publié le 31 décembre 2003
Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à actualiser les montants des perceptions immédiates en fonction de la nouvelle catégorisation d'infractions prévue dans la
loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/02/2003
pub.
25/02/2003
numac
2003014044
source
service public federal mobilite et transports
Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière
fermer portant diverses mesures en matière de sécurité routière.
Le texte étend également les possibilités d'application de la perception immédiate aux belges, notamment en matière d'infractions graves.
Plusieurs facteurs sont entrés en ligne de compte pour déterminer les montants pratiqués : - le minimum des amendes proposées pour le même type d'infractions et leur augmentation de 10 % par les décimes additionnels; - les montants pratiqués pour ces infractions en matière d'ordres de payement. Un alignement des montants a été effectué.
Par ailleurs, il a été procédé à une clarification en matière de modes de payement. Ceux-ci ont été regroupés par types en distinguant notamment le payement par carte bancaire ou de crédit.
D'autres possibilités ont également été introduites, dont par exemple le recours à des formulaires de perception et de consignation établis à partir d'un support informatisé.
Si l'on retrouve dans le présent texte un ensemble de dispositions identiques à celles contenues dans l'arrêté royal du 10 juin 1985, une attention a été portée à une plus grande lisibilité. Ainsi, les articles sur les modes de paiement ont reçu une nouvelle configuration, ainsi que ceux relatifs aux montants praticables. Pour ces raisons, il a semblé plus pertinent de proposer un nouveau texte plutôt que de procéder à des modifications dans la précédente réglementation.
Enfin, le texte a été adapté en fonction des remarques du Conseil d'Etat. Ainsi, un article 11 complète le texte de l'arrêté royal.
Commentaire des articles
Article 1er.Cet article a subi peu de modifications par rapport au précédent arrêté royal. Il a fait l'objet d'une actualisation des termes employés pour désigner les services de police en raison de la réforme des polices et d'une adaptation des noms des autorités administratives suite à la réforme de la fonction publique.
Art. 2.Il précise le type de document qui doit être utilisé pour enregistrer la perception et la consignation d'une somme. La possibilité de recourir a un support informatisé est une nouveauté par rapport à la précédente réglementation.
Art. 3.Il s'agit d'un article général qui détermine les montants de la perception immédiate pour chaque catégorie d'infraction.
Art. 4.Cette disposition précise les conditions d'application de la perception immédiate si l'auteur de l'infraction à un domicile ou une résidence fixe en Belgique.
Par rapport à la précédente réglementation, il étend les possibilités d'application de la perception immédiate aux infractions graves du premier et deuxième degré.
La perception immédiate sera néanmoins exclue si, au regard des infractions ordinaires ou graves de premier degré commises, la somme totale de cette perception excède 250 euros.
Par ailleurs, la perception immédiate sera exclue si plus d'une infraction grave de second degré est constatée ou si une infraction grave est constatée simultanément avec une infraction ordinaire ou avec une autre infraction grave du premier degré.
Art. 5.Il précise les règles applicables aux non-résidents. Les mêmes principes que ceux appliqués dans la précédente réglementation ont été maintenus. C'est ainsi que si la possibilité de pratiquer la perception immédiate a été étendue pour ce qui concerne les personnes domiciliées ou qui résident en Belgique (article 4), quelques différences ont néanmoins été maintenues. En l'occurrence, il est possible de proposer une perception immédiate avec un plafond plus important pour les non-résidents. Il s'agit d'un plafond maximum que la proposition de perception immédiate ne peut pas dépasser. En l'occurrence, ces plafonds ont été fixés de manière à ne pas être disproportionnés par rapport aux montants des amendes. Il s'agit notamment d'éviter que des montants excessifs soient pratiqués.
Art. 6.Il reprend les règles de consignation déjà contenues dans la précédente réglementation.
Art. 7.Cet article reprend les différents modes de paiement et les organise de façon plus claire en établissant un point particulier pour chacun d'entre eux. Quant au contenu, il est hormis certains points évoqués ci-dessous, identique à la précédente réglementation.
Les principales modifications concernent : - l'allongement du délai laissé au contrevenant pour effectuer un paiement par timbres qui passe de deux jours à cinq jours. Cet allongement permet de rencontrer certains aspects pratiques (difficulté d'obtenir les timbres les week-ends,...); - un délai de quinze jours est prévu pour l'envoi du volet A et/ou du volet C2 au Ministère public en cas de payement par timbres; - le paiement par carte bancaire ou de crédit est intégré de façon générale dans un point 3; - le paiement sur place, en espèces a été limité aux non-résidents pour éviter le transport par les services de police de sommes d'argent importantes. Le paiement par timbre constitue la forme de paiement « en espèces » applicable pour les résidents.
Art. 8.Cet article précise les modalités d'annulation d'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme.
Art. 9.L'article indique la destination administrative des sommes perçues et consignées.
Art. 10.L'article précise les consignes à suivre quant à la conservation des documents produits dans le cadre de l'application de cette réglementation.
Art. 11.Il détermine le modèle de formulaire à employer pour l'application du présent arrêté.
Art. 12.Procède à l'abrogation du précédent arrêté royal à l'exception de son article premier qui consistait en une disposition de mise en vigueur de ce texte.
Art. 13.Il établit la mise en vigueur de la présente réglementation.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 65, modifié par les lois des 9 juin 1975, 9 juillet 1975, 14 juillet 1976, 2 juillet 1981, 29 février 1984, 21 juin 1985, 18 juillet 1990, 20 juillet 1991, 4 août 1996 et 16 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par les arrêtés royaux des 31 octobre 1997, 26 octobre 2000 et 11 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001;
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 janvier 2003;
Vu l'urgence justifiée par la nécessité de mettre en oeuvre les objectifs du législateur et du Gouvernement en matière de sécurité routière, une demande d'avis en 3 jours est adressée au Conseil d'Etat. La demande d'avis était initialement prévue dans un délai de trente jours comme le stipule la notification du Conseil des Ministres du 31 janvier 2003.
L'avis demandé dans un délai de trois jours s'explique notamment par le retard pris par les Régions lors de la procédure de consultation.
En effet, conformément au protocole d'accord du 24 avril 2001, réglant l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, les Gouvernements régionaux ont été invités à collaborer à la préparation du projet. L'avis des Gouvernements régionaux a dès lors été demandé en trente jours, par courrier envoyé le 6 février 2003. Etant donné l'absence de réponse des Régions à l'expiration du délai de trente jours, cet avis a été recueilli lors du Comité de concertation du 4 avril 2003.
L'urgence se justifie également au regard de la volonté du Gouvernement de réduire de manière drastique le nombre de morts et de blessés sur nos routes. En effet, La Belgique réalise, comparativement aux autres pays européens, l'un des moins bons scores par rapport aux indicateurs de sécurité routière, et ce notamment en termes de mortalité; il s'impose de réagir rapidement afin de rencontrer les objectifs que le Gouvernement s'est fixé dans le cadre des Etats-généraux pour la sécurité routière et de pouvoir s'aligner au maximum sur les Etats « modèles » en la matière. Pour rappel, la Belgique s'est engagée à réduire de 33 % le nombre de morts et de blessés sur ses routes d'ici 2006.
C'est bien dans cette optique que la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses mesures en matière de sécurité routière a été adoptée par le Parlement (loi publiée au Moniteur belge du 25 février 2003). Cette loi requiert néanmoins la prise par le Gouvernement de plusieurs arrêtés d'exécution.
Afin de rencontrer les objectifs communs et du législateur et du Gouvernement en la matière, il s'impose de pouvoir mettre en vigueur les mesures votées dans un objectif de réduction de la mortalité sur nos routes, le plus rapidement possible.
Par ailleurs, l'urgence se justifie également au regard de la volonté du Gouvernement de laisser aux différents services concernés (parquets, services de police) le temps nécessaire à la préparation de l'entrée en vigueur des différents arrêtés d'exécution, entrée en vigueur prévue pour le 1er mars 2004.
De plus, il s'impose encore au Gouvernement de prendre un ensemble de mesures afin d'informer les citoyens sur les modifications de la réglementation.
Enfin, le présent texte est lié au projet d'arrêté royal désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière et il est impératif que ces deux textes puissent être mis en vigueur en même temps;
Vu l'avis 35.341/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale et les brigadiers de la route et les contrôleurs de la Direction contrôle de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 2.Pour la perception et la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un usager en même temps, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire.
Il peut être fait usage de formulaires établis au départ d'un support informatisé. Les renseignements qu'ils contiennent sont similaires à l'annexe 2 à l'arrêté précité.
Art. 3.Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968 : 1° Les infractions graves visées par l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu, par infraction, à la perception d'une somme de : - 150 euros pour les infractions du premier degré, - 175 euros pour les infractions du deuxième degré, - 300 euros pour les infractions du troisième degré.2° Les autres infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique peuvent donner lieu à la perception d'une somme de 50 euros par infraction.3° Une infraction à l'article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière donnera lieu à la perception de 137,50 euros.
Art. 4.La perception immédiate est exclue : 1° si l'auteur de l'infraction est âgé de moins de 18 ans;2° si l'une des infractions constatées à la même occasion ne peut pas faire l'objet de cette procédure;3° si l'auteur de l'infraction a un domicile ou une résidence fixe en Belgique : - lorsque la somme totale de la perception dépasse 250 euros s'il s'agit exclusivement de plusieurs infractions graves du premier degré ou d'une ou plusieurs infraction(s) visée(s) à l'article 3, 2°, du présent arrêté. L'infraction visée à l'article 3, 3°, du présent arrêté n'entre pas en compte pour le calcul de la somme maximale précitée; - lorsque plus d'une infraction grave du deuxième degré est constatée ou lorsqu'une infraction grave du deuxième degré est constatée simultanément avec une infraction visée à l'article 3, 2°, du présent arrêté ou avec une infraction grave de premier degré; - lorsqu'une infraction grave du troisième degré est constatée.
Art. 5.Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et que plusieurs infractions ont été constatées à sa charge en même temps, la somme perçue ne peut dépasser 750 euros. Cette somme est limitée à 350 euros s'il s'agit exclusivement de plusieurs infractions du premier degré ou d'une ou plusieurs infractions visées à l'article 3, 2°, du présent arrêté.
L'infraction visée à l'article 3, 3°, du présent arrêté n'entre pas en compte pour le calcul des sommes maximales précitées.
Art. 6.1. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner est égale à celle fixée à l'article 3, 1° et 2° augmentée d'une somme forfaitaire de 110 euros. Si plusieurs infractions ont été constatées, les montants prévus à l'article 5 du présent arrêté sont augmentés d'une somme forfaitaire de 110 euros. 2. En cas d'infractions à l'article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, la somme à consigner est de 247,50 euros lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée.
Art. 7.Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante : 1. Paiement par timbres. 1.1. Le paiement par timbres ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. Pour ce faire, le montant qui est indiqué sur le volet C1 du formulaire, est acquitté par l'apposition sur le volet C2/C3 du formulaire de timbres émis à cet effet par le Ministère des Finances, plus particulièrement par l'administration qui à la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.
Ces timbres sont vendus dans les bureaux de recettes de ladite administration et les bureaux de poste. Le Ministre des Finances ou son délégué peut également autoriser d'autres organismes publics ou privés à vendre ces timbres, aux conditions qu'il détermine. 1.2. Si l'auteur de l'infraction est présent au moment de la constatation, les volets C1 et C2/C3 du formulaire lui sont remis sur-le-champ.
Le volet C2 du formulaire est remis immédiatement à l'agent qualifié ou expédié au bureau de police indiqué sur ledit avis, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de constatation de l'infraction. Le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition. 1.3. Si l'auteur de l'infraction est absent au moment de la constatation les volets C1 et C2/C3 du formulaire sont apposés sur le véhicule.
Si l'infraction prévue à l'article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968 a été constatée à la suite d'une analyse de sang, les volets C1 et C2/C3 du formulaire sont envoyés par le Ministère public au contrevenant.
Le volet C2 du formulaire est dûment complété par l'auteur de l'infraction et expédié au bureau de police indiqué sur ledit avis, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de constatation de l'infraction, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition. 1.4. Si la perception ne peut se faire sur place au moment de la constatation de l'infraction, les volets C1 et C2/C3 du formulaire remis à l'auteur de l'infraction ou apposé sur le véhicule, est considéré pour l'application de l'article 62, alinéa 8 de la loi relative à la police de la circulation routière, comme copie du procès-verbal de constatation adressée à l'auteur de l'infraction. 1.5. Après l'expiration d'un délai de quinze jours ouvrables, à compter de la date de la constatation, le volet A et le volet C2 du formulaire remis immédiatement à l'agent qualifié ou renvoyé par l'auteur de l'infraction sont transmis au Ministère public près le tribunal de police compétent.
En cas de non paiement, seul le volet A du formulaire est envoyé, à l'expiration du même délai, au Ministère Public près le tribunal de police compétent. 1.6. Le volet B reste attaché au carnet. 1.7. Le paiement par timbres peut intervenir pour les infractions visées à l'article 3 du présent arrêté. 2. Paiement en espèces. 2.1. Le paiement en espèces ne concerne que les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. Pour ce faire, l'agent qualifié complète les volets A, B et C1 du formulaire, dont : - le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction. 2.2. Si l'auteur de l'infraction s'acquitte de la somme en euro, le paiement ne peut s'effectuer qu'en billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros ou 50 centimes. 2.3. Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en euros, le paiement peut s'effectuer en billets de banque dans une seule des devises suivantes : livre sterling ou dollar US. Le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone EURO en vue du paiement en monnaie fiduciaire. 3. Paiement par carte bancaire ou de crédit. 3.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il détermine, concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.
Pour ce faire, l'agent qualifié complète les volets A, B et C1 du formulaire, dont : - le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué. 3.2. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. 4. Cumul des modalités de paiement. 4.1. Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement. 4.2. S'il paie en espèces, il ne peut faire usage que d'une des monnaies prévues à l'article 7.2. du présent arrêté.
Art. 8.Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.
Il en va de même lorsqu'il s'agit de formulaires établis par un support informatique.
Art. 9.Les sommes en espèces perçues ou consignées conformément aux articles 5 et 6 sont versées périodiquement, déduction faite de frais, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, secteur de l'enregistrement et des domaines.
Le Ministre des Finances règle les modalités de paiement au moyen de cartes de crédit.
Art. 10.Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1er.
Art. 11.L'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 12.L'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception ou à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par les arrêtés royaux des 31 octobre 1997, 26 octobre 2000 et 31 décembre 2001 est abrogé sauf l'article 1er.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004.
Art. 14.Notre Ministre de la Mobilité, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX
Pour la consultation du tableau, voir image ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX
Pour la consultation du tableau, voir image ALBERT Von Königs wegen: Die Ministerin der Justiz, Frau L. ONKELINX Der Minister der Finanzen, D. REYNDERS Der Minister der Mobilität, B. ANCIAUX