intervention Selon des modalités à convenir avec les services de police concernés, l'Exploitant les assiste et les conseille afin que les membres du personnel des services de police désignés pour intervenir directement dans l'installation lors d'une agression puissent : a) recevoir les formations nécessaires en matière de radioprotection ;b) sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants relatives aux normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants, disposer du matériel de radioprotection individuel adéquat. Pour autant que de besoin, l'Exploitant convient avec les services de police concernés des questions ayant trait à la fourniture par l'Exploitant de certains équipements et matériels de radioprotection des membres du personnel des services de police désignés pour intervenir directement dans l'installation lors d'une agression; la convention peut notamment porter sur la détermination des équipements et matériels, l'entretien, le coût éventuel, les circonstances de fourniture et le régime en situation d'urgence. »
Art. 17.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section 2, comportant l'article 7, rédigée comme suit : " Section 2.- Obligations des Exploitants d'entreprises de transport de matières nucléaires »
Art. 18.Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit : " § 4bis. L'Exploitant est responsable, en toutes circonstances, de la bonne exécution des prescriptions réglementaires relatives à la protection des matières nucléaires et de l'entreprise de transport nucléaire contre les risques d'agression.
Cette responsabilité ne peut être déléguée.
Les missions attribuées au délégué à la protection physique effectif ou suppléant en application des §§ 5 et 5bis ne préjudicient en rien à l'autorité et aux responsabilités de l'Exploitant. »
Art. 19.A l'article 7, § 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° ) à l'alinéa premier, dans la première phrase, le mot " responsables » est remplacé par les mots " chargés selon les modalités précisées au § 5bis » ; 2° ) à l'alinéa premier, la deuxième phrase est complétée par les mots suivants : " ..., qui prend en considération : a) les qualifications de la personne dont la désignation est soumise à son approbation, ainsi que son expérience professionnelle et les formations spécifiques en sécurité nucléaire qu'elle a pu suivre;b) le statut, la position et les ressources dont le délégué peut bénéficier au sein de l'entreprise de transport nucléaire. L'Agence peut énoncer des recommandations relatives à la désignation du délégué à la protection physique effectif et du délégué à la protection physique suppléant. » ; 3° ) le paragraphe est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa premier et sauf si l'entreprise de transport de matières nucléaires est agréée pour effectuer des transports du groupe A, le délégué à la protection physique effectif ou suppléant peut être titulaire d'une habilitation de sécurité " SECRET », sans préjudice de l' article 15 du présent arrêté, de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, et des articles 3 § 1er et 4 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires.»
Art. 20.Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit : " § 5bis. Sans préjudice du § 4bis, le délégué à la protection physique est chargé des missions suivantes : 1° l'exécution pratique des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique de l'Exploitant d'une entreprise de transport de matières nucléaires;2° la surveillance de l'observation correcte des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique d'une entreprise de transport de matières nucléaires par le personnel et par les personnes extérieures à l'entreprise chargées de travaux ou de services, ainsi que le rapportage à l'Exploitant à ce sujet ;3° la gestion des accès aux zones de sécurité ;4° le conseil à l'Exploitant pour ce qui concerne la protection physique de l' entreprise de transport de matières nucléaires;5° le cas échéant l'exécution des tâches que l'Exploitant lui a déléguées, la responsabilité en subsistant dans le chef de l'Exploitant. Le délégué à la protection physique agit le cas échéant en concertation avec : a) l'officier de sécurité au sens de l'article 13, 1° ), a), b) ou c) de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, désigné pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité ; b) le service de contrôle physique créé en application de l'article 23.1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
Si le délégué à la protection physique constate une mauvaise application du système de protection physique ou de ses composantes, il en informe l'Exploitant sans délai, prend les actions nécessaires, et veille à la mise en oeuvre des éventuelles décisions de l'Exploitant. »
Art. 21.Dans l'article 7, § 6, du même arrêté, les mots " ou du délégué à la protection physique » sont abrogés.
