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Arrêté Royal du 22 décembre 2009
publié le 27 janvier 2010

Arrêté royal portant approbation de la première adaptation du second contrat d'administration entre l'Etat belge et le Fonds des Maladies professionnelles

source
service public federal securite sociale
numac
2010200226
pub.
27/01/2010
prom.
22/12/2009
ELI
eli/arrete/2009/12/22/2010200226/moniteur
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22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant approbation de la première adaptation du second contrat d'administration entre l'Etat belge et le Fonds des Maladies professionnelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 47;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2006 portant approbation du deuxième contrat d'administration du Fonds des Maladies professionnelles;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 juillet 2009;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi, de la Ministre de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat au Budget et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La première adaptation du second contrat d'administration entre l'Etat belge et le Fonds des Maladies professionnelles est approuvée.

Art. 2.Le présent arrêté et l'adaptation du contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier 2009.

Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, la Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET

FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES Avenant 2009 au contrat d'administration 2006-2008 09-09-2009.def En exécution de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, pris en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

En exécution de la loi portant des dispositions diverses du 6 mai 2009 relatif à la prolongation d'un an des contrats d'administration des institutions publiques de sécurité sociale;

Et Vu le contrat d'administration signé le 31 mars 2006 entre l'Etat belge et le Fonds des Maladies professionnelles;

Vu l'avis du Conseil de direction du Fonds des Maladies professionnelles émis le 2 octobre 2008;

Vu l'avis du Comité de concertation de base du Fonds des Maladies professionnelles du 7 octobre 2008;

Vu l'accord du Comité de gestion du Fonds des Maladies professionnelles donné en date du 8 octobre 2008;

Vu l'approbation du présent avenant par le Conseil des Ministres le 3 juillet 2009;

Un avenant est conclu pour la période s'étendant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, entre d'une part, l'Etat belge, représenté par Mme L. ONKELINX, Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme J. MILQUET, Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme I. VERVOTTE, Ministre de la Fonction publique et M. M. WATHELET, Secrétaire d'Etat au Budget, dénommé ci-après « L'Etat », et, d'autre part, le Fonds des Maladies professionnelles, institution publique de sécurité sociale ayant son siège à 1210 Bruxelles, avenue de l'Astronomie 1, représenté par une délégation du Comité de gestion, composée de M. R. LANGENDRIES, Président et M. D. VAN DAELE, Vice-président, M. I. VANDAMME, Mme C. VERMEERSCH et Mme M.-H. SKA, membres et par M. J. UYTTERHOEVEN, Administrateur général, assisté par Mme A. KIRSCH, Administrateur général adjoint, dénommé ci-après « le FMP » Article 1er Sauf stipulation explicite déterminée par le présent avenant, les articles du contrat d'administration signé le 31 mars 2006 entre l'Etat belge et le Fonds des Maladies professionnelles restent d'application pendant la période couverte par l'avenant.

Article 2 A l'exception de ce qui est repris à l'article 6 du présent avenant, le Fonds s'engage à réaliser l'ensemble des objectifs fixés par le contrat d'administration qui, à la date du 31 décembre 2008, n'auraient pas encore abouti.

Le Fonds s'engage également à poursuivre les engagements pour lesquels une date postérieure au 31 décembre 2008 aurait déjà été indiquée dans le contrat d'administration.

Article 3 L'article 135 (Budget de gestion pour l'année 2006) est remplacé comme suit : Article 135 (Budget de gestion pour l'année 2009)

Crédits

2009

Crédits de personnel *

16.207.610 EUR

Crédits de fonctionnement et d'investissements *

10.729.669 EUR

Immeuble **

0

Total

26.937.279 EUR


* évolution en fonction de l'indice santé et de la croissance du pacte de stabilité ** enveloppe fermée Il a été tenu compte de la note du 28 novembre 2008 du SPF Budget, qui prévoit explicitement les enveloppes de gestions accordées au FMP, et du CM du 6 mars 2009. Comme le prévoit le Conseil des Ministres du 23 octobre 2008, les IPSS peuvent procéder à une reventilation des dépenses autorisées pour le personnel et le fonctionnement, le montant total des frais de gestion restant inchangés.

Le Commissaire du Gouvernement du budget a approuvé en date du 11 décembre 2008 la reventilation suivante : 10.729.669 EUR pour les frais de fonctionnement et 16.092.177 EUR pour les frais de personnel auxquels s'ajoutent 115.433 EUR comme décidé par le Conseil des Ministres du 6 mars 2009.

Article 4 : Nouvelles missions Au titre II « Les missions et objectifs du Fonds des maladies professionnelles » du contrat 2006-2008 est ajouté pour 2009 un chapitre 6 intitulé « nouvelles missions ».

Trois nouveaux articles correspondent aux trois nouvelles missions confiées au FMP. Article 39bis : Intervention financière dans les frais dus à l'exécution de la surveillance de santé des stagiaires L'arrêté royal du 1er juillet 2006, pris en application de l'article 125 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, précise que, si l'employeur fait appel, pour l'exécution de la surveillance de santé des stagiaires, au conseiller en prévention-médecin du travail du service compétent pour la prévention et la protection au travail de l'établissement d'enseignement conformément à l'article 7bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 septembre 2004, le FMP intervient dans les frais de l'évaluation de santé qui incombent à l'employeur conformément au même arrêté.

Le FMP prend en charge un tiers du montant visé à l'article 13quater, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail s'il s'agit d'une évaluation de santé obligatoire conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004, le montant de la prise en charge est payé directement par le FMP aux services concernés pour la prévention et la protection au travail.

Pour ce faire, le FMP a développé une procédure qui s'inscrit dans l'esprit de la simplification administrative et dans l'e-gouvernement, puisque cette procédure sera totalement électronique en 2009.

Avec cette nouvelle procédure, le FMP s'engage à garantir le paiement dans un délai de 45 jours.

Article 39ter : Fonds amiante Le Fonds amiante (AFA) a été créé au sein du FMP par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer. L'arrêté royal du 11 mai 2007 précise la législation existante.

Le Fonds amiante est chargé de verser des indemnités aux victimes des maladies dues à l'amiante que sont le mésothéliome, l'asbestose ou les épaississements pleuraux bilatéraux diffus. En cas de décès de la victime, l'AFA verse une indemnité aux éventuels ayants droit.

Les personnes qui, avant le 1er janvier 2001 ont été reconnues par le FMP comme atteintes d'une asbestose ou d'épaississements pleuraux bilatéraux diffus, peuvent avoir droit à partir du 1er avril 2007, à une indemnisation du Fonds amiante, pour autant qu'elles introduisent leur demande avant le 1er avril 2010.

Le FMP s'engage à écrire à ces personnes afin d'attirer leur attention sur la possibilité d'introduire une requête au Fonds amiante. Cette demande sera aussi considérée comme une demande en révision dans le cadre de la réglementation du FMP. A la lettre envoyée au malade est jointe une autre lettre destinée à son médecin traitant ainsi que les formulaires pour introduire une demande pour indemnisation par le Fonds amiante.

Au plus tard en décembre 2009, tout en tenant compte de la capacité d'instruction médicale et administrative, l'ensemble des personnes concernées aura été contacté.

Article 39quater : CCT 91 Depuis le 1er janvier 2008, le FMP est chargé de nouvelles missions en exécution de la convention collective de travail du 20 décembre 2007 relative à l'octroi de la prépension à certains travailleurs ayant des problèmes physiques graves.

Ces missions consistent : ? à reconnaître, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Comité de gestion, pour certains travailleurs visés à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, qu'ils ont été exposés directement à l'amiante à titre professionnel, selon les conditions et la procédure déterminées dans une convention collective de travail du Conseil national du travail; ? à apporter sa collaboration aux conditions et selon les modalités déterminées par le Comité de gestion, dans la procédure de reconnaissance par le Fonds des accidents du travail des travailleurs, visée à l'article 58, § 1er, 19°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. Le Roi peut déterminer des modalités pour l'exécution de cette compétence.

En 2009, le FMP s'engage à vérifier si les renseignements relatifs à l'exposition à l'amiante tels que visés à l'article 2, § 2, 3°, de la CCT 91 correspondent à la réalité et, le cas échéant, à fournir au travailleur concerné l'attestation reconnaissant qu'il est assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves. Si les conditions ne sont pas remplies, le FMP s'engage à notifier l'impossibilité de délivrer une attestation et à informer le travailleur des possibilités d'appel dont il dispose.

Le FMP s'engage à élaborer les procédures et à prendre toutes les mesures qui doivent permettre de traiter les demandes reçues dans un délai de six mois.

Article 5 : Actualisation de certaines dispositions 1) Chapitre 2 « La mission de prévention et les objectifs » du titre II « Les missions et objectifs du Fonds des maladies professionnelles » Un alinéa est ajouté à l'article 7 : « Dans le but d'améliorer la prévention des maladies professionnelles, le FMP partagera son expertise avec les médecins du travail des services externes de prévention.Ainsi, en 2009, le FMP réunira notamment les médecins du travail belges concernés par le risque bruit, et les informera de développements scientifiques récents propres à améliorer la validité et l'efficacité du suivi annuel des travailleurs exposés au risque d'hypoacousie ou de surdité provoquée par le bruit. Il s'agit de 2 nouvelles méthodes d'analyse (screening) de la fonction auditive qui présentent des avantages majeurs pour la détection précoce des travailleurs présentant un début significatif d'hypoacousie : les oto-émissions acoustiques et l'audiométrie vocale informatisée sur base du rapport signal/bruit. 2) La section III « Projet-pilote maladies dorsales » du chapitre 2 « La mission de prévention et les objectifs » du titre II « Les missions et objectifs du Fonds des Maladies professionnelles » Un alinéa est ajouté à l'article 15 : « En 2008, le programme de prévention secondaire des lombalgies a acquis sa vitesse de croisière. Un suivi spécifique permettant d'apprécier notamment le succès de la reprise du travail, sera organisé et fera l'objet d'un rapport en 2009. 3) La section VI « Gestion des plaintes » du titre III « Règles de conduite à l'égard du public » A l'article 57 est ajouté un sixième alinéa libellé comme suit : « Le Fonds s'engage à implémenter en 2009 un service centralisé de gestion des plaintes ». Article 6 : Adaptation des normes de performance A l'article 27 de la section V « les demandes dont la date de début d'instruction remontent à plus d'un an » du chapitre III « la mission d'indemnisation et les objectifs » du titre II « les missions et objectifs du Fonds des maladies professionnelles » est ajouté l'alinéa suivant : « En 2009, l'objectif repris est celui de décembre 2007 soit 5 % afin de tenir compte des ressources limitées en personnel et des choix de priorité qui ont été faits, à savoir le respect des autres objectifs et l'accomplissement des nouvelles missions.

Article 7 : Adaptation des objectifs en ce qui concerne « L'élaboration de l'audit interne, du contrôle interne et exécution d'une analyse de risque » A la suite du départ de l'auditeur, le FMP a décidé d'orienter d'abord ses efforts vers la mise en place d'un contrôle interne plus efficace.

A cette fin, un service de contrôle interne doit être mis en oeuvre en 2009. Cet objectif de contrôle interne est intimement lié au projet global de « transfert des connaissances » et aux descriptions de procédure (voir infra). A l'article 76, les termes « A cet effet, un service d'audit interne a déjà été créé en 2005 » sont supprimés.

L'article 77 est remplacé par la disposition suivante : « Le FMP s'engage à mettre en place en 2009 une cellule de contrôle interne ».

L'article 78 est remplacé par la disposition suivante : « Le FMP s'engage à mettre en place un système structuré de descriptions des procédures. L'objectif final est de disposer de descriptions homogènes des procédures du FMP et que ces procédures soient rationnalisées, coordonnées, gérées et vérifiées sur bases régulières. Une des tâches de la cellule de contrôle interne mentionnée à l'article précédent sera de soutenir les services pour que les descriptions de procédures assurent la maîtrise des risques. De plus, les descriptions devront être vérifiées et mises à jour. Dans ce cadre, la cellule contrôle interne assurera la gestion de la banque de données des descriptions de procédures ».

L'article 79 est remplacé par la disposition suivante : « A l'issue de la mise en place du contrôle interne, le FMP s'engage à mettre en place un audit interne. » L'article 115 est remplacé par la disposition suivante : « Le FMP s'engage à exécuter une analyse de risque étendue. Cette analyse de risque est une phase essentielle dans le développement d'un système de contrôle interne. Ce système de contrôle devra permettre au FMP de contrôler d'une manière systématique ses processus et de mettre en place un système d'integrity management. » Signé à Bruxelles, le 9 septembre 2009 en 6 exemplaires (3 F & 3 N)

Pour le FMP

Pour l'Etat

Le Président R. LANGENDRIES Les représentants des travailleurs et des employeurs désignés par le Comité de gestion D. VAN DAELE (vice-président) M.-H. SKA I. VAN DAMME C. VERMEERSCH

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi Mme J. MILQUET

L'Administration générale J. UYTTERHOEVEN A. KIRSCH

La Ministre de la Fonction publique Mme I. VERVOTTE Le Secrétaire d'Etat au Budget M. WATHELET

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