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Arrêté Royal du 21 novembre 2021
publié le 04 janvier 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021204996
pub.
04/01/2022
prom.
21/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (juillet 2021- juin 2023) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (juillet 2021 - juin 2023).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 8 septembre 2021 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (juillet 2021 - juin 2023) (Convention enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro 167271/CO/152.01) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale. § 2. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement conclue en application de : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal de 2021; - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) et ses adaptations, conclue au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail et compte tenu de la procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de travail; - la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue.

Conditions d'âge et de carrière

Art. 3.Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire aux conditions suivantes : - avoir été licencié par l'employeur pour un motif autre qu'un motif grave au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023; - avoir 60 ans ou plus pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du contrat de travail; - au moment de la fin du travail, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur salarié.

La date prise en compte pour la détermination de l'âge et le calcul de la condition d'ancienneté, est celle à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin.

Indemnité complémentaire

Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée à 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les travailleurs qui sont déterminés à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis (emploi de fin de carrière 1/5ème) et qui passent de la diminution de carrière au RCC, l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de travail. § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des prestations de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, comme défini à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au RCC, l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de travail. § 4. Le « Fonds social et de garantie flamand », institué par la convention collective de travail du 28 septembre 2016, enregistrée sous le n° 136145/CO/152.01, prend en charge le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire, tel que prévu dans la convention collective de travail du 31 mai 2017, enregistrée sous le n° 140885/CO/152.01.

Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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