Art. 22.A l'article 7, § 7, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° ) l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « L'Exploitant doit évaluer au moins annuellement le système générique de sécurité afin d'en déterminer la fiabilité et l'efficacité.A cette fin, il doit notamment recourir à des tests fréquents ainsi qu'à des exercices, lesquels, dans la mesure du possible, associent les services de police. Cette évaluation doit inclure des systèmes spécifiques de sécurité. » ; 2° ) l'alinéa 2 est supprimé ;3° ) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'évaluation mentionnée à l'alinéa premier porte également sur les effets négatifs qu'ont ou que peuvent avoir l'un sur l'autre d'une part les système générique de sécurité, les systèmes spécifiques de sécurité, ainsi que les composantes du système générique et des systèmes spécifiques de sécurité, et d'autre part la sûreté nucléaire des transports réalisés par l'entreprise, en particulier la mise en oeuvre des prescriptions en la matière de l'Arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.».
Art. 23.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant l'article 7bis, rédigée comme suit : « Section 3.- Obligation générale »
Art. 24.Dans le chapitre IV du même arrêté, dans la section 3, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : « Article 7bis.- Culture de sécurité nucléaire L'Exploitant accorde la priorité requise à la culture de sécurité nucléaire. Il veille à son maintien et à son développement à tous les échelons de l'organisation de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire. »
Art. 25.A l'article 8, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° ) dans le texte français du paragraphe premier, à la dernière phrase, et du paragraphe 2, à la deuxième phrase, le mot " fixe » est remplacé par le mot " arrête » ;2° ) au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : " Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande d'agrément du système de protection physique que l'Exploitant lui a soumis est complet, elle dispose de 6 mois pour procéder à l'examen de ce projet et lui notifier son avis, ou d'une durée plus longue qu'elle justifie. » ; 3° ) au paragraphe 6, le mot " trois » est remplacé par le mot " cinq » ;4° ) le paragraphe 7 est abrogé.
Art. 26.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : « Article 8bis - Gestion des modifications apportées à l'installation nucléaire ou au système de protection physique § 1er. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées, au sens du présent arrêté, comme des modifications dont le délégué à la protection physique doit connaître les projets en application du § 4, les changements suivants, y compris s'ils présentent un caractère temporaire, et à l'exclusion des opérations d'entretien, de remplacement de pièces par des pièces identiques, et de la mise à jour de procédures: a) les changements apportés à l'installation nucléaire, les extensions et ajouts à l'installation, sous réserve de l'article 8 § 1er ;b) les changements apportés aux procédés et aux processus d'exploitation mis en oeuvre dans l'installation ;c) les changements conduisant à s'écarter du dossier descriptif du système de protection physique agréé;d) les changements destinés : (i) à répondre à l'évolution du risque mentionnée à l'article 6, § 2 ; (ii) à constituer des mesures correctives décidées en application de l'article 6, § 7 ; (iii) à répondre aux demandes de l'Agence résultant de son évaluation en application de l'article 8 § 6. § 2. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence significative sur le système de protection physique, outre celles dont le caractère significatif est évident: -celles qui portent directement sur le système de protection physique ; - celles qui changent les caractéristiques de l'installation ou de l'exploitation explicitement mentionnées dans le dossier descriptif du système de protection physique agréé ; - celles qui nécessitent des opérations présentant un risque significatif pour la sécurité nucléaire lors de leur mise en oeuvre ; - celles qui sont liées aux opérations de déclassement au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité. § 3. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence non significative sur le système de protection physique les modifications autres que celles qui relèvent du § 2 et qui ont une incidence moindre sur la sécurité nucléaire. § 4. Sans préjudice des articles 12 et 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, le délégué à la protection physique connaît de tout projet de modification à apporter à l'installation avant toute mise en oeuvre du projet. Il apprécie s'il s'agit soit d'un projet de modification ayant une incidence significative sur le système de protection physique au sens du § 2, soit d'un projet de modification ayant une incidence non significative sur le système de protection physique au sens du § 3 soit d'un projet de modification sans incidence sur le dit système. § 5. Toute modification apportée à l'installation nucléaire par l'Exploitant et ayant une incidence significative sur son système de protection physique doit faire l'objet d'une demande préalable d'agrément à l'Agence. Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande est complet, elle fixe le délai nécessaire pour statuer sur cette demande après avoir consulté l'Exploitant sur ce point; la modification ne peut intervenir sans l'accord exprès de l'Agence. En cas de refus par l'Agence, la procédure de recours prévue au § 5 de l'article 8 s'applique. § 6. Toute modification apportée à l'installation nucléaire par l'Exploitant et ayant une incidence non significative sur son système de protection physique doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'Agence, y compris par le placement du dossier par le délégué à la protection physique dans un registre qu'il tient à la disposition de l'Agence. Ce projet de modification est réputé accepté sauf décision de l'Agence dans un délai de quinze jours, à moins que celle-ci ne justifie spécifiquement l'extension du délai, qui doit rester raisonnable et proportionné, et après consultation de l'Exploitant .
La modification une fois apportée, l'Exploitant en informe l'Agence sans délai y compris au moyen d'un registre qu'il tient à sa disposition. § 7. Sans préjudice des § 1 à 6, l'Agence peut régler : a) les critères et modalités de détermination des catégories de modification, y compris les modifications temporaires, ainsi que les délais dans lesquels et la procédure selon laquelle la classification du projet de modification est validée;b) les délais et la procédure de gestion des demandes d'agrément des modifications mentionnées au § 5, y compris les modifications temporaires, spécialement les modalités et formes d'introduction de ces demandes, les modalités de réception de la modification agréée, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système de protection physique agréé est mis à jour ;c) les délais et la procédure de gestion des déclarations des projets de modifications mentionnées au § 6, y compris les modifications temporaires,, spécialement les modalités et les formes de ces déclarations, la détermination de la durée de leur délai d'examen par l'Agence, la procédure à suivre en cas de non-acceptation par l'Agence, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système de protection physique agréé est mis à jour.»
Art. 27.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° ) au paragraphe premier, premier alinéa, le mot " autorisation » est remplacé à chaque fois par le mot " agrément » ;2° ) dans le texte français du § 1er, au deuxième alinéa, le mot " fixe » est remplacé par le mot " arrête » ;3° ) au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : " Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande d'agrément du système générique de sécurité que l'Exploitant lui a soumis est complet, elle dispose de 6 mois pour procéder à l'examen de ce projet et lui notifier son avis, ou d'une durée plus longue qu'elle justifie. » ; 4 ° ) au paragraphe 6, le mot " trois » est remplacé par le mot " cinq » ; 5 ° ) au paragraphe 6, la phrase suivante est ajoutée : « Cette évaluation inclut celle de systèmes spécifiques de sécurité. »; 6 ° ) le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'évaluation porte également sur la manière dont l'Exploitant évalue et veille à limiter les effets négatifs qu'ont ou que peuvent avoir l'un sur l'autre d'une part le système générique de sécurité et les systèmes spécifiques de sécurité, ainsi que les composantes du système générique et des systèmes spécifiques de sécurité, et d'autre part la sûreté nucléaire des transports réalisés par l'entreprise, en particulier la mise en oeuvre des prescriptions en la matière de l'Arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. » ; 7 ° ) le paragraphe 7 est abrogé.
Art. 28.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : « Article 9bis.- Gestion des modifications apportées à l'entreprise de transport de matières nucléaires § 1er.- Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, les changements suivants apportés à l'entreprise de transport de matières nucléaires, y compris à sa flotte de véhicules, sont notamment considérées, au sens du présent arrêté, comme des modifications dont le délégué à la protection physique doit connaître les projets en application du § 4, y compris si ces changements présentent un caractère temporaire, et à l'exclusion des opérations d'entretien, de remplacement de pièces par des pièces identiques, et de la mise à jour de procédures: a) les changements apportés à l'entreprise de transport de matières nucléaires, les extensions et ajouts à l'entreprise, sous réserve de l'article 9, § 1er ;b) les changements apportés aux procédés et aux processus d'exploitation mis en oeuvre dans l'entreprise ;c) les changements conduisant à s'écarter du dossier descriptif du système générique de sécurité agréé;d) les changements destinés : (i) à répondre à l'évolution du risque mentionnée à l'article 7, § 2 ; (ii) à constituer des mesures correctives décidées en application de l'article 7 § 7 ; (iii) à répondre aux demandes de l'Agence résultant de son évaluation en application de l'article 9, § 6. § 2. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence significative sur le système générique de sécurité, outre celles dont le caractère significatif est évident: - celles qui portent directement sur le système générique de sécurité; - celles qui changent les caractéristiques de l'entreprise ou de l'exploitation explicitement mentionnées dans le dossier descriptif du système générique de sécurité agréé ; - celles qui nécessitent des opérations présentant un risque significatif pour la sécurité nucléaire lors de leur mise en oeuvre ; - celles qui sont liées aux opérations de cessation d'activités totale ou partielle de l'entreprise. § 3. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence non significative sur le système générique de sécurité les modifications autres que celles qui relèvent du § 2 et qui ont une incidence moindre sur la sécurité nucléaire. § 4. Le délégué à la protection physique connaît de tout projet de modification à apporter à l'entreprise, y compris à sa flotte de moyens de transport, avant toute mise en oeuvre du projet. Il apprécie s'il s'agit soit d'un projet de modification ayant une incidence significative sur le système générique de sécurité au sens du § 2, soit d'un projet de modification ayant une incidence non significative sur le système générique de sécurité au sens du § 3, soit d'un projet de modification sans incidence sur le dit système. § 5. Toute modification apportée à l'entreprise de transport de matières nucléaires, y compris à sa flotte de moyens de transport, par l'Exploitant et ayant une incidence significative sur son système générique de sécurité doit faire l'objet d'une demande préalable d'agrément à l'Agence. Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande est complet, elle fixe le délai nécessaire pour statuer sur cette demande après avoir consulté l'Exploitant sur ce point; la modification ne peut intervenir sans l'accord exprès de l'Agence. § 6. Toute modification apportée à l'entreprise de transport de matières nucléaires, y compris à sa flotte de moyens de transport, par l'Exploitant et ayant une incidence non significative sur son système générique de sécurité doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'Agence, y compris par le placement du dossier par le délégué à la protection physique dans un registre qu'il tient à la disposition de l'Agence, sans préjudice de l'article 27 ou de l'article 44 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. Ce projet de modification est réputé accepté sauf décision de l'Agence dans un délai de quinze jours, à moins que celle-ci ne justifie spécifiquement l'extension du délai, qui doit rester raisonnable et proportionné, et après consultation de l'Exploitant. La modification une fois apportée, l'Exploitant en informe l'Agence sans délai y compris au moyen d'un registre qu'il tient à sa disposition. § 7. Sans préjudice des § 1 à 6, l'Agence peut régler : a) les critères et modalités de détermination des catégories de modification, y compris les modifications temporaires, ainsi que les délais dans lesquels et la procédure selon laquelle la classification du projet de modification est validée;b) les délais et la procédure de gestion des demandes d'agrément des modifications mentionnées au § 5, y compris les modifications temporaires, spécialement les modalités et formes d'introduction de ces demandes, les modalités de réception de la modification agréée, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système générique de sécurité agréé est mis à jour ;c) les délais et la procédure de gestion des déclarations des projets de modifications mentionnées au § 6, y compris les modifications temporaires, aux registres, spécialement les modalités et les formes de ces déclarations, la détermination de la durée de leur délai d'examen par l'Agence, la procédure à suivre en cas de non-acceptation par l'Agence, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système générique de sécurité agréé est mis à jour.»
Art. 29.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit : " CHAPITRE VIII. - Mesures à prendre en cas d'agression ou d'incidents de sécurité »
Art. 30.Dans le chapitre VIII du même arrêté, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit : " Art. 14bis En cas d'occurrence d'une agression, l'Exploitant communique ou permet la communication aux services de police de toutes les informations relatives à l'incident qui seraient de nature à améliorer l'efficacité et la rapidité de leur intervention. »
Art. 31.Les articles 25, 4° ), 26, 27,7° ) et 28 s'appliquent dès l'entrée en vigueur du présent arrêté à toutes les procédures de modifications pour lesquelles l'Agence n'a pas encore formulé un agrément, un accord exprès ou une décision conformément à l'article 8, § 7, ou à l'article 9, § 7, tels qu'ils étaient applicables avant cette entrée en vigueur.
Art. 32.L'article 13 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Les autres articles entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 33.Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN