publié le 30 décembre 2005
Arrêté royal fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence
22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997 et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981, par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;
Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé et modifié par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, notamment l'article 4, modifié par la loi du 28 mars 2003;
Considérant le Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, modifié par le Règlement (CE) n° 882/2004, notamment l'article 4, alinéa 9 et l'annexe I, section III, chapitre II, 4;
Considérant le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, notamment l'article 3;
Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 21 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2005;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire de préciser certaines prestations de contrôle qui nécessitent réglementairement la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire lors du déroulement des activités afin de justifier l'application à partir du 1er janvier 2006 de l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et que ces contrôles sont nécessaires en vue d'assurer un niveau élevé de protection de la santé du consommateur conformément aux objectifs des Règlements (CE) n° 852/2004 et (CE) n° 853/2004;
Vu l'avis n° 39.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et sans préjudice d'autres dispositions réglementaires nécessitant la présence de personnes chargées de la surveillance lors de certaines activités dans les établissements, un certain nombre d'inspections sont effectuées chaque année dans les établissements mentionnés ci-après dans le cadre du programme de contrôle, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les établissements visés à l'alinéa 1er sont : 1° a) les ateliers de découpe où les matériels à risque spécifiés visés dans le Règlement (CE) n° 999/2001 sont présents à un moment quelconque;b) les autres ateliers de découpe;2° a) les établissements pour la préparation de viandes hachées, de préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement;b) les établissements où sont préparés les produits de la pêche;c) les centres de purification et d'expédition de mollusques bivalves vivants;3° les établissements de transformation où ont lieu une ou plusieurs des activités suivantes : a) la fabrication de produits à base de viande;b) la collecte, l'entreposage et la transformation de matières premières en graisses animales fondues et en cretons;c) le traitement des estomacs, boyaux et vessies;d) la fabrication de gélatine;e) la fabrication de collagène;f) la transformation de sang;g) la fabrication d'extraits de viande;h) la transformation de produits de la pêche.
Art. 2.§ 1er. Les fréquences de base des inspections dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, ci-après appelée l'Agence, sont les suivantes : 1° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°, a : 18 fois par an;2° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°, b : 12 fois par an;3° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, a et b : 12 fois par an;4° pour les établissements visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, c et 3° : 4 fois par an. § 2. Pour les établissements qui développent plusieurs des activités citées à l'article 1er, alinéa 2, la fréquence de base est déterminée en fonction de l'activité donnant lieu au nombre le plus élevé de contrôles officiels.
Art. 3.§ 1er. Les critères suivants sont pris en compte pour déterminer dans laquelle des catégories d'établissements définies au point 3 de l'Annexe sont classés les établissements individuels : 1° la présence ou l'absence dans l'établissement d'un système d'autocontrôle validé ou certifié visé à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;2° les résultats d'inspection obtenus dans l'établissement au cours des trois années précédentes;3° les mesures répressives ou administratives encourues au cours des deux années précédentes par l'établissement ou son exploitant; 4° le fait que des denrées alimentaires sont ou non exportées de l'établissement à destination de pays hors U.E. Les mesures répressives ou administratives visées à l'alinéa 1er, 3°, sont les suivantes : 1° un avertissement tel que visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;2° un procès-verbal d'infraction dressé pour une infraction aux dispositions de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et de ses arrêtés d'exécution, des lois visées à l'article 5 de ladite loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, des arrêtés d'exécution de toutes ces lois, et aux dispositions des règlements de l'Union européenne relevant de la compétence de l'Agence;3° une suspension ou un retrait de l'agrément. § 2. La pondération des critères et le classement des établissements en catégories en fonction des résultats ainsi obtenus se fait conformément à l'annexe. § 3. Pour la détermination de la fréquence réelle des inspections dans un établissement, la fréquence de base visée à l'article 2 est respectivement multipliée par 1/2 par 1 ou par 2 selon que le résultat obtenu de la pondération des critères classe l'établissement en question dans la catégorie 1, 2 ou 3 comme visé au point 3 de l'Annexe. § 4. La détermination de la fréquence des inspections pour une année donnée a lieu au mois d'avril de l'année précédente sur base des données à prendre en considération des années précédentes. Elle est communiquée aux établissements dans le courant du dernier trimestre précédant l'année où elle sera d'application.
Pour les établissements qui débutent, élargissent ou réduisent leurs activités dans le courant d'une année civile, la fréquence est déterminée dans le premier mois des nouvelles activités ou des activités modifiées. Elle est calculée au prorata de la partie restante de l'année en cours.
Art. 4.Pour l'application de la disposition de l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, la durée des inspections par activité visées au présent arrêté est de 2 heures minimum et 6 heures maximum suivant la nature et le volume de cette activité au sein de l'établissement.
Art. 5.Les inspections qui sont effectuées à la demande de l'exploitant ou à la suite d'une autre obligation réglementaire ou pour contrôler si des mesures imposées à la suite de manquements constatés sont réalisées à temps et de façon adéquate ne sont pas considérées comme faisant partie des inspections dont la fréquence est réglée par le présent arrêté.
Art. 6.§ 1er. Pour le premier semestre de l'année 2006, la fréquence de base prévue pour les inspections à l'article 2, § 1er, est appliquée.
La fréquences des inspections pour le deuxième semestre de l'année 2006, est fixée conformément aux dispositions du présent arrêté en tenant compte uniquement des critères visés à l'article 3, § 1er, premier alinéa, 1°, 2° et 4°.
Par dérogation à l'article 3, § 4, alinéa 1er, les fréquences des inspections pour le deuxième semestre de l'année 2006, seront déterminées et communiquées dans le courant du deuxième trimestre de l'année 2006. § 2. Pour la détermination des fréquences des inspections en 2007, seules les mesures prises sur base de constatations faites en 2006 seront prises en compte pour le critère visé à l'article 3, § 1er, premier alinéa, 3°.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 8.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe 1. La pondération des critères visés à l'article 3 est la suivante : a) pour le critère 1°, 40 points sont attribués si un système d'autocontrôle certifié ou, le cas échéant, un système d'autocontrôle validé par l'Agence est présent dans l'établissement.Dans tous les autres cas, il n'est pas attribué de points pour ce critère; b) pour le critère 2°, les établissements sont classés sur base des rapports d'inspection en 5 catégories allant de I à V selon que l'évaluation finale de ces rapports va de très bon à très mauvais.Aux établissements classés dans la catégorie I, 20 points sont attribués, dans la catégorie II 14 points, dans la catégorie III 8 points, tandis que dans les catégories IV et V, aucun point n'est attribué; c) pour le critère 3°, 20 points sont attribués au cas où aucune mesure n'a été prise;ce nombre de base est diminué de 2 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 1° a été prise, de 6 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 2° a été prise, et de 10 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 3° a été prise; d) pour le critère 4°, 5 points sont attribués si aucun produit n'est exporté hors U.E. depuis l'établissement. Dans les autres cas, aucun point n'est attribué. 2. Le résultat individuel pour un établissement correspond au total des points attribués conformément au point 1.3. L'établissement est classé dans l'une des catégories suivantes sur base de son résultat individuel : a) catégorie 1 : lorsque le total des points est compris entre 66 à 85 inclus;b) catégorie 2 : lorsque le total des points est compris entre 34 et 65 inclus;c) catégorie 3 : lorsque le total des points est compris entre 0 et 33 inclus; Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE