publié le 02 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées
22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 26 juin 2001 Conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 16 juillet 2001 sous le numéro 57916/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de gravier et de sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, exceptées les exploitations de sable blanc.
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires
Art. 2.Les salaires horaires minimum, ainsi que les salaires horaires effectifs sont majorés de 0,20 EUR par heure au 1er avril 2001, de 0,12 EUR par heure au 1er janvier 2002 et de 0,22 EUR par heure au 1er juillet 2002. De ce fait, les salaires horaires minimum des ouvriers majeurs sont fixés comme suit au 1er avril 2001, sur la base d'une durée du travail hebdomadaire de 40 heures : Pour la consultation du tableau, voir image Si durant la période de validité de la convention collective de la travail, un deuxième saut d'index intervient avant le 1er juillet 2002, l'augmentation salariale de 0,22 EUR prévue à l'alinéa 1er n'a pas lieu.
Lorsque le deuxième saut d'index intervient à partir du 1er juillet 2002, le saut d'index est calculé sur le salaire en vigueur, moins 0,22 EUR. Le résultat de cette deuxième adaptation de l'index s'élève minimum à 0,22 EUR.
Art. 3.Les salaires des jeunes ouvriers sont fixés, suivant leur âge, aux pourcentages mentionnés ci-après du salaire des ouvriers majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent : à partir de 18 ans : 85 p.c. à partir de 19 ans : 95 p.c. à partir de 20 ans : 100 p.c.
Cependant, les jeunes ouvriers porteurs d'un diplôme A3 et/ou B2 reçoivent, à partir de 19 ans, 100 p.c. du salaire des ouvriers majeurs. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge .
Art. 5.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 105,68.
Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c. les derniers salaires payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c.
Les indices qui entraînent une augmentation des salaires sont fixés comme suit : 107,79 - 109,95 - 112,15...
Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés comme suit : La diminution des salaires résultant d'une baisse de l'indice n'est appliquée que lorsque l'indice descend d'une demi-tranche au-dessous de la valeur. 103,61...
Art. 6.Les modifications de salaires résultant de l'application de l'article 5 prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui a entraîné l'adaptation des salaires. CHAPITRE IV. - Prime d'équipes
Art. 7.Il est octroyé à partir du 1er janvier 1993 dans les entreprises où l'on travaille en équipes, une prime d'équipes calculée sur le salaire horaire minimum de la catégorie 1 de : 4 p.c. pour l'équipe du matin; 5,5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; 10 p.c. pour l'équipe de nuit.
Seul le travail qui ne commence pas entre 7 et 9 heures est considéré comme du travail en équipes, à moins qu'une autre organisation du travail ne soit appliquée par suite de certaines circonstances, à la demande des ouvriers. Si les prestations de travail débutant avant 7 heures donnent droit au paiement d'un supplément pour heures supplémentaires, il n'y a pas lieu de payer la prime d'équipes. CHAPITRE V. - Travail du samedi
Art. 8.Pour le travail du samedi, les ouvriers reçoivent une prime complémentaire égale à un tiers du salaire horaire de base par heure de prestation. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année
Art. 9.Une prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre de l'année en cours, selon les modalités suivantes : a) la période de référence s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours;b) chaque mois travaillé et/ou commencé durant la période de référence donne droit à un douzième d'un salaire mensuel.Quelqu'un qui était en service durant toute la période a donc droit à un mois de salaire. Le salaire pris en compte est celui de décembre de l'année en cours; c) lors du décès d'un ouvrier, la prime de fin d'année proportionnelle est payée aux ayants droit;d) si le contrat de travail est terminé au cours de la période de référence, la prime de fin d'année proportionnelle due est payée en même temps que la liquidation finale;e) en cas de maladie de longue durée; - le travailleur a droit à une prime de fin d'année complète s'il a travaillé effectivement pendant plus de 75 jours; - s'il a travaillé effectivement moins de 75 jours, il reçoit 1/12 par mois effectivement commencé.
Art. 10.Les plaintes éventuelles concernant l'application de l' article 9 peuvent, à la demande des parties intéressées, être soumises à la commission paritaire compétente qui siège en tant que comité de conciliation. CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté
Art. 11.Il est octroyé un jour de congé d'ancienneté à tous les ouvriers qui comptent dix ans de service sans interruption dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Deux jours sont octroyés pour ceux qui comptent quinze ans de service sans interruption.
Trois jours sont octroyés pour ceux qui comptent vingt ans de service sans interruption.
Quatre jours sont octroyés pour ceux qui comptent vingt-cinq ans de service sans interruption. CHAPITRE VIII. - Prime d'ancienneté
Art. 12.Les ouvriers qui, dans le courant de l'exercice, comptent cinq années de service ont droit à une prime d'ancienneté de 33,22 EUR. A partir de la sixième année de service ce montant est augmenté de 6,64 EUR par année de service supplémentaire, période d'intérim comprise, si celle-ci compte une période ininterrompue.
L'ouvrier qui quitte son service au cours de l'année civile pour n'importe quel motif, a droit à 1/12ème de la prime d'ancienneté par mois de prestations;
Pour ce qui concerne les ouvriers qui ont quitté leur service au cours du premier semestre de l'exercice, les dispositions précitées donnent immédiatement lieu au paiement.
