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Arrêté Royal du 21 novembre 2021
publié le 03 mai 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'un tremplin IFIC en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2021-2025

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021204999
pub.
03/05/2022
prom.
21/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'un tremplin IFIC en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2021-2025 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'un tremplin IFIC en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2021-2025.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 juillet 2021 Octroi d'un tremplin IFIC en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2021-2025 (Convention enregistrée le 16 septembre 2021 sous le numéro 167057/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande mentionnés ci-après : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - les équipes d'accompagnement multidisciplinaires et les réseaux de soins palliatifs. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de régler l'octroi du tremplin IFIC tel que défini dans le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021, volet III, partie III, 1.1. CP 330 régionalisée. Le tremplin IFIC est renommé en tremplin VIA 6. CHAPITRE III. - Tremplin VIA 6

Art. 3.§ 1er. Le montant de ce tremplin VIA 6 est fixé à 900,00 EUR bruts pour un emploi à temps plein durant la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 inclus.

Par mois de la période de référence considérée, cela représente un montant maximum de 300,00 EUR. § 2. Le montant du tremplin VIA 6 est fixé, pour chaque travailleur, au prorata du temps d'occupation durant la période de référence du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 inclus. Les périodes pour lesquelles aucun salaire garanti n'est payé, ne sont pas prises en considération.

Ce calcul s'effectue sur base mensuelle. Le montant total du tremplin VIA 6 est mentionné sur la fiche de salaire du mois de paiement, avec un détail des différentes composantes. § 3. Le montant du tremplin VIA 6 n'est pas dû aux travailleurs entrés en service à partir du 1er juillet 2021 ou qui ont quitté le service depuis le 1er juin 2021. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 4.§ 1er. Pour les travailleurs qui, en exécution de l'article 7, § 2 ou de l'article 11, § 6 de la convention collective de travail du 23 avril 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le gouvernement flamand, d'autre part : IFIC, ont droit à une correction salariale pour la période entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021, le complément unique est obtenu en calculant la différence entre le montant du tremplin VIA 6, tel que fixé à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de la présente convention collective de travail et la correction salariale pour les mois de la période de référence du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 inclus.

Si la différence entre le montant du tremplin VIA 6 et la correction salariale donne un nombre positif comme résultat, le travailleur conserve son droit à la correction salariale et reçoit le montant égal à cette différence sous la forme d'un complément unique pour le mois concerné.

Si la différence entre le montant du tremplin VIA 6 et la correction salariale est de 0 (zéro), le travailleur conserve son droit à la correction salariale mais sans le droit à un complément unique pour le mois concerné.

Si la différence entre le montant du tremplin VIA 6 et la correction salariale donne un nombre négatif comme résultat, le travailleur conserve son droit à la correction salariale mais sans le droit à un complément unique pour le mois concerné. § 2. Pour les travailleurs qui, en exécution du chapitre VI de la convention collective de travail du 23 avril 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : équipes d'accompagnement multidisciplinaires soins palliatifs et réseaux de soins palliatifs, ont droit à une correction salariale pour la période entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021, le complément unique est obtenu en calculant la différence entre le montant du tremplin VIA 6, tel que fixé à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de la présente convention collective de travail et la correction salariale pour les mois de la période de référence du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 inclus.

Si la différence entre le montant du tremplin VIA 6 et la correction salariale donne un nombre positif comme résultat, le travailleur conserve son droit à la correction salariale et reçoit le montant égal à cette différence sous la forme d'un complément unique pour le mois concerné.

Si la différence entre le montant du tremplin VIA 6 et la correction salariale est de 0 (zéro), le travailleur conserve son droit à la correction salariale mais sans le droit à un complément unique pour le mois concerné.

Si la différence entre le montant du tremplin VIA 6 et la correction salariale donne un nombre négatif comme résultat, le travailleur conserve son droit à la correction salariale mais sans le droit à un complément unique pour le mois concerné. § 3. Les travailleurs qui, en fonction de l'article 11, § 3 de la convention collective de travail du 23 avril 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le gouvernement flamand, d'autre part : IFIC, ne sont pas encore rémunérés selon les barèmes IFIC parce qu'ils avaient opté pour le barème IFIC (et avaient dès lors ouvert leur droit au barème IFIC) mais leur barème de départ est toujours plus intéressant que le barème IFIC, ont droit au montant complet tel que fixé à l'article 3, sous la forme d'un complément unique.

Si le barème IFIC devient applicable dans le courant de la période de référence d'avril à juin 2021 inclus, le tremplin VIA 6 est fixé conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er pour les mois/jours où le travailleur perçoit le barème IFIC. § 4. Les travailleurs qui, en fonction de l'article 9, § 3 de la convention collective de travail du 23 avril 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : équipes d'accompagnement multidisciplinaires soins palliatifs et réseaux de soins palliatifs, ne sont pas encore rémunérés selon les barèmes IFIC parce qu'ils avaient opté pour le barème IFIC (et avaient dès lors ouvert leur droit au barème IFIC) mais leur barème de départ est toujours plus intéressant que le barème IFIC, ont droit au montant complet tel que fixé à l'article 3, sous la forme d'un complément unique.

Si le barème IFIC devient applicable dans le courant de la période de référence d'avril à juin 2021 inclus, le tremplin VIA 6 est fixé conformément aux dispositions de l'article 4, § 2 pour les mois/jours où le travailleur perçoit le barème IFIC. § 5. Les travailleurs qui, en fonction de la convention collective de travail du 23 avril 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le gouvernement flamand, d'autre part : IFIC, optent pour le maintien de leurs conditions de rémunération actuelles, ont droit au montant complet tel que fixé à l'article 3, sous la forme d'un complément unique. § 6. Les travailleurs qui, en fonction de la convention collective de travail du 23 avril 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et réseaux de soins palliatifs, optent pour le maintien de leurs conditions de rémunération actuelles, ont droit au montant complet tel que fixé à l'article 3, sous la forme d'un complément unique. § 7. Le paiement du complément unique s'effectuera en une seule fois et au plus tard au mois d'août 2021. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.§ 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle prévue dans la présente convention est limitée au versement effectif des coûts globaux encourus, mis à disposition du secteur par l'autorité compétente au moyen d'un financement structurel en vue de l'implémentation. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et est conclue pour une durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2021. § 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de trois mois. § 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, les motifs de sa demande et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette demande au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de sa réception.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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