publié le 30 décembre 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 28, § 1er, modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 12 août 2000, et l'article 29, modifié par la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer;
Vu le titre II, chapitre Ier, section VII, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, donné le 8 septembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 novembre 2003;
Vu l'urgence, motivée par le fait : que le Conseil des Ministres a décidé le 24 février 2000 que l'urgence peut être demandée si une procédure est introduite contre la Belgique par la Commission européenne; que la Commission européenne a déposé une plainte en date du 3 février 2003 auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes en rapport avec les infractions à la libre circulation des biens, et plus spécifiquement des voiturettes; que, selon la Commission européenne, les infractions à la libre circulation des biens résultent : - de critères techniques comme le diamètre des roues, la garniture et le remplissage du siège et du dossier, les appuie-têtes, les repose-jambes,... entraînant une exclusion des voiturettes de la liste des produits admis au remboursement; - des critères tels que la disponibilité en un nombre minimal de largeurs de siège; - d'une procédure trop sévère pour l'actualisation de la liste des produits admis au remboursement; que la révision complète de la nomenclature des voiturettes qui permet de remédier aux plaintes précitées doit être soumise à l'avis du Conseil technique des voiturettes; que cette décision doit donc entrer en vigueur d'urgence afin d'éviter une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes;
Vu l'avis n° 36.247/1 du Conseil d'Etat donné le 11 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Santé publique, Arrête :
Article 1er.Dans le titre II, chapitre Ier, section VII, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré une rubrique G, nouvelle, comprenant un article 51ter, rédigé comme suit : « G . Du Conseil technique des voiturettes Art. 51ter . § 1er. Il est institué auprès du Service des soins de santé un Conseil technique des voiturettes composé : 1° du président;2° de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, possédant une compétence particulière en matière de technologie et de confection des produits, choisis par le Ministre parmi les candidats disposant d'un mandat académique dans une université belge, enseignant dans une école dispensant un enseignement supérieur de gradué en orthopédie ou exerçant une fonction dans un établissement de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle;3° de sept membres effectifs et de sept membres suppléants, possédant une compétence particulière en matière de technologie et de confection des produits, désignés par les organismes assureurs;chaque organisme assureur a droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant; 4° de sept membres effectifs et sept de membres suppléants, désignés par les associations professionnelles représentatives des bandagistes;5° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, compétents pour la prescription des prestations visées à l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, désignés par les associations professionnelles représentatives du corps médical;6° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, possédant une compétence particulière en matière de technologie et de confection des produits, désignés par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, le « Dienststelle für Personen mit Behinderung », le « Vlaams fonds voor sociale integratie van personen met een handicap » et le Service bruxellois francophone des personnes handicapées;chaque fonds a droit à un mandat de membre effectif et à un mandant de membre suppléant; 7° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés par les associations professionnelles représentatives de l'industrie;8° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés par le Conseil supérieur national des personnes handicapées. § 2. Les membres repris sous le § 1er, 7° et 8° n'ont pas voix délibérative. »
Art. 2.Dans le titre II, chapitre Ier, section VII, du même arrêté, l'intitulé « G. Dispositions communes au Conseil technique pharmaceutique, au Conseil technique de la kinésithérapie, au Conseil technique de l'hospitalisation, au Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, au Conseil technique des implants, au Conseil technique des bandages, des orthèses et prothèses » est remplacé par l'intitulé suivant : « H. Dispositions communes au Conseil technique pharmaceutique, au Conseil technique de la kinésithérapie, au Conseil technique de l'hospitalisation, au Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, au Conseil technique des implants, au Conseil technique des bandages, des orthèses et prothèses et au Conseil technique des voiturettes. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE