publié le 10 octobre 2011
Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, du 17 mai 2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
21 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, du 17 mai 2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 9, 9bis, 10, 10bis, 10****, 11, 12bis, 13, 40, 40bis, 40****, 42, 42****, 42quater et 42**** ;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Vu l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial votée par la Chambre des Représentants en date du 26 mai 2011 et non évoquée par le Sénat a été sanctionnée et promulguée par sa Majesté le Roi des Belges le 8 juillet 2011;
Que ladite loi a été revêtue du sceau de l'Etat, que le texte a été transmis aux services du Moniteur belge et que de ce fait sa publication au Moniteur belge interviendra le 12 septembre 2011. Que le législateur n'a néanmoins pas souhaité prendre des dispositions transitoires. Qu'à défaut des dispositions spécifiques, ladite loi entrera en vigueur le dixième jour après celui de sa publication au Moniteur belge, à savoir le 22 septembre 2011;
Que, bien qu'aucun délai ne soit imposé ni pour procéder à sa publication, ni pour prendre les mesures nécessaires à sa bonne application, il n'appartient pas au pouvoir exécutif d'entraver, en retardant la publication d'une loi, la volonté du Parlement émanation du peuple belge d'où s'élèvent des voix de plus en plus nombreuses contre le système du regroupement familial actuel;
Qu'en décider autrement reviendrait à porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs;
Que le pouvoir exécutif en ne procédant pas avec diligence à ladite publication et à son exécution engagerait sa responsabilité au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil;
Qu'en a décidé de la sorte la Cour de Cassation dans son arrêt du 23 avril 1971 : «*****»;
Qu'une telle diligence s'impose davantage compte tenu de la volonté du législateur de lutter contre les nombreux abus et détournements de procédure en matière de regroupement familial et de maintenir la viabilité de la société belge et de donner toutes leurs chances aux nouveaux ****;
Que le Parlement, au travers d'une question parlementaire posée par le député **** **** au Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et d'Asile, s'est déjà soucié du fait que la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial n'a pas encore fait l'objet d'une publication au Moniteur belge. Ce qui témoigne bien de la volonté du législateur de mettre en oeuvre rapidement les modifications législatives décidées par lui-même;
Que dans un souci de sécurité juridique et afin d'assurer la continuité du service public et de l'action administrative, il est important que les mesures d'exécution, prévoyant les procédures à suivre non seulement par les ressortissants étrangers mais, également, par les postes diplomatiques ou consulaires belges à l'étranger, par l'Office des Etrangers et les communes du Royaume, des dispositions de ladite loi entrent en vigueur le même jour que ladite loi ou, à tout le moins, le plus rapidement possible;
Qu'il convient, dès lors, que cet arrêté royal soit pris sans retard;
Vu l'avis 50.248/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de la Politique de Migration et d'Asile et du Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et d'Asile, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement les Directives 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le **** (****) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** et 93/96/****.
Art. 2.A l'article 25/2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par l'arrêté du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté du 22 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « une demande de regroupement familial sur la base de l'article 10bis, § 3, de la loi ou » sont supprimés;2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;3° l'article 25/2 est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Le présent article ne s'applique pas aux étrangers qui introduisent une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 10bis, de la loi. »
Art. 3.A l'article 25/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° dans le paragraphe 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».
Art. 4.L'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 26.§ 1er. L'étranger qui introduit une demande d'admission au séjour auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne, en application des articles 10 et 12bis, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° ou 4°, de la loi, produit à l'appui de celle-ci les documents suivants : 1° les documents requis pour son entrée et son séjour attestant qu'il réunit les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° ou 4°, de la loi;2° les documents attestant qu'il remplit les conditions mises à son séjour. Si l'étranger produit, lors de l'introduction de sa demande, tous les documents requis, le bourgmestre ou son délégué lui remet une attestation de réception de sa demande conforme au modèle figurant à l'annexe 15bis. La demande ainsi qu'une copie de l'annexe 15bis sont envoyées immédiatement au Ministre ou à son délégué. En vue de l'éventuelle inscription de l'étranger au registre des étrangers, le bourgmestre ou son délégué fait procéder à une enquête de résidence.
Par contre, si l'étranger ne produit pas tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération et notifie cette décision, à l'étranger, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15****. Une copie de ce document est transmise immédiatement au Ministre ou à son délégué. § 2. Si le Ministre ou son délégué déclare la demande recevable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai prévu à l'article 12bis, § 3, alinéa 2, de la loi, le bourgmestre ou son délégué informe l'étranger que sa demande est recevable, l'inscrit au registre des étrangers et lui délivre une attestation d'immatriculation - modèle A, conforme au modèle figurant à l'annexe 4, arrivant à échéance six mois après la délivrance de l'attestation de réception de la demande.
Si le Ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 15quater. En outre, si l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 7, de la loi, le Ministre ou son délégué lui donne, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire, au moyen du formulaire A ou B, conforme au modèle figurant à l'annexe 12 ou 13. § 3. Si le Ministre ou son délégué décide, conformément à l'article 12bis, § 3, alinéa 4, de la loi, de prolonger le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 3, de la loi, le bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et proroge son attestation d'immatriculation - modèle A, de trois mois à partir de la date de son échéance. § 4. En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 4, de la loi, éventuellement prolongé, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger un certificat d'inscription au registre des étrangers. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation - modèle A est prorogée jusqu'à la délivrance **** certificat.
Si le Ministre ou son délégué décide que l'étranger n'est pas admis à séjourner sur le territoire du Royaume, il refuse la demande et, le cas échéant, lui donne l'ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14. »
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit : «
Art. 26/1.§ 1er. L'étranger qui introduit une demande de séjour auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne, en application des articles 10 et 12bis, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi, produit à l'appui de celle-ci les documents suivants : 1° un passeport en cours de validité;2° les documents de preuve relatifs aux circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 12bis, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi;3° les documents attestant qu'il remplit les conditions mises à son séjour. Si l'étranger produit, lors de l'introduction de sa demande, tous les documents requis, le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement une copie de la demande au délégué du Ministre afin que ce dernier en vérifie la recevabilité. En vue de l'éventuelle inscription de l'étranger au registre des étrangers, le bourgmestre ou son délégué fait procéder à une enquête de résidence.
Par contre, si l'étranger ne produit pas tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération et notifie cette décision, à l'étranger, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15****. Une copie de ce document est transmise immédiatement au Ministre ou à son délégué. § 2. Si le Ministre ou son délégué déclare la demande recevable, le bourgmestre ou son délégué informe l'étranger que sa demande est recevable, lui délivre une attestation de réception de la demande conforme au modèle figurant à l'annexe 15bis, l'inscrit au registre des étrangers et lui délivre une attestation d'immatriculation - modèle A, conforme au modèle figurant à l'annexe 4, arrivant à échéance six mois après la délivrance de ladite attestation de réception.
Si le Ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 15quater. En outre, si l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 7 de la loi, le Ministre ou son délégué lui donne, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire, au moyen du formulaire A ou B, conforme au modèle figurant à l'annexe 12 ou 13. § 3. Si le Ministre ou son délégué décide, conformément à l'article 12bis, § 3, alinéa 4, de la loi, de prolonger le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 3, de la loi, le bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et proroge son attestation d'immatriculation - modèle A, de trois mois à partir de la date de son échéance. § 4. En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 4, de la loi, éventuellement prolongé, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger un certificat d'inscription au registre des étrangers. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation - modèle A est prorogée jusqu'à la délivrance **** certificat.
Si le Ministre ou son délégué décide que l'étranger n'est pas admis à séjourner sur le territoire du Royaume, il refuse la demande et, le cas échéant, lui donne l'ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14. »
Art. 6.L'article 26/2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté du 22 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 26/2.§ 1er. Sans préjudice de l'article 26/2/1, l'étranger peut introduire une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 10bis, de la loi, auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne, dans les cas suivants : 1° s'il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre;2° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et, si la loi le requiert, qu'il dispose d'un visa valable en vue de conclure un mariage ou un partenariat en ****, si ce mariage ou partenariat a effectivement été conclu avant la fin de cette autorisation;3° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et est un enfant mineur visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, tirets 2 et 3, ou s'il est auteur d'un enfant reconnu réfugié ou d'un mineur bénéficiant de la protection subsidiaire visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°, de la loi. § 2. L'étranger introduit sa demande d'autorisation de séjour avant l'expiration de son admission ou de son autorisation de séjour et produit à l'appui de celle-ci les documents suivants : 1° les documents attestant qu'il remplit les conditions prévues au paragraphe 1er;2° les documents attestant qu'il remplit les conditions mises à son séjour. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étranger qui introduit une demande sur base de l'article 10bis, § 3, de la loi, produit les documents de preuve relatifs aux conditions mises à son séjour au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de sa demande. § 3. Si l'étranger introduit sa demande d'autorisation de séjour conformément au paragraphe 2, le bourgmestre ou son délégué lui remet une attestation de réception de sa demande conforme au modèle figurant à l'annexe 41bis. S'il ressort du contrôle de résidence effective que l'étranger réside dans la commune, l'étranger est mis en possession d'une attestation d'immatriculation - modèle A dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de l'étranger rejoint sans toutefois pourvoir excéder six mois. Le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement une copie de la demande ainsi que de l'annexe 41bis au délégué du Ministre.
Toutefois, si la demande est introduite sur base de l'article 10bis, § 3, de la loi, le délai de six mois prévu à l'alinéa 1er est réduit à quatre mois.
Si l'étranger n'introduit pas sa demande d'autorisation de séjour conformément au paragraphe 2, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas la prendre en considération au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 41****. Une copie de ce document est transmise immédiatement au Ministre ou à son délégué. § 4. Si le Ministre ou son délégué décide, conformément à l'article 10****, § 2, alinéa 3 ou § 2bis, alinéa 2, de la loi, de prolonger le délai visé à l'article 10****, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, alinéa 1er, de la loi, le bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et proroge son attestation d'immatriculation - modèle A, de trois mois à partir de la date de son échéance. § 5. En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 10****, § 2, alinéa 1er, de la loi, éventuellement prolongé, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger un certificat d'inscription au registre des étrangers dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de l'étranger rejoint. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation-modèle A est prorogée jusqu'à la délivrance **** certificat.
Toutefois, lorsque la demande d'autorisation de séjour est introduite sur base de l'article 10bis, § 3, de la loi, et qu'aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 10****, § 2bis, alinéa 1er, éventuellement prolongé, le certificat d'inscription au registre des étrangers est délivré conformément à l'alinéa 1er uniquement si tous les documents ont été produits. A défaut le bourgmestre ou son délégué rejette la demande et, le cas échéant, donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14.
Si le Ministre ou son délégué décide que l'étranger n'est pas admis à séjourner sur le territoire du Royaume, il refuse la demande et, le cas échéant, lui donne l'ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14. »
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26/2/1 rédigé comme suit : « Art. 26/2/1. § 1er. L'étranger qui introduit une demande d'autorisation de séjour sur base des articles 9bis et 10bis, de la loi, auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne, produit à l'appui de celle-ci les documents suivants : 1° un document d'identité ou la preuve qu'il est dispensé d'apporter un tel document;2° les documents de preuve relatifs aux circonstances exceptionnelles visées à l'article 9bis, de la loi;3° les documents attestant qu'il remplit les conditions mises à son séjour. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étranger qui introduit une demande sur base de l'article 10bis, § 3, de la loi, produit les documents de preuve relatifs aux conditions mises à son séjour au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de sa demande. § 2. Si l'étranger produit, lors de l'introduction de sa demande, tous les documents requis, le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de la demande au délégué du Ministre afin que ce dernier en vérifie la recevabilité pour autant qu'il résulte du contrôle de résidence auquel le bourgmestre ou son délégué fait procéder que l'étranger réside effectivement sur le territoire de la commune.
Par contre, si l'étranger ne produit pas tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande ou s'il résulte du contrôle de résidence visé à l'alinéa 1er que l'étranger ne réside pas sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération et notifie cette décision, à l'étranger, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 41****.
Une copie de ce document est transmise immédiatement au Ministre ou à son délégué. § 3. Si le Ministre ou son délégué déclare la demande recevable, le bourgmestre ou son délégué informe l'étranger que sa demande est recevable, lui délivre une attestation de réception de la demande conforme au modèle figurant à l'annexe 41bis, l'inscrit au registre des étrangers et lui délivre une attestation d'immatriculation - modèle A, conforme au modèle figurant à l'annexe 4, dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de l'étranger rejoint sans toutefois pourvoir excéder six mois.
Si le Ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 41quater. En outre, si l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 7 de la loi, il lui est, le cas échéant, notifié un ordre de quitter le territoire, au moyen du formulaire A ou B, conforme au modèle figurant à l'annexe 12 ou 13. § 4. Si le Ministre ou son délégué décide, conformément à l'article 10****, § 2, alinéa 3 ou § 2bis, alinéa 2, de la loi, de prolonger le délai visé à l'article 10****, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, alinéa 1er, de la loi, le bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et proroge son attestation d'immatriculation-modèle A, de trois mois à partir de la date de son échéance. § 5. En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 10****, § 2, alinéa 1er, de la loi, éventuellement prolongé, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger un certificat d'inscription au registre des étrangers dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de l'étranger rejoint. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation-modèle A est prorogée jusqu'à la délivrance **** certificat.
Toutefois, lorsque la demande d'autorisation de séjour est introduite sur base de l'article 10bis, § 3, de la loi, et qu'aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 10****, § 2bis, alinéa 1er, éventuellement prolongé, le certificat d'inscription au registre des étrangers est délivré conformément à l'alinéa 1er uniquement si tous les documents ont été produits. A défaut le bourgmestre ou son délégué rejette la demande et, le cas échéant, donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14.
Si le Ministre ou son délégué décide que l'étranger n'est pas admis à séjourner sur le territoire du Royaume, il refuse la demande et, le cas échéant, lui donne l'ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14. »
Art. 8.L'article 26/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 26/4.§ 1er. Lorsque le Ministre ou son délégué décide de mettre fin au séjour de l'étranger admis au séjour sur base de l'article 10, de la loi, il lui donne, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé. Le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'étranger en lui remettant le document conforme au modèle figurant à l'annexe 14****. § 2. Lorsque le Ministre ou son délégué décide de mettre fin au séjour de l'étranger admis au séjour sur base de l'article 10bis, de la loi, il lui donne, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé. Le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'étranger en lui remettant le document conforme au modèle figurant à l'annexe 14quater. »
Art. 9.A l'article 26/5, paragraphe 2, la dernière phrase commençant par les mots «*****» et finissant par les mots «*****» est abrogée.
Art. 10.L'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 11 décembre 1996, 27 avril 2007 et 22 juillet 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'étranger admis ou autorisé au séjour sur base de l'article 10 ou 10bis, de la loi, qui, conformément à l'alinéa 1er, demande le renouvellement de son titre de séjour apporte, à l'appui de sa demande, les documents attestant qu'il remplit toujours les conditions mises à son séjour. Il en est de même lorsque, conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 3, de la loi, l'admission au séjour à durée limitée devient illimitée. »
Art. 11.L'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 7 mai 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 43.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux étrangers suivants : 1° aux citoyens de l'Union tels que définis à l'article 40, § 2, de la loi;2° aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union tels que définis à l'article 40bis, de la loi;3° aux membres de la famille d'un Belge tels que définis à l'article 40****, de la loi.
Art. 12.L'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 7 mai 2008, est abrogé.
Art. 13.A l'article 50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 7 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le citoyen de l'Union qui envisage de séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume et qui prouve avoir sa citoyenneté conformément à l'article 41, alinéa 1er, de la loi, introduit une demande d'attestation d'enregistrement auprès de l'administration communale du lieu où il réside au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19.
Dans ce cas, dès qu'il ressort du contrôle de la résidence effective, auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder, que le citoyen de l'Union qui est inscrit dans le registre d'attente, réside sur le territoire de la commune, il est inscrit dans le registre des étrangers. L'administration communale transmet le rapport établi à la suite du contrôle de résidence au délégué du ministre.
Par contre, si l'étranger n'apporte pas la preuve de sa citoyenneté conformément à l'article 41, alinéa 1er, de la loi, à l'appui de sa demande le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération au moyen d'un document conforme à l'annexe 19****.
Il ne remet pas d'annexe 19 à l'étranger. »; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est complété par les mots «*****»;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° membre de la famille visé à l'article 40bis, de la loi : a) les documents officiels ou toute autre preuve permettant d'établir valablement le lien de parenté, d'alliance ou le partenariat, visé à l'article 44, alinéa 2;b) tout document permettant d'établir valablement qu'il réunit les autres conditions prévues à l'article 40bis, §§ 2 et 4, de la loi, qui lui sont applicables.»; 4° le paragraphe 2, alinéa 1er est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° membre de la famille visé à l'article 40****, de la loi : a) les documents officiels ou toute autre preuve permettant d'établir valablement le lien de parenté, d'alliance ou le partenariat, visé à l'article 44, alinéa 2;b) tout document permettant d'établir valablement qu'il réunit les autres conditions prévues à l'article 40****, de la loi, qui lui sont applicables.»
Art. 14.L'article 51 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 51.§ 1er. Si le citoyen de l'Union ne produit pas tous les documents de preuve requis dans les trois mois suivant l'introduction de sa demande d'attestation d'enregistrement, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande, sans lui donner l'ordre de quitter le territoire, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20. Il l'informe qu'il dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour produire les documents requis.
Si le citoyen de l'Union ne produit toujours pas les documents requis dans le délai supplémentaire d'un mois visé à l'alinéa 1er, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande et lui donne, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20.
Si le citoyen de l'Union produit les documents requis dans le délai de trois mois, éventuellement prorogé d'un mois, le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre sauf si le droit de séjour est reconnu immédiatement au citoyen de l'Union conformément au paragraphe 3. § 2. Si le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si aucune décision n'est prise dans le délai visé à l'article 42, de la loi, le bourgmestre ou son délégué délivre au citoyen de l'Union une attestation d'enregistrement conforme au modèle figurant à l'annexe 8.
Si le Ministre ou son délégué ne reconnaît pas au citoyen de l'Union le droit de séjour, il refuse la demande et lui donne, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20. § 3. Le bourgmestre ou son délégué peut reconnaître le droit de séjour immédiatement au citoyen de l'Union qui produit tous les documents de preuve requis dans le délai prévu au paragraphe 1er, lorsque : 1° il est travailleur salarié ou indépendant, au sens de l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi;2° il dispose de ressources suffisantes conformément à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, de la loi, pour autant que la preuve des ressources suffisantes soit apportées par une allocation d'invalidité, une allocation de retraite anticipée, une allocation de vieillesse ou une allocation d'accident du travail ou d'une assurance contre les maladies professionnelles dont l'intéressé dispose pour lui-même;3° il est inscrit dans un établissement d'enseignement reconnu, organisé ou **** pour y suivre à titre principale des études, conformément à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, de la loi;4° il est conjoint ou partenaire lié par un partenariat enregistré équivalent à mariage, au sens de l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi, pour autant que le lien d'alliance ou de partenariat soit prouvé au moyen de documents officiels, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé ou aux accords internationaux en la matière;5° il est descendant âgé de moins de 21 ans, au sens de l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi, pour autant que le lien de parenté ainsi que le droit de garde et, en cas de garde partagée, l'accord de l'autre titulaire du droit de garde, soient prouvés au moyen de documents officiels, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé ou aux accords internationaux en la matière. Si le droit de séjour est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'alinéa 1er, 1° à 5°, le bourgmestre ou son délégué lui délivre une attestation d'enregistrement conforme au modèle figurant à l'annexe 8 et transmet immédiatement une copie de la demande au délégué du Ministre. § 4. Un citoyen de l'Union en possession d'une attestation d'enregistrement peut, à tout moment, demander ce document sous format électronique, à moins qu'il n'ait été mis fin à son droit de séjour.
L'attestation d'enregistrement sous format papier est délivrée gratuitement. Le coût de l'attestation sous format électronique ne peut pas être supérieur au prix perçu pour la remise d'une carte d'identité aux ressortissants belges. »
Art. 15.A l'article 52 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 7 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le membre de la famille qui n'est pas lui-même citoyen de l'Union et qui prouve son lien familial conformément à l'article 44 introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union auprès de l'administration communale du lieu où il réside au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19****. » Dans ce cas, après le contrôle de résidence, l'intéressé est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d'une attestation d'immatriculation modèle A d'une durée de validité de six mois à compter de la demande. Les mots du «*****», qui figurent dans le deuxième paragraphe du texte sur la face 1 de ce document, sont supprimés.