Le paiement de cette prime d'ancienneté a lieu au moment du décompte salarial pour le mois de juillet de l'exercice en cours. CHAPITRE IX. - Prime syndicale
Art. 13.Les ouvriers qui remplissent les conditions fixées ci-après reçoivent, à partir de l'année civile 2000, une prime syndicale de 116,51 EUR l'an.
Les prépensionnés qui remplissent les conditions fixées ci-après reçoivent pour les années civiles 2001 et 2002 une prime syndicale de 74,37 EUR par an.
Ont droit à la prime syndicale, les ouvriers qui, pendant l'année considérée, ont été inscrits dans le registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er, ainsi que les prépensionnés, et qui, en même temps, ont été membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles fédérées sur le plan national.
Les ayants droit qui ne remplissent pas ces conditions pendant toute l'année, reçoivent un douzième de la prime syndicale par mois pendant lesquels ils remplissent les conditions précitées.
Art. 14.Les employeurs remettent aux ayants droit une carte en trois exemplaires, sur laquelle ils indiquent : a) le nom et l'adresse de l'entreprise;b) le nom et l'adresse de l'ayant droit intéressé;c) le nombre de mois à prendre en considération pendant l'année. En même temps, l'employeur verse un montant égal à la prime fixée à l'article 15, par ouvrier inscrit au registre du personnel et par prépensionné, au "Fonds social des carrières de gravier et de sable" (n° de compte 001-1862473-52), MAASDIJK z.n., à 3650 DILSEN-ROTEM. Les ayants droit remettent leur carte à leur syndicat.
Le syndicat inscrit sur les cartes qui lui sont remises la durée d'affiliation du membre intéressé au syndicat pendant l'exercice de référence et paie la cotisation aux ayants droits.
Le syndicat envoie les cartes remplies au "Fonds social des carrières de gravier et de sable".
Après réception des cartes, le "Fonds Social des carrières de gravier et de sable" verse les montants dus aux organisations syndicales. CHAPITRE X. - Sécurité d'existence
Art. 15.Les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence de 8,75 EUR par jour à partir du 1er janvier 2001 lorsqu'ils sont mis en chômage partiel par l'employeur. Les jours donnant droit à la sécurité d'existence sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul du pécule de vacances.
En cas de chômage pour intempéries, le montant précité est majoré d'un montant de 13,53 EUR par jour.
Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence a lieu aux jours normaux de paie.
Art. 16.En cas de chômage temporaire, l'instauration d'un système de roulement sera examiné au niveau de l'entreprise. CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi dans le secteur
Art. 17.En cas de licenciement pour raisons économiques, il devra préalablement avoir été négocié sur le plan de l'entreprise avec les délégations syndicales.
En cas d'application de cette procédure, la décision de l'employeur sera finalement valablement acceptée.
En cas de non-application de cette procédure, le comité de conciliation de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand sera convoqué. Lors de la mise en demeure de l'employeur, l'éventuelle sanction pourra porter sur le doublement de la période de préavis. CHAPITRE XII. - Frais de transport
Art. 18.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991 les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent d'au moins 60 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue par la route entre le domicile et lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.
Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XIII. - Prépension
Art. 19.En vue du financement de la prépension conventionnelle, 0,90 p.c.. des salaires bruts non plafonnés au fonds social, est utilisé exclusivement pour le financement de l'indemnité complémentaire (convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail). CHAPITRE XIV. - Emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi
Art. 20.En cas de prépension l'engagement en matière de remplacement sera respecté en embauchant des personnes appartenant aux groupes à risque, comme décrits par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.
Art. 21.Durant les années 2001 et 2002, une partie de la cotisation patronale au "Fonds social des carrières de gravier et de sable" égale à 0,10 p.c. des salaires bruts non plafonnés, est utilisé exclusivement pour le financement de la disposition prévue à l'article 20. CHAPITRE XV. - Jour de carence
Art. 22.Le jour de carence est payé à partir de 2001. CHAPITRE XVI. - Activité principale en sous-traitance
Art. 23.L'activité principale doit être exercée de préférence par le propre personnel de l'entreprise.
En cas de nécessité de recourir à des tiers, les délégations syndicales ou, à défaut, les organisations signataires en sont informées préalablement et d'une façon motivée. CHAPITRE XVII. - Droit à la formation
Art. 24.Le droit à la formation est instauré par entreprise, étant entendu que chaque entreprise doit établir un plan de formation et un rapport qui doit être évalué par la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. CHAPITRE XVIII. - Prestations de travail des 50 ans et plus
Art. 25.En ce qui concerne les prestations de travail des 50 ans et plus, un accord de principe est fixé pour les ouvriers en difficulté; les montants compensatoires sont fixés pour moitié par la prime du secteur public, c'est à dire 161,13 EUR en cas de mi-temps et à 61,97 EUR en cas de diminution d'1/5 aussi longtemps que dure la période de diminution de la carrière. Les modalités d'application seront définies avant le 31 décembre 2001. CHAPITRE XIX. - Mesures transitoires
Art. 26.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XX. - Validité
Art. 27.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2002 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX