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Arrêté Royal du 22 avril 2012
publié le 25 avril 2012

Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'AR/CIR 92 en matière de proposition de déclaration simplifiée

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service public federal finances
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2012003131
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25/04/2012
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22/04/2012
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22 AVRIL 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'AR/CIR 92 en matière de proposition de déclaration simplifiée


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter l'article 178, AR/CIR 92 afin d'y préciser les nouveaux critères entrant en ligne de compte pour la détermination d'un groupe de contribuables auxquels il sera dorénavant envoyé une proposition de déclaration simplifiée.

En vertu de l'article 305 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) chaque contribuable est tenu de remettre annuellement une déclaration à l'impôt des personnes physiques sur un formulaire dont le modèle est, conformément à l'article 307, § 1er, CIR 92, fixé par le Roi et qui est délivré par le service désigné à cet effet. L'article 306, § 1er, CIR 92 habilite Votre Majesté à dispenser certains contribuables de cette obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques. En vertu du § 2, alinéa 1er, de cet article, il est établi qu'il sera envoyé une proposition de déclaration simplifiée aux contribuables visés au § 1er.

En exécution de cette disposition, l'article 178, AR/CIR 92 détermine dans son § 2 les critères en vertu desquels les contribuables dispensés de l'obligation de déclaration reçoivent une proposition de déclaration simplifiée. Ces critères sont contrôlés sur base des données connues relatives à l'exercice d'imposition précédent. La modification apportée au § 2 vise à étendre ces critères et à les élargir à l'ensemble des pensions visées au cadre 5, A, de la déclaration (toutes les pensions, rentes, indemnités légales d'incapacité permanentes, capitaux et valeurs de rachat) et plus seulement aux pensions légales.

Le § 3 précise les situations selon lesquelles les contribuables visés au § 2 seront exclus de cette dispense. Ces données seront puisées tant des données connues pour l'exercice d'imposition précédent que des données dont l'administration à connaissance jusqu'au moment de la détermination finale du groupe cible. Dès lors, les contribuables exclus en application du § 3, ne recevront pas de proposition de déclaration simplifiée mais un formulaire de déclaration normal.

Un § 4 est introduit dans l'article 178, AR/CIR 92 et vise à maintenir dans le groupe cible le contribuable qui y était entré parce qu'il satisfaisait aux conditions requises par le § 2 mais qui n'y satisfait plus l'année suivante. En effet, actuellement, un contribuable qui va corriger une proposition de déclaration simplifiée avec un élément qui n'était pas en possession de l'administration sortira du groupe cible l'année suivante. Dès lors, pourrait se produire la situation suivante : le contribuable reçoit une proposition de déclaration simplifiée pour l'exercice x mais rectifie un élément, sort donc du groupe cible pour l'exercice x+1 et reçoit une déclaration et peut de nouveau entrer dans le groupe cible pour l'exercice x+2 et recevoir de nouveau une proposition de déclaration simplifiée. La modification a pour but de clarifier la situation pour le contribuable sans devoir explicitement connaître les critères de sélection. Le contribuable qui est repris dans le groupe le restera pour l'avenir.

La modification de l'article 178, AR/CIR 92 est donc justifiée par le souhait d'instaurer un système permanent d'envoi de proposition de déclaration simplifiée à un groupe cible plus étendu.

Ces mesures sont prises suite au succès rencontré par les projets pilotes des exercices d'imposition 2010 et 2011 et dans le cadre de la simplification administrative.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat relative à l'étude préalable concernant la nécessité de réaliser l'évaluation de l'impact des décisions sur le développement durable, il est à noter que ce test d'Evaluation de l'Impact des Décisions sur le Développement Durable (EIDDD) a bien été effectué et présenté au Conseil des Ministres du 15 mars 2012.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

AVIS 51.103/1 DU 27 MARS 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 16 mars 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 178 de l'AR/CIR 92 en matière de proposition de déclaration simplifiée', a donné l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à modifier l'article 178 de l'arrêté royal du 27 août 1993 'd'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992'.Il résultera de la modification qu'un groupe plus important de contribuables recevront une proposition de déclaration simplifiée, établie par l'administration, et qu'une certaine continuité de la dispense sera garantie (article 1er du projet).

L'arrêté en projet entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2012 (article 2). 2. L'article 306, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) constitue le fondement juridique des dispositions en projet. Formalités 3. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que tout avant-projet de loi, tout projet d'arrêté royal et toute proposition de décision devant être soumise à l'approbation du Conseil des ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable. Il ne peut pas être déduit du dossier que cette formalité a déjà été accomplie, de sorte qu'un tel examen doit sans doute encore être réalisé. Si cet examen préalable devait en outre révéler qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de cette même loi est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications devaient être apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil.

Examen du texte Préambule 4. Au premier alinéa du préambule du projet, il faut encore préciser la référence au fondement juridique en faisant mention de l'article 306, § 1er, alinéa 1er, du CIR 92. Article 3 5. On rédigera l'article 3 du projet comme suit : « Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.» La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

L. Denys, assesseur de la section de législation, Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme A. Somers, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, M. Van Damme.

22 AVRIL 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'AR/CIR 92 en matière de proposition de déclaration simplifiée (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 306, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 5 juillet 1994 et 29 décembre 2010;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mars 2012;

Vu l'avis 51.103/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 178, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° des autres pensions, rentes, rentes de conversion, capitaux, valeurs de rachat, allocations en tenant lieu, et leurs arriérés;»; 2° dans le § 2, sont insérés les 3° /1 et 3° /2 rédigés comme suit : « 3° /1 des indemnités, allocations, rentes et rentes de conversion de capitaux découlant de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente et leurs arriérés;3° /2 des sommes qui proviennent d'un compte-épargne ou d'une assurance-épargne ouvert dans le cadre de l'épargne-pension;»; 3° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Pour autant qu'ils ne soient pas exclus de la dispense en vertu du § 3, les contribuables qui ont été dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition précédent en vertu des §§ 1er et 2 ou du présent paragraphe et qui ont reçu une proposition de déclaration simplifiée, et qui, suite aux modifications apportées à cette proposition de déclaration simplifiée ne satisfont en principe plus aux conditions du § 2 pour être dispensés de l'obligation de déclaration pour l'exercice suivant, sont toutefois dispensés pour cet exercice d'imposition de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques et continuent à recevoir une proposition de déclaration simplifiée à condition qu'ils ne doivent pas déclarer d'autres revenus imposables que les revenus visés au § 2, 1° à 5°. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2012.

Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

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