Par contre, si l'étranger ne produit pas la preuve de son lien familial conformément à l'article 44 à l'appui de sa demande, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas en considération sa demande au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19****. Il ne remet pas d'annexe 19****. »; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots cinq mois » sont remplacés par les mots «*****»;3° dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les documents permettant d'établir valablement qu'il remplit les conditions prévues aux articles 40bis, §§ 2 et 4 ou 40****, de la loi, qui lui sont applicables.»; 4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si aucune décision n'est prise dans le délai prévu à l'article 42, de la loi, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger une «*****» conforme au modèle figurant à l'annexe 9.»
Art. 16.L'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 7 mai 2008, est abrogé.
Art. 17.Dans l'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 7 mai 2008, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont insérés entre le mot «*****» et le mot «*****».
Art. 18.L'article 57 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 7 mai 2008, est remplacé par ce qui suit : «*****»
Art. 19.A l'article 69****, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 25 avril 2004 et modifié par les arrêtés du 27 avril 2007 et du 7 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;3° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 20.Dans l'article 110**** du même arrêté, inséré par l'arrêté du 22 juillet 2008, les mots «*****» sont à chaque fois remplacés par les mots «*****».
Art. 21.L'annexe 14 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 14 jointe au présent arrêté.
Art. 22.L'annexe 14**** du même arrêté, insérée par l'arrêté du 27 avril 2007 et modifiée par l'arrêt du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 14**** jointe au présent arrêté.
Art. 23.Dans le même arrêté, l'annexe 14quater, jointe au présent arrêté, est insérée.
Art. 24.L'annexe 15bis du même arrêté, insérée par l'arrêté du 16 août 1984 et remplacée par l'arrêté du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 15bis jointe au présent arrêté.
Art. 25.L'annexe 15**** du même arrêté, remplacée par l'arrêté du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 15**** jointe au présent arrêté.
Art. 26.Dans le même arrêté, l'annexe 15quater, jointe au présent arrêté, est insérée.
Art. 27.Dans le même arrêté, l'annexe 15****, jointe au présent arrêté, est insérée.
Art. 28.L'annexe 19 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du 7 mai 2008, est remplacée par l'annexe 19 jointe au présent arrêté.
Art. 29.L'annexe 19**** du même arrêté, remplacée par l'arrêté du 7 mai 2008, est remplacée par l'annexe 19**** jointe au présent arrêté.
Art. 30.Dans l'annexe 19**** du même arrêté, remplacée par l'arrêté du 7 mai 2008, les mots «*****» sont remplacés par les mots « En exécution de l'article 50, § 1er, alinéa 3/de l'article 52, § 1er, alinéa 3 ».
Art. 31.L'annexe 20 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du 7 mai 2008, est remplacée par l'annexe 20 jointe au présent arrêté.
Art. 32.L'annexe 21 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du 7 mai 2008, est remplacée par l'annexe 21 jointe au présent arrêté.
Art. 33.L'annexe 41 du même arrêté, insérée par l'arrêté du 27 avril 2007 et remplacée par l'arrêté du 22 juillet 2008, est abrogée.
Art. 34.Dans le même arrêté, l'annexe 41bis, jointe au présent arrêté, est insérée.
Art. 35.Dans le même arrêté, l'annexe 41****, jointe au présent arrêté, est insérée.
Art. 36.Dans le même arrêté, l'annexe 41quater, jointe au présent arrêté, est insérée.
Art. 37.Dans l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le chapitre ****, comportant l'article 11, remplacé par l'arrêté du 5 juillet 2010, est abrogé.
Art. 38.Dans l'arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le chapitre ****, comportant l'article 3, modifié par l'arrêté du 5 juillet 2010, est abrogé.
Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
Art. 40.Le Ministre qui a l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 21 septembre 2011.
**** **** le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Politique de migration et d'asile, Mme J. **** **** Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, M. **** **** pour être annexé à Notre arrêté du 21 septembre 2011 modifiant les arrêtés royaux du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, du 17 mai 2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
**** **** le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Politique de migration et d'asile, Mme J. **** **** Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, M. ****
Pour la consultation du tableau, voir image