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Arrêté Royal du 22 août 2002
publié le 31 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la détermination du salaire en exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 28 mai 2001

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012903
pub.
31/10/2002
prom.
22/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/22/2002012903/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la détermination du salaire en exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 28 mai 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la détermination du salaire en exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 28 mai 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 10 juillet 2001 Détermination du salaire en exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 28 mai 2001 (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59079/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minima des ouvriers majeurs classés dans les catégories définies à l'article 3 de la convention collective de travail du 18 octobre 1999, fixant la classification professionnelle, sont rattachés à la tension barémique suivante : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les salaires horaires minima des ouvriers majeurs classés dans les 3 catégories définies à l'article 5 de la convention collective de travail du 18 octobre 1999, fixant la classification professionnelle, sont rattachés à la tension barémique suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Pour l'application des salaires horaires minima fixés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, il est accordé aux ouvriers comptant au minimum un an d'ancienneté une majoration de leur salaire d'un minimum d'1 p.c. Au delà de cette ancienneté, les salaires horaires minima progressent de façon constante et annuellement à raison de 0,5 p.c. minimum suivant l'ancienneté acquise dans la même qualification et dans la même entreprise.

A partir du 1er juillet 1997, la prime d'ancienneté est fixée à maximum 13 p.c. Cette majoration pour ancienneté est toujours calculée sur les salaires horaires minima de chaque catégorie professionnelle telle que définie aux articles 2 et 3, ainsi qu'au tableau repris en annexe à cette convention collective de travail (régime 38 heures/semaine - indexé le 1er mai 2001 et après l'augmentation salariale fixée dans la convention collective de travail salaires horaires du 10 juillet 2001). Ce tableau sera donc adapté à chaque adaptation ou majoration des salaires horaires minima.

Art. 5.L'ouvrier qui assume temporairement la fonction de chef d'équipe dirigeant au moins quatre personnes est augmenté de 5 à 10 p.c. pour la durée de sa fonction. Section 2. - Ouvriers mineurs d'âge

Art. 6.Les salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés des ouvriers mineurs d'âge se calculent sur base des salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés des ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent à la date anniversaire de la naissance de l'ouvrier. Section 3. - Dispositions particulières

Art. 7.Pour l'application du présent chapitre, il est entendu que le montant du salaire constitue des minima et qu'il ne peut en aucun cas porter préjudice aux situations acquises, ni à l'hiérarchie existant dans chaque catégorie de salaire. Les salaires effectivement payés peuvent toujours faire l'objet de négociations au sein des entreprises en tenant compte du niveau général des salaires existant dans la région.

On tendra à donner à chacun le salaire correspondant à sa qualification réelle, en tenant compte de la nécessité d'une saine hiérarchie et de l'intention commune aux organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, de rémunérer à des taux suffisants les qualifications supérieures. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'index social

Art. 8.Les salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'index social, établi mensuellement par le Ministère des affaires économiques et publié au Moniteur belge .

Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Art. 9.A partir de 1999, les salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés sont chaque fois adaptés à l'index réel du 1er mai. L'adaptation est calculée en comparant l'index social du mois d'avril de l'année calendrier de l'adaptation à l'index social du mois d'avril de l'année calendrier précédente. CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement Section 1re. - Règles d'arrondissement en BEF

Art. 10.Toutes les majorations ou adaptations de salaires sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi à l'unité la plus proche.

Exemple : ...,01 BEF à ...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure; ...,50 BEF et plus est arrondi à l'unité supérieure. Section 2. - Règles d'arrondissement en EUR

Art. 11.Conformément à et en exécution de : - l'avis numéro 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil central de l'Economie; - la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 fixant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail numéro 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail numéro 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - la recommandation numéro 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro, toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche.

Exemple : - ...,0001 EUR à ...,0049 EUR, le résultat est arrondi à l'eurocentime inférieur; - ...,0050 EUR à ...,0099 EUR, le résultat est arrondi à l'eurocentime supérieur. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 12.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu.

Art. 13.Les salaires, les augmentations et adaptations salariales prévues en 2001, comme inscrites dans la convention collective de travail sur les salaires horaires du 10 juillet 2001, sont calculées en BEF, puis la tension est calculée. La conversion en EUR (tension 100) se fait ensuite et la tension est à nouveau calculée. A partir du 1er janvier 2002, les augmentations et adaptations salariales sont calculées en EUR (tension 100) et c'est ensuite que la tension est calculée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 18 octobre 1999 concernant la détermination du salaire, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée sous le numéro 54452/CO/149.01 le 3 avril 2001.

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 1re à la convention collective de travail du 10 juillet 2001 "Détermination du salaire" En application de l'article 4 de cette convention, l'ancienneté doit avoir été acquise dans la même qualification et dans la même entreprise.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 2 à la convention collective de travail du 10 juillet 2001 "Détermination du salaire" En application de l'article 4 de cette convention, l'ancienneté doit avoir été acquise dans la même qualification et dans la même entreprise.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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