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Arrêté Royal du 22 décembre 2004
publié le 27 décembre 2004

Arrêté royal de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport company

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service public federal mobilite et transports
numac
2004014285
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27/12/2004
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22/12/2004
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22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport company


RAPPORT AU ROI Sire, 1. INTRODUCTION Le Roi, par le présent arrêté, entend prendre les mesures utiles au transfert à l'Etat belge des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company (ci-après dénommée « B.I.A.C. ») tel qu'Il a été habilité à cet effet par la loi du 5 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2004 pub. 06/12/2004 numac 2004014272 source service public federal mobilite et transports Loi visant à restructurer des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company et de Belgocontrol fermer visant à restructurer des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company et de Belgocontrol, A partir du 1er janvier 2005, l'Etat assumera toutes les obligations légales de pension de B.I.A.C. à l'égard de son personnel statutaire, de son ancien personnel statutaire ainsi que des anciens membres du personnel de la Régie des voies aériennes qui y étaient affectés aux services en charge des activités au sol (ci-après « les membres du personnel de B.I.A.C »), en ce compris la charge des pensions de survie en faveur de leurs ayants droit et la charge de l'indemnité de funérailles. En contrepartie, l'Etat recevra de B.I.A.C. et/ou du Fonds de pension en liquidation en une ou plusieurs fois le 31 décembre 2004 au plus tard ou, si précisé comme tel par un arrêté royal, le 30 juin 2005 au plus tard un montant en espèces équivalent aux obligations pour les droits de pension accumulés jusqu'au 31 décembre 2004, estimés à 151.096.804 euros de sorte que les obligations de pension seront reprises sur la base d'un financement total (« fully funded »).

En vue de financer ce paiement, le Fonds de pension procédera à la réalisation de son portefeuille d'investissement et B.I.A.C. apurera au plus tard le 30 juin 2005 sa dette à l'égard du Fonds de pension.

Les droits futurs de pension qui seront acquis par les membres du personnel de B.I.A.C. à partir du 1er janvier 2005 seront couverts par des cotisations que B.I.A.C. ou le Fonds de pension en liquidation verseront à l'Etat et qui sont déterminées en fonction de la valeur actuelle de ces droits futurs de pension. Ainsi, même si l'Etat reprend la charge des pensions des membres du personnel de B.I.A.C., B.I.A.C. continue à assumer économiquement le coût de cette charge. 2. COMMENTAIRES DES ARTICLES CHAPITRE Ier.- Définitions Article 1er Cet article comprend les définitions nécessaires pour une bonne compréhension de l'arrêté. CHAPITRE II. - Dissolution et liquidation du Fonds de pension pour les pensions légales de B.I.A.C. Article 2 A la date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé, le Fonds de pension est dissout et mis en liquidation de plein droit, sans qu'aucune décision additionnelle de la part des organes du Fonds de pension ne soit requise.

Au cours de la période de liquidation, le Fonds de pension ne peut en principe effectuer que les opérations nécessaires aux fins de sa liquidation, ainsi que le paiement des pensions relatives au mois de décembre 2004 et le paiement des cotisations patronales visées à l'article 7 de l'arrêté.

La procédure de dissolution et de liquidation du Fonds de pension est régie par l'arrêté ainsi que par l'arrêté qui sera pris en exécution de l'article 2, alinéa 2. Les dispositions de la loi de Contrôle ne sont pas applicables à la procédure de liquidation. La législation sur les ASBL et les statuts ne doivent être appliqués qu'à titre supplétif.

Par dérogation au Code des sociétés, le liquidateur, qui sera nommé en exécution de l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté, peut poser tous les actes prévus par les articles 187 et 190 du Code des sociétés, sans aucune autorisation de l'assemblée générale. Ainsi, le liquidateur peut e.a. mettre fin aux contrats en cours conclus par le Fonds de pension. De plus, le liquidateur peut également, pendant la liquidation du Fonds de pension, prêter des actifs du Fonds de pension à B.I.A.C. La mission du liquidateur consiste entre autres à transformer en liquidités le portefeuille d'investissement du Fonds de pension.

La réalisation du portefeuille d'investissement doit être terminée à temps pour garantir que ces liquidités soient transférées à temps à l'Etat (voir l'article 6).

Le Fonds de pension est exempté de l'obligation de mise en oeuvre des modifications à ses statuts qui serait imposée par la loi sur les A.S.B.L., étant donné que le Fonds de pension sera mis en liquidation à la date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et que l'adaptation de ses statuts ne pourra pas être terminée pour cette date en raison de la procédure lourde.

Article 3 Les coûts liés à la réalisation du portefeuille d'investissement et les frais de liquidation du Fonds de pension sont exclusivement à charge du Fonds de pension.

L'article 18 des statuts du Fonds de pension détermine qu'en cas de dissolution du Fonds de pension, l'es actifs du Fonds de pension ne peutvent être utilisés que pour le paiement des pensions de retraite et de survie et des indemnités pour des frais de funérailles conformément à l'article 4, § 1er, des statuts, et le règlement de pension. Etant donné que le patrimoine du Fonds de pension, à l'exception des actifs qui sont nécessaires pour le paiement des passifs et des charges de sa liquidation, des pensions relatives au mois de décembre 2004 et des cotisations patronales telles que prévues à l'article 7 de l'arrêté, est transféré à l'Etat, cette disposition statutaire est sans objet.

Par ailleurs, l'article 18 des statuts du Fonds de Pension stipule que l'affectation d'un éventuel bonus de liquidation fera l'objet d'une concertation préalable avec le Ministre de tutelle de B.I.A.C. et le Ministre des Pensions. Dès lors, il est indiqué de stipuler dans cet arrêté qu'un éventuel solde négatif à la clôture de la liquidation du Fonds de pension, est à charge de B.I.A.C. Tout solde positif sera en exécution de l'article 7 de l'arrêté transféré par le liquidateur à l'Administration des Pensions en paiement des cotisations patronales visées à l'article 7. Puisqu'il n'est pas exclu que, également après la clôture de la liquidation du Fonds de pension, des actifs surgissent qui reviennent au Fonds de pension ou des passifs non payés, dont le paiement est exigé du Fonds de pension, il est indiqué de prévoir dans l'arrêté que ces actifs et passifs reviendront à ou seront à charge de B.I.AC. CHAPITRE III. - Reprise des obligations de pension de B.I.A.C. Article 4 L'article 4 précise que dorénavant la charge des pensions des membres du personnel de B.I.A.C. sera supportée par le Trésor public.

Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 mai 2004, les membres du personnel de B.I.A.C. bénéficieront des droits de pension tels qu'ils résultent de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935.

B.I.A.C. reste en effet sous le champ d'application de l'arrêté royal n° 117.Le transfert des obligations de pension à l'Etat n'y change rien.

Par l'article 14 de l'arrêté royal du 27 mai 2004, les droits des membres du personnel de B.I.A.C. concernant les pensions de retraite ont été fixé de sorte que les éventuelles modifications ultérieures qui seraient apprortées à l'arrêté royal n° 117 et à la réglementation en matière de pension de retraite à laquelle il renvoie, ne sont plus d'application à ces membres du personnel. Avec la disposition précitée, le législateur avait l'intention conformément à l'article 275, 2°, a de la loi programme du 31 décembre 2001 de garantir la continuité des droits dont bénéficient ces memebres du personnel en matière de pension de retarite au moment de la transformation du statut juridique. Le législateur a confirmé ainsi les accords, qui ont été convenus entre B.I.A.C. et ses organisations syndicales sur la base de l'article 157 précité de la loi programme du 31 décembre 2001.

Pour éviter tout malentendu, le présent article 4, § 4, conforme cette étant que les montants qui seront versés par B.I.A.C. ou le Fonds de pension en liquidation à l'Etat à l'occasion du transfert et après tiennent compte de la législation telle qu'elle est en vigueur au moment de la transformation.

La fixation de la législation en matière de pension ne concerne par contre pas la législation relative aux pensions de survie (en ce compris le pourcentage de la cotisation personnelle prévue par la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer) ni la législation relative aux indemnités de funérailles. Pour ces matières, toute modification ultérieure de la législation sera applicable aux membres du personnel de B.I.A.C. Les pensions qui ne sont pas payées anticipativement mais à la fin du mois et qui sont dues pour le mois de décembre 2004 mais seraient payées seulement en janvier 2005 restent à charge de B.I.A.C. La répartition des quotes-parts dans le cadre de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui survient seulement l'année après celle pour laquelle la pension est due doit également être portée au compte de B.I.A.C. en 2005 parce qu'il s'agit de pensions qui sont dues pour l'année 2004.

Etant donné que les pensions de survie sont à charge du Fonds des pensions de survie à partir du 1er janvier 2005, il va de soi que la contribution personnelle obligatoire de 7,5 % prévue par la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer ne revient plus à partir de cette date à B.I.A.C. mais doit être versée au Fonds susmentionné.

Article 5 Dans cet article, il est stipulé que les dispositions concernant la reprise des obligations de pension par l'Etat conformément à l'arrêté sont opposables aux bénéficiaires et aux tiers par le seul fait de sa publication au Moniteur belge, sans que des publicités, des notifications ou des ratifications complémentaires, telles que prescrites par la loi de Contrôle ou des formalités de droit civil ne soient exigées. CHAPITRE IV. - Obligations financières et autres obligations de B.I.A.C. Article 6 Cet article détermine les modalités de paiement par B.I.A.C. et/ou le Fonds de pension en liquidation à l'Etat de la contrepartie de la reprise des obligations de pension par l'Etat. Ainsi, le paiement intégral d'un montant total de 151.096.804 euros devra avoir lieu en espèces en une ou plusieurs fois, le plus rapidement possible avant le 31 décembre 2004 et en tout cas avant le 30 juin 2005 à minuit.

B.I.A.C. et/ou par le Fonds de pension en liquidation devra payer sur ce montant des intérêts, calculés sur la base du taux d'intérêt correspondant à l'Euribor trois mois pour la période entre le 1er janvier 2005 et la date du paiement.

Les actifs du Fonds de pension qui dépassent le montant total précité, seront utilisés, après paiement de toutes les dettes du Fonds de pension en liquidation et des pensions relatives au mois de décembre 2004 ou provisionnement ou consignation des fonds nécessaires pour satisfaire ces paiements, pour le paiement par le Fonds de pension des cotisations patronales visées à l'article 7 de l'arrêté, ceci dans la mesure où suffisamment d'actifs sont disponibles auprès du Fonds de pension. Après épuisement de ces actifs, B.I.A.C. sera responsable du paiement des cotisations patronales.

Article 7 L'article 7 oblige le Fonds de pension en liquidation, dans la mesure où les fonds nécessaires sont disponibles auprès du Fonds de pension en liquidation, et après épuisement de ces fonds, B.I.A.C., à partir du salaire dû pour janvier 2005 en vue des obligations futures de financement des pensions des membres du personnel de B.I.A.C., dont la charge est supportée à partir du 1er janvier 2005 par le Trésor public, à payer une contribution patronale de 12,48 % sur les traitements qui sont pris en compte pour le calcul de la contribution personnelle telle que déterminée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984. Pour la clarté, il doit encore être indiqué que la cotisation patronale est calculée sur les traitements susmentionnés dans la mesure où ils sont effectivement payés. Cet article confirme que, bien que la charge des pensions des membres du personnel de B.I.A.C., ait été transférée à l'Etat, B.I.A.C. continue à assumer économiquement le coût de la charge de ces pensions.

La cotisation patronale, comme la cotisation personnelle du régime des pensions de survie, n'est pas due par B.I.A.C. ou le Fonds de pension en liquidation sur la prime mensuelle visée à l'article 15 de l'arrêté royal du 27 mai 2004, puisque cette prime mensuelle n'est pas prise en compte pour le calcul des pensions de retraite et de survie qui sont reprises par le Trésor public.

Les cotisations mentionnées à l'article 7 sont des cotisations ordinaires de sécurité sociale. Cela a pour conséquence le caractère déductible de ces cotisations.

Article 8 L'article 8 prévoit que B.I.A.C. est redevable d'un paiement de compensation au Fonds des pensions de survie si B.I.A.C. prend après le 1er janvier 2005 de sa propre initiative certaines mesures qui augmentent la charge des pensions de retraite des anciens membres de son personnel statutaire, qui sont désormais à charge du Trésor public. A l'inverse, le Fonds des pensions de survie doit dans certains cas faire un paiement de compensation si la charge des pensions diminuait en raison de certaines mesures prises d'initiative par B.I.A.C. Dans ce cadre, B.I.A.C. devra supporter le coût des peréquations des pensions de retraite. Ce paiement de compensation est dû au moment où la majoration est payée effectivement pour la première fois aux bénéficiaires et uniquement pour les pensions de retraite en cours.

En cas de peréquation, le paiement de compensation n'est dû que pour les pensions de retraite en cours. Pour les pensions de retraite futures, un paiement de compensation sera le cas échéant dû sur la base de l'article 8, § 2, 2° de l'arrêté.

De même B.I.A.C. sera redevable d'un paiement de compensation lorsque, à partir du 1er janvier 2005, les pensions de retraite nouvellement attribuées seront, en termes réels, plus élevées que les pensions de retraite qui résultent d'une évolution barémique normale d'un membre du personnel statutaire, tout en tenant compte des promotions connues à la date de la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé. Les augmentations résultant de l'inflation ne peuvent pas influencer le calcul. Le barème de référence sera celui en vigueur au 1er janvier 2005.

Si B.I.A.C. devait dans le futur autoriser un congé préalable à la mise à la retraite, une cotisation patronale serait due dans certaines circonstances sur la différence entre le traitement d'attente et letraitement complet sur lequel la pension est calculée. Ainsi la poursuite de l'application des réglementations de congé préalable à la mise à la retraite en vigueur aujourd'hui chez B.I.A.C. ne sera pas soumise aux paiements de compensation pour ceux qui au 1er janvier 2005 se trouvent déjà dans le système. Pour les personnes qui n'entreront dans le système qu'à partir du 1er janvier 2005, un paiement de compensation sera dû.

Pour les périodes qui, à la suite de l'application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics ou d'autres réglementations similaires, entièrement ou pour partie ne relèvent pas du calcul de la pension, la cotisation patronale n'est pas due ou n'est due qu'au pro rata. L'article 8 prévoit par ailleurs que les paiements de compensation effectués en exécution de l'article 8 sont des cotisations ordinaires de sécurité sociale. Cela a pour conséquence le caractère déductible de ces cotisations. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires Ce chapitre contient des adaptations aux textes légaux existants, qui sont nécessaires en raison des dispositions reprises par cet arrêté.

L'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat formait traditionnellement la base légale aux pensions de B.I.A.C. Le transfert des obligations de pension à l'Etat ne change pas cette situation. B.I.A.C. relève toujours du champ d'application de cet arrêté royal.

Puisque les pensions de B.I.A.C. sont à charge du Trésor public à partir du 1er janvier 2005, les dispositions légales qui prévoient pour les pensions de B.I.A.C. un règlement dérogatoire doivent être abrogées. C'est l'objet des articles 13, 16, 17 et 1 8.

Puisque les pensions de B.I.A.C. sont à charge du Trésor public à partir du 1er janvier 2005, les dispositions légales qui prévoient explicitement pour les pensions de B.I.A.C. le même règlement que celui applicable aux pensions à charge du Trésor public doivent être abrogées. C'est l'objet des articles 19 et 20.

Un certain nombre de dispositions n'ont plus de raison d'être si les pensions de B.I.A.C. sont mises à charge du Trésor public et doivent donc également être abrogées. C'est l'objet des articles 14 et 15.

Afin d'éviter tout malentendu, il a également été jugé opportun de prévoir expressément que certains services prestés chez B.I.A.C. sont pris en compte pour la pension à charge du Trésor public. C'est l'objet de l'article 21.

Le transfert des obligations de pension exigeait certaines adaptations à la réglementation relative à la privatisation de B.I.A.C. C'est l'objet des articles 9 à 12.

Article 9 Etant donné que par la reprise des obligations de pension, les pensions des membres du personnel de B.I.A.C. ne sont plus à charge de B.I.A.C. mais à charge du Trésor public, il convenait d'adapter l'article 14 de l'arrêté précité du 27 mai 2004 en ce sens. Pour éviter tout malentendu et être en conformité avec l'article 4, § 4, du présent arrêté, les modifications à l'arrêté royal n° 117 qui sont d'application ont été ajoutées à l'article 14.

Article 10 L'article 10 vise à préciser le second alinéa de l'article 14 de l'arrêté royal du 27 mai 2004. Les ayants droit des membres du personnel visés à l'article 1er, 15° de l'arrêté royal précité bénéficieront à charge du Trésor public d'une pension de survie ainsi que d'une indemnité de funérailles.

L'indemnité de funérailles peut, à défaut d'ayants droit, être payée à la personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires.

Article 11 L'article 11 vise à préciser le troisième alinéa de l'article 14 de l'arrêté royal précité du 27 mai 2004. La prime mensuelle visée à l'article 15 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 bien que traitée de la même manière qu'un traitement barémique en matière de cotisations de sécurité sociale (à l'exception de la cotisation obligatoire de 7,5 % prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer), ne constitue pas pour le calcul de la pension de retraite un traitement barémique et ne sera par conséquent pas prise en compte pour ce calcul.

Article 12 Puisque la prime mensuelle visée à l'article 15 de l'arrêté royal du 27 mai 2004, n'est pas prise en compte pour le calcul de la pension de retraite ou de survie, il va de soi que cette prime ne doit pas être soumise à la cotisation patronale visée à l'article 7 de cet arrêté royal ni à la retenue obligatoire de 7,5 % prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Article 13 La référence à B.I.A.C. à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 doit être supprimée puisque, à partir de la date du transfert, non seulement les pensions de survie (en ce compris pour les services effectués auprès de B.I.A.C. à partir du 1er octobre 2002) et l'indemnité de funérailles mais également les pensions de retraite sont à charge du Trésor public.Il convient par conséquent d'apporter à l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935, une dérogation spécifique pour le cas de B.I.A.C. Article 14 Etant donné que les pensions de B.I.A.C seront à charge du Trésor Public, l'article 190, § 2 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques doit être abrogé.

Article 15 Compte tenu de la dissolution du Fonds de pension de B.I.A.C., l'article 191 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée qui permettait à B.I.A.C. de créer un fonds de pension doit être abrogé.

Article 16 La charge de l'indemnité de funérailles versée aux ayants droit des membres du personnel de B.I.A.C. qui était initialement supportée par le Fonds des pensions de survie a été transférée par l'article 58 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer à B.I.A.C., qui pouvait décider de transférer cette obligation à son Fonds de pension. La retenue de 0,5 % était dans ce cas effectuée au profit non pas du Fonds des pensions de survie mais au profit du Fonds de pension de B.I.A.C. Dans le cadre de cet arrêté, la charge de l'indemnité de funérailles versée aux ayants droit des membres du personnel de B.I.A.C. est transférée à l'Etat qui sera chargé de liquider l'indemnité de funérailles aux ayants droits des membres du personnel de B.I.A.C. La retenue de 0,5 % sera donc également effectuée au profit du Fonds des pensions de survie.

L'article 58 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer doit dès lors être abrogé.

Article 17 Puisque l'Etat fédéral assume entre autres la charge des pensions de survie des membres du personnel de B.I.A.C., il convenait de supprimer la dérogation spécifique pour B.I.A.C. prévue par l'alinéa 2 de l'article 8 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Article 18 Il convenait également d'exclure B.I.A.C. du système de répartition de la charge de la pension de survie unique introduit par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer1 à l'article 13, § 2, de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Article 19 Cet article modifie la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer afin de prévoir que les pensions de survie aux ayants droit des membres du personnel de B.I.A.C. sont à charge du Fonds des pensions de survie. La dérogation introduite pour le cas de B.I.A.C. par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer doit être supprimée.

Article 20 Cet article a été modifié afin de prévoir que la retenue obligatoire de 7,5 % sur les traitements ainsi que les autres éléments de la rémunérationqui interviennent pour le calcul des pensions de retraite allouées aux membres du personnel de B.I.A.C. soit versée au Fonds des pensions de survie.

Article 21 Etant donné que les pensions de retraite et de survie des anciens membres du personnel statutaire de la Régie des voies aériennes sont transférées à la charge du Trésor public et afin d'éviter tout malentendu, il a été jugé opportun de prévoir ceci explicitement dans l'article 24 de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur Article 22 Cet article règle la date d'entrée en vigueur des différentes dispositions du projet.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respecteux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2004 pub. 06/12/2004 numac 2004014272 source service public federal mobilite et transports Loi visant à restructurer des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company et de Belgocontrol fermer visant à restructurer des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company et de Belgocontrol notamment l'article 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - la reprise des obligations de pension de B.I.A.C. s'insère dans un ensemble de modalités qui suivent la procédure de vente des actions de B.I.A.C. en cours à un partenaire stratégique; - le cours normal de la procédure implique qu'une clôture (« closing ») de toutes les obligations liées à la transaction peut être prévue raisonnablement avant la fin 2004; - la reprise des obligations de pension de B.I.A.C. est un des éléments qui doit en faire partie; - la réalisation du portefeuille d'investissement du Fonds de pension doit être terminée à temps pour garantir que les liquidités soient transférées à temps à l'Etat;

Vu l'avis 37.921/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « B.I.A.C. » : la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company, telle que visée par l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires; 2° « L'Etat » : l'Etat belge; 3° « Le Fonds de pension » : le « Fonds de pension/Pensioenfonds, Brussels International Airport Company, société anonyme de droit public - naamloze vennootschap van publiek recht », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, CCN, rue du Progrès 80, agréé par la CBFA sous le n° 50.536; 4° « Les membres du personnel » : le personnel statutaire et l'ancien personnel statutaire de B.I.A.C. ainsi que les anciens membres du personnel de la Régie des voies aériennes qui y étaient affectés aux services en charge des activités au sol. Le Roi déterminera la liste des personnes concernées; 5° « La loi de Contrôle » : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer0 relative au contrôle des entreprises d'assurances; 6° « L'arrêté royal du 27 mai 2004 » : l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires; 7° « Le Fonds des pensions de survie » : le fonds organique du Budget des pensions dénommé « Fonds des pensions de survie ». CHAPITRE II. - Dissolution et liquidation du Fonds de pension pour les pensions légales de B.I.A.C.

Art. 2.A la date fixée par le Roi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004, le Fonds de pension est dissout de plein droit et mis en liquidation. A partir de cette date, le Fonds de pension ne peut plus effectuer que les opérations qui sont nécessaires aux fins de sa liquidation, ainsi que le paiement des pensions relatives au mois de décembre 2004 et le paiement des cotisations patronales visées à l'article 7 du présent arrêté.

Le Roi détermine le mode de liquidation en tenant compte des dispositions de cet arrêté royal. Il nomme un ou plusieurs liquidateurs, et fixe leurs compétences.

Les dispositions des chapitres V et Vquater de la loi de Contrôle et les dispositions de ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas aux matières régies par cet arrêté royal, en ce compris celles qui ont trait à la dissolution et à la liquidation du Fonds de pension. Les dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ainsi que les statuts du Fonds de pension, ne s'appliquent que pour autant qu'il n'y est pas dérogé dans cet arrêté royal ou dans n'importe quel autre arrêté royal adopté dans le cadre de la dissolution et de la liquidation du Fonds de pension.

Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés, le liquidateur qui sera nommé par le Roi en exécution de cet article, peut poser tous les actes prévus par les articles 187 et 190 du Code des sociétés, sans aucune autorisation de l'assemblée générale et peut, pendant la liquidation, prêter des actifs du Fonds de pension à B.I.A.C. Le Fonds de pension est exempté de l'obligation de mise en oeuvre des modifications à ses statuts qui serait imposée par les dispositions de la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer qui a modifié la loi précitée du 27 juin 1921, et ses arrêtés d'exécution.

Art. 3.§ 1er. Les frais liés à la réalisation du portefeuille d'investissement du Fonds de pension, et les frais de liquidation du Fonds de pension sont exclusivement à charge du Fonds de pension. § 2. A la clôture de la liquidation du Fonds de pension, le résultat négatif de la liquidation sera, le cas échéant, payé par B.I.A.C. Après la clôture de la liquidation du Fonds de pension, B.I.A.C. sera tenu au paiement des passifs, éventuellement restés non payés du Fonds de pension, dont le paiement est exigé après la clôture de sa liquidation, et les actifs éventuels qui reviennent au Fonds de pension après sa liquidation seront transférés à B.I.A.C. CHAPITRE III. - Reprise des obligations de pension de B.I.A.C.

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2005, les membres du personnel qui ont été nommés à titre définitif au plus tard le jour qui précède la date fixée par le Roi conformément l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 bénéficient à charge du Trésor public d'une pension de retraite conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 mai 2004. § 2. A partir du 1er janvier 2005, les ayants droit des membres du personnel qui ont été nommés à titre définitif au plus tard le jour qui précède la date fixée par le Roi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004, bénéficient à charge du Trésor public d'une pension de survie conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 mai 2004. § 3. A partir du 1er janvier 2005, les ayants droit visés au § 2 ou, à défaut d'ayants droit, toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires, bénéficient, le cas échéant, d'une indemnité de funérailles conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 mai 2004. § 4. Les modifications à la législation en matière de pension de retraite, qui sont entrées en vigueur après la date fixée par le Roi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004, ne sont pas applicables, à l'exception du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, aux membres du personnel pour leurs années de service en tant que membre du personnel statutaire auprès de B.I.A.C. et/ou de la Régie des voies aériennes.

Art. 5.La reprise des obligations de pension par l'Etat conformément à cet arrêté royal est opposable aux bénéficiaires et aux tiers par la publication de cet arrêté royal au Moniteur belge, sans qu'aucune forme complémentaire de publicité, de notification ou de ratification ne soit requise. CHAPITRE IV. - Obligations financières et autres obligations de B.I.A.C.

Art. 6.§ 1er. B.I.A.C. et/ou le Fonds de pension en liquidation vireront le plus rapidement possible et en tout cas avant le 31 décembre 2004 à minuit ou avant cette date les actifs du Fonds de pension en liquidation, à concurrence d'un montant total de 151.096.804 euros en une ou plusieurs fois, en espèces, au profit de l'Etat.

Le cas échéant, le Roi peut, pour l'ensemble des paiements ou une partie de ceux-ci, reporter cette échéance d'une période de six mois au plus et déterminer les modalités afférentes à cette prolongation.

Sur les paiements effectués après le 31 décembre 2004, des intérêts seront dus par B.I.A.C. et/ou le Fonds de pension en liquidation, calculés sur la base du taux d'intérêt correspondant à l'Euribor trois mois pour la période entre le 1er janvier 2005 et la date du paiement. § 2. En outre, les actifs du Fonds de pension qui dépassent le montant total visé au § 1er, seront utilisés, après paiement de toutes les dettes du Fonds de pension en liquidation et des pensions relatives au mois de décembre 2004 ou provisionnement ou consignation des fonds nécessaires pour satisfaire ces paiements, pour le paiement par le Fonds de pension des cotisations patronales visées à l'article 7 du présent arrêté royal. Après épuisement de ces actifs, B.I.A.C. sera responsable pour le paiement des cotisations patronales prévues à l'article 7 du présent arrêté royal.

Art. 7.A partir du salaire dû pour janvier 2005, le Fonds de pension en liquidation, dans la mesure où les fonds nécessaires sont disponibles auprès du Fonds de pension en liquidation, et après épuisement de ces fonds, B.I.A.C. est redevable d'une cotisation patronale équivalente à la différence entre 19,98 % et le pourcentage de la cotisation déterminé à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. Cette cotisation patronale est fixée sur la base des traitements ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite. Les dispositions des articles 61 et 61bis de la loi susmentionnée du 15 mai 1984 s'appliquent à la cotisation patronale susmentionnée.

La cotisation patronale visée à l'alinéa 1er est une cotisation ordinaire de sécurité sociale.

Art. 8.§ 1er. Si à un quelconque moment après le 1er janvier 2005, les obligations de pension à l'égard des membres du personnel, augmentent ou diminuent à la suite d'une initiative de B.I.A.C., B.I.A.C. fera un paiement de compensation au Fonds des pensions de survie ou ce dernier fera un paiement de compensation à B.I.A.C. § 2. Les situations visées au § 1er sont : 1° Toute modification apportée à partir du 1er janvier 2005 à l'initiative de B.I.A.C. au statut pécuniaire entraînant une majoration des pensions de retraite à la suite de l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public; 2° Majorations individuelles réelles de traitement au-delà de l'évolution individuelle du traitement barémique qui est utilisé pour les calculs actuariels au 31 décembre 2004 et au-delà de l'inflation;3° Plans sociaux. § 3. Les paiements de compensation dont il est question au § 1er qui sont dus dans les cas énumérés au § 2 sont calculés et limités comme suit : 1. Dans le cas visé au § 2, 1°, B.I.A.C. paie au Fonds des pensions de survie la valeur actuelle de la majoration des pensions de retraite, pour les pensions de retraite immédiates et différées des membres du personnel pensionnés. Ce paiement de compensation est dû au moment où la majoration est octroyée effectivement pour la première fois aux bénéficiaires et uniquement pour les pensions de retraite en cours. 2. Dans le cas visé au § 2, 2°, un paiement de compensation est dû pour toute nouvelle pension de retraite immédiate accordée à partir du 1er janvier 2005, sur la différence entre la pension de retraite effectivement octroyée reliée à l'indice 138,01 et la pension de retraite déterminée sur la même base, mais avec un traitement moyen qui est le résultat de l'évolution normale du membre du personnel statutaire à travers les échelles de traitement à l'index 138,01 applicables chez B.I.A.C. au 1er janvier 2005 et tenant compte des promotions connues à la date fixée par le Roi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004. La valeur capitalisée des cotisations qui sont payées en vertu de l'article 7 sur la différence entre le traitement qui aurait été appliqué pour une évolution normale et le traitement augmenté réellement payé, est déduite pour le calcul des paiements de compensation le cas échéant dus par B.I.A.C.. La valeur capitalisée des cotisations qui sont calculées sur la différence entre le traitement qui aurait été appliqué pour une évolution normale et le traitement moins élevé réellement payé, est déduite pour le calcul des paiements de compensation le cas échéant dus par le Fonds des pensions de survie.

Si la période de référence pour le calcul de la pension de retraite se situe entièrement ou pour partie avant le 1er janvier 2005, la pension théorique pour cette partie de la période de référence sera calculée sur les traitements réels pour cette période.

Si la pension de retraite effectivement octroyée est supérieure à la pension théorique telle que définie ci-dessus, B.I.A.C. est redevable de la valeur actuelle de la différence après application de la déduction mentionnée plus haut. Cette valeur actuelle, dont le mode de calcul est fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, doit être payée au Fonds des pensions de survie.

Si la pension de retraite effectivement octroyée est inférieure à la pension théorique, le Fonds des pensions de survie sera redevable à B.I.A.C. de la valeur actuelle de la différence après application de la déduction mentionnée plus haut. 3. Dans le cas visé au § 2, 3°, si à partir du 1er janvier 2005, B.I.A.C. autorise un congé préalable à la mise à la retraite, B.I.A.C. devra payer la cotisation patronale telle que définie à l'article 7 sur le montant non réduit du traitement qui sert de base au calcul du montant de la pension. Pour les périodes qui, à la suite de l'application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics ou d'autres réglementations similaires, entièrement ou pour partie ne relèvent pas du calcul de la pension, la cotisation patronale n'est pas due ou n'est due qu'au pro rata. § 4. Les paiements de compensation dont il est question aux §§ 1er à 3, sont considérés comme des cotisations ordinaires de sécurité sociale. § 5. Les facteurs actuariels sur la base desquels la valeur actuelle et la valeur capitalisée sont calculées, sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. § 6. Les modalités plus précises de paiement sont en exécution du présent arrêté déterminées par arrêté royal. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 9.Dans l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 les mots « à charge de B.I.A.C. » sont remplacés par « à charge du Trésor public », le mot « et » entre « l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986 » et « l'arrêté royal du 2 avril 1998 » est remplacé par une virgule et les mots suivants sont ajoutés à la fin de la phrase «, la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer1, la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer et l'arrêté royal du 22 décembre 2004 ».

Art. 10.L'article 14, alinéa 2, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « Les ayants droit des membres du personnel visés à l'article 1, 15° bénéficient à charge du Trésor public d'une pension de survie calculée conformément à la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. Les ayants droit précités ou à défaut toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires bénéficient, le cas échéant, à charge du Trésor public d'une indemnité de funérailles calculée conformément à la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat. »

Art. 11.L'article 14, alinéa 3, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « La rémunération qui sert de base au calcul des pensions de retraite et de survie est la rémunération barémique telle que déterminée par le règlement du personnel. La prime mensuelle visée à l'article 15, § 1er, alinéas 1er et 2, n'est pas considérée comme de la rémunération barémique pour le calcul des pensions de retraite et de survie. »

Art. 12.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté royal, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « Par dérogation à l'alinéa 2, la prime visée à l'alinéa 1er n'est pas soumise à la cotisation patronale visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company ni à la retenue obligatoire de 7,5 % visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. »

Art. 13.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et par la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer, est remplacé par la disposition suivante : «, l'Etat fédéral supporte la charge des pensions des membres du personnel au sens de l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company. »

Art. 14.L'article 190, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'arrêté royal du 2 avril 1998 et modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, est abrogé.

Art. 15.L'article 191 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 2 avril 1998 et modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, est abrogé.

Art. 16.L'article 58 de la loi programme du 2 août 2002 modifié par la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer, est abrogé.

Art. 17.L'article 8, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, ajouté par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et remplacé par la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer, est abrogé.

Art. 18.L'article 13, § 2, de la même loi, ajouté par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et remplacé par la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer, est abrogé.

Art. 19.L'article 1er de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Une pension de survie à charge du Trésor public est octroyée aux conditions déterminées par le présent titre aux ayants droit des personnes assujetties à un régime de pension de retraite dont la charge est assumée par : le Trésor public; les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat; la Poste; la Régie des Transports maritimes; les organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Ne sont pas visés par le présent titre, les ayants droit : des anciens avoués; des sauveteurs volontaires de l'administration de la Marine; des ministres des cultes auxquels le mariage est interdit et qui jouissent d'un traitement à charge du Trésor public; des anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique. »

Art. 20.Dans l'article 59, alinéa 1er, b ), de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer, les mots « à l'exception de B.I.A.C. » sont supprimés.

Art. 21.L'article 24 de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, est remplacé par la disposition suivante : « La charge des pensions de retraite des membres du personnel de la police aéronautique qui sont intégrés dans la gendarmerie est supportée par le Trésor public en ce compris pour le nombre d'années de service prestées comme membre de la police aéronautique auprès de la Régie des Voies aériennes. » CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 22.Cet arrêté royal entre en vigueur à la date fixée par le Roi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004, à l'exception des articles 9 à 21 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 23.Notre Ministre des Entreprises publiques et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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