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Arrêté Royal du 22 décembre 2003
publié le 28 janvier 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003003585
pub.
28/01/2004
prom.
22/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/22/2003003585/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 56;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF;

Vu la proposition de la CBF, faite conformément à la procédure prévue à l'article 48, § 1, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les modifications que le présent arrêté apporte à l'arrêté royal du 14 février 2003 visent à maintenir l'équilibre budgétaire de la CBF et doivent être promulguées au plus tôt afin de lui permettre d'assumer ses tâches; Que, notamment, il est nécessaire d'exclure du nombre des collaborateurs de la CBF ceux qui sont détachés auprès d'organismes ou d'institutions internationales, et, partant, de créer une marge budgétaire pour pourvoir à leur remplacement; Que ce remplacement s'impose de manière urgente étant donné les nouvelles tâches de contrôle que la CBF s'est vu attribuer par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer; Que les modifications techniques concernant les contributions des entreprises d'investissement et sociétés de conseil en placements sont très urgentes car elles tendent à assurer la sécurité juridique des appels pour 2003; Que l'introduction d'une contribution pour les spécialistes en dérivés s'impose car la CBF se verra à très bref délai chargée de la surveillance des entreprises menant cette activité; Que, enfin, l'adaptation du régime des contributions des émetteurs de certificats fonciers de droit étranger est d'une urgence extrême dans la mesure où la possibilité d'appeler leurs contributions pour l'année 2003 en dépend;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF, les mots «, les collaborateurs de la CBF qui sont détachés auprès d'institutions ou d'organismes internationaux pour autant que leur rémunération soit, durant l'année de leur détachement, prise en charge par l'institution ou l'organisme auprès de laquelle ou duquel le collaborateur est détaché » sont insérés entre les mots « maternité » et « et les collaborateurs qui ».

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 2, les mots « en sociétés de conseil en placements » sont remplacés par les mots « et sociétés de conseil en placements »;2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de courtage en instruments financiers s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dépôts. L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers s'entend du montant de leur capital qui doit être entièrement libéré en vertu de l'article 58 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux entreprises d'investissement, aux intermédiaires et aux conseillers en placements. »; 3° A l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, les mots « en proportion de leurs produits bruts positifs réalisés l'année précédente » sont remplacés par les mots « en proportion de leurs produits bruts positifs arrêtés au 31 décembre précédent et réalisés au cours des douze mois précédents »;4° A l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, les mots « des entreprises d'investissement ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « des succursales d'entreprises d'investissement ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne »;5° A l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 10, les mots « conformément à l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements et à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dépôts » sont supprimés;6° A l'alinéa 10, qui devient l'alinéa 11, les mots « transmis à la CBF » sont remplacés par les mots « au 31 décembre précédent ou, à défaut, de comptes ajustés sur les douze mois de l'année civile précédente.»; 7° Dans les alinéas 13 à 17, qui deviennent les alinéas 14 à 18, les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »; 8° L'alinéa 17, qui devient l'alinéa 18, est remplacé par la disposition suivante : « Si le total de la contribution due par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne est inférieur à 2.000 EUR, il est porté à ce montant. »

Art. 3.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 14 février 2003 précité : « Sans préjudice de l'article 14, les spécialistes en dérivés visés à l'article 45bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui sont établis en Belgique au 1er janvier, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,25 % de leurs produits d'exploitation, avec un minimum de 2.500 EUR. La CBFA appelle les contributions pour le 30 août. ».

Art. 4.L'article 13, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 14 février 2003 précité est complété comme suit : « , ni aux organismes de placement ayant publiquement émis des certificats fonciers en Belgique et/ou dont les certificats fonciers sont publiquement négociés en Belgique. Ceux-ci acquittent chacun une contribution annuelle de 300 EUR. ».

Art. 5.Les articles 2 et 4 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2003.

L'article 3 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution de l'article 45bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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