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Arrêté Royal du 22 décembre 2003
publié le 13 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202308
pub.
13/02/2004
prom.
22/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/22/2003202308/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles Convention collective de travail du 30 septembre 2002 Formation syndicale (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65522/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3 et 5 de la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, à l'exclusion des concierges et du personnel domestique, tels que définis aux articles 7 et 8 de la même convention collective de travail. CHAPITRE II. - Absence au travail en vue de la participation à des cours de formation syndicale

Art. 2.Par entreprise ayant un conseil d'entreprise, un comité pour la prévention et la protection au travail et/ou une délégation syndicale, la durée d'absence au travail en vue de la participation à des cours de formation syndicale sera calculée à raison de 14 jours pour 4 ans par mandat effectif au conseil d'entreprise, au comité pour la prévention et la protection au travail et à la délégation syndicale.

La durée d'absence au travail en vue de la participation à des cours de formation syndicale sera répartie entre les membres effectifs et suppléants des conseils d'entreprise et comités de prévention et de protection au travail ainsi que de la délégation syndicale et, à titre exceptionnel, à des travailleurs non membres du conseil d'entreprise, comité pour la prévention et la protection au travail ou ne faisant pas partie de la délégation syndicale. Le cumul de congé dans le chef d'un même travailleur est autorisé avec toutefois un maximum de 2 semaines par an.

Les organisations syndicales avertiront cependant les employeurs du programme prévu et des dates d'absence de leurs membres au moins 14 jours à l'avance.

Compte tenu des problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter au maximum toute perte de production, les organisations syndicales veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres ne soit désigné en même temps en vue de suivre ensemble des cours de formation.

Certaines circonstances, telles que l'absence d'autres travailleurs au même poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informera l'organisation syndicale intéressée. CHAPITRE III. - Paiement de la rémunération

Art. 3.§ 1er. Les entreprises paieront elles-mêmes les rémunérations afférentes aux absences des travailleurs désignés, conformément aux modalités énoncées ci-dessus, pour participer aux cours de formation syndicale. § 2. L'organisation syndicale organisatrice prend en charge l'organisation et les frais y afférents. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Elle peut être dénoncée au plus tôt après l'échéance des prochaines élections sociales, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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