publié le 30 décembre 2003
Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37bis, § 1er, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et modifié par les arrêtés royaux des 7 août 1995, 16 avril 1997, 30 juin 1999, 29 mai 2000, 8 juin 2000, 11 décembre 2001, 14 mai 2002, 16 juillet 2002 et 3 décembre 2002 et l'article 37ter ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 20 octobre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996, Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions du présent arrêté ont trait à une augmentation des interventions personnelles pour les visites des médecins au domicile de certaines catégories d'assurés sociaux, que ces mesures ont été négociées et intégrées dans un accord national médico-mutualiste et qu'elles font partie d'un ensemble de mesures dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2004 au plus tard; que dans ces conditions, il importe d'informer sans délai les organismes chargés d'appliquer ces nouvelles mesures afin de les mettre à même de prendre les dispositions nécessaires à cet effet; que le présent arrêté doit donc être pris et publié le plus rapidement possible;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 37bis, § 1er, B, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots suivants sont supprimés : « 24 p.c. des honoraires pour la prestation 102410; 26,65 p.c. des honoraires pour la prestation 102432; 23,03 p.c. des honoraires pour la prestation 102454; 26,31 p.c. des honoraires pour la prestation 102476. » 2° la disposition suivante est ajoutée : « L'intervention personnelle des bénéficiaires est augmentée d'un euro pour les visites du médecin généraliste reprises sous les numéros 103110, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353, 104112, 104134, 104156, 103132, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935, 103950, 104355, 104510, 104532, 104554, 104576, 104650, 104215, 104230, 104252 et 104274. Néanmoins, l'augmentation d'un euro, visée à l'alinéa précédent, n'est pas due par les bénéficiaires se trouvant dans une des situations suivantes : - le bénéficiaire pour qui un dossier médical global a été ouvert; - le bénéficiaire, pour lequel l'organisme assureur est en possession de la preuve qu'il remplit, au cours de l'année civile courante ou précédente, les conditions fixées à l'article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, et ce depuis le jour où l'organisme assureur susvisé détient cette preuve; - le bénéficiaire âgé de plus de 75 ans; - le bénéficiaire de moins de 10 ans. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE