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Arrêté Royal du 21 septembre 2012
publié le 28 septembre 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction

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service public federal justice
numac
2012009397
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28/09/2012
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21/09/2012
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21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 12 de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction prévoit deux types de cautionnements, celui des entrepreneurs agréés et celui des entrepreneurs non agréés. En outre, cet article dispose que le Roi détermine la nature et les conditions de cette garantie ainsi que les modalités d'information de l'acquéreur ou du maître de l'ouvrage. Il y a été donné suite par l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971.

L'article 4 de cet arrêté royal du 21 octobre 1971 précise que la caution d'un entrepreneur non agréé doit être constituée soit auprès d'un établissement de crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, soit auprès d'une entreprise hypothécaire au sens de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. En revanche, un entrepreneur agréé peut constituer la caution non seulement auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise hypothécaire mais également auprès d'une entreprise d'assurances, conformément à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Rien ne justifie cette différence de traitement, qui résulte peut-être plutôt d'un oubli du législateur.

Dans le contexte économique actuel où l'on constate un repli des banques sur leurs activités principales et par conséquent une diminution des garanties, l'acquéreur/maître de l'ouvrage a tout autant intérêt à offrir à l'entrepreneur non agréé ou au vendeur la possibilité de constituer la garantie d'achèvement par le biais d'une entreprise d'assurances, comme c'est déjà le cas pour l'entrepreneur agréé. Cela favorisera en outre la concurrence, ce qui pourrait entraîner une diminution des prix au profit de l'acquéreur/du maître de l'ouvrage.

L'arrêté prévoit qu'un entrepreneur non agréé peut constituer la garantie d'achèvement non seulement auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise hypothécaire mais également auprès d'une entreprise d'assurances qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 3 et 64 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

AVIS 51.919/2/V DU 28 AOUT 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par la Ministre de la Justice, le 31 juillet 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. A l'alinéa 1er du préambule, il y a lieu de mentionner « l'article 12, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1971 règlementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction » et non l'alinéa 2 de cette disposition.2. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les articles de l'arrêté modifié (1). A l'alinéa 2 du préambule, les mots «, l'article 4 » seront donc omis. (1) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 30, formule F 3-3.

La chambre était composée de : M. R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat;

M. P. Vandernoot et M. M. Pâques, conseillers d'Etat;

Mme A. Weyembergh et M. Y. De Cordt, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, premier auditeur chef de section.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele Le premier président, R. Andersen

21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction, l'article 12, alinéa 3, modifié par la loi du 3 mai 1993;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;

Vu l'avis de l'inspection des Finances du 4 juillet 2012;

Vu l'avis n° 51.919/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction, les mots « ou une entreprise d'assurances qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 3 et 64 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, » sont insérés entre les mots « crédit hypothécaire, » et les mots « s'engage ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 21 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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