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Arrêté Royal du 21 mars 2024
publié le 04 avril 2024

Arrêté royal portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur de la santé publique

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2024003118
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04/04/2024
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21/03/2024
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21 MARS 2024. - Arrêté royal portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur de la santé publique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, les article 13, § 2, alinéa 2, et § 6, alinéas 2 et 3, l'article 24, § 2, alinéa premier et § 3, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2018, et l'article 25, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1 février 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 février 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 12 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.871/3;

Vu la décision de la section de législation du 14 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux hôpitaux à l'exception des hôpitaux psychiatriques au sens de l'article 3 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10 juillet 2008. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par: 1° « La loi » : la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques; 2° « P.S.E. » : le plan de sécurité de l'exploitant visé à l'article 13 de la loi; 3° « Hôpital » : tous les sites des hôpitaux ou hôpitaux universitaires comme décrit respectivement à l'article 2 et l'article 4 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10 juillet 2008, que le Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement a identifiés comme infrastructures critiques au sens de l'article 5 de la loi;4° « Réseau locorégional » : chaque réseau hospitalier clinique locorégional comme décrit à l'article 14 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10 juillet 2008 ;5° « Service d'inspection » : le personnel du Directorat-général `Préparation & Réponse aux Urgences Sanitaires' au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;6° « Exercice de table » : exercice de simulation en salle basé sur des messages d'information et des ordres particuliers, commentés après chaque incident.7° « Plan d'urgence hospitalier » : plan d'action comme décrit dans l'annexe A.III, 14°, Normes d'organisation de l'annexe au arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre. CHAPITRE 3. - Dispositions exécutant la loi Section 1re. - Mesures de sécurité qui figurent dans le P.S.E.

Art. 3.§ 1er. L'hôpital définit des zones de sûreté sur son site en faisant une évaluation de sûreté spécifique. Ces zones peuvent comprendre une partie d'un site plus grand qu'une infrastructure désignée comme critique afin de prendre en compte des éléments du site hospitalier ou des sites hospitaliers pouvant avoir un impact sur la protection de ces infrastructures désignées comme critiques.

Les évaluations de sûreté réalisées pour définir ces zones de sûreté tiennent compte des particularités des différentes fonctions de l'hôpital ainsi que des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du site hospitalier. Le P.S.E tient compte des différentes zones de sûreté identifiées par l'hôpital. § 2. Le P.S.E. comprend une description extensive de la politique de sécurité de l'hôpital, ainsi que la manière dont le P.S.E. et le plan d'urgence hospitalier sont liés. § 3. L'évaluation de sûreté doit être répétée avec chaque nouvelle version du P.S.E., ainsi qu'avec chaque modification majeure des sites concernés, c'est-à-dire : a) lorsqu'un nouveau bâtiment est construit ;b) ou lorsque les bâtiments ou l'équipement ont fait l 'objet de modifications susceptibles de remettre en cause la sécurité dans l'établissement. § 4. Les documents du P.S.E. sont revêtus de la mention « diffusion restreinte » telle que visée à l'article 20 de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitation, attestations et avis de sécurité.

Art. 4.§ 1. Chaque hôpital doit être capable d'alerter tous les collaborateurs au site dans un délai de 15 minutes en cas de calamité, et de disposer d'un système d'alerte redondant pour alerter certains groupes qui ne sont pas présents à l'hôpital. La notion `redondante' signifie que le système peut en cas d'urgence effectuer cette alerte indépendante de l'infrastructure IT propre. § 2. Chaque hôpital doit être capable, en cas de menace, de danger immédiat ou sur ordre des autorités compétentes, dans un délai de 30 minutes: a) de fermer toutes les entrées pour chaque bâtiment ;b) de fermer le périmètre autour du site d'une façon autonome, c'est-à-dire sans renfort par les services policiers ;c) d'activer une équipe pour la gestion de crise, qui peut prendre des mesures de sécurité supplémentaires sans que cette équipe doive être sur place dans cet intervalle de temps. § 3. Le plan d'urgence interne, connu comme plan d'urgence hospitalier, comprend des mesures pour le maintien des activités critiques pendant au moins 96 heures, soit avec ses propres moyens, soit avec des moyens des tiers qui étaient consignés d'avance.

Art. 5.§ 1. Le coordinateur du plan d'urgence, compétent pour le site hospitalier qui est désigné comme infrastructure critique, est d'office le `point de contact pour la sécurité' comme prévu dans l'article 12, § 1, de la loi. § 2. Pour toute modification majeure sur un site désigné comme infrastructure critique au sens de l'article 4, § 3, l'avis du coordonnateur du plan d'urgence doit être demandé au préalable dès la phase de conception des ouvrages prévus. Un aperçu de ces recommandations est inclus avec chaque nouvelle version du plan de sécurité. Section 2. - Fréquence des exercices et des mises à jour des P.S.E. et

modalités de la participation des services de secours et de la police aux exercices organisés par l'hôpital

Art. 6.§ 1er. Le P.S.E. doit être testé au moyen d'exercices à intervalles appropriés ne dépassant pas quatre ans et il doit être mis à jour au cours de cette période.

Dans un cycle de quatre ans, tous les éléments importants du P.S.E. doivent être testés au moins une fois.

Ces exercices font partie du plan pluriannuel afin d'exercer le plan d'urgence hospitalier, prévoyant l'obligation d'organiser un exercice au moins une fois par an. § 2. Lorsque plusieurs infrastructures de l'hôpital ou le réseau locorégional ont été désignées comme critiques, qu'elles sont de même type et exercent une fonction identique, le P.S.E. d'une seule de ces infrastructures peut être testé endéans les intervalles visés au paragraphe 1er. § 3. Les exercices peuvent avoir lieu sous la forme d'exercices de table ou d'exercices de simulation réalistes.

Les exercices sont basés sur des scénarios crédibles et sont développés de manière progressive sur la base des résultats qui en découlent. § 4. Les services de secours et les services de police sont invités à participer aux exercices.

Le délai et les modalités de cette invitation sont déterminés de commun accord avec ces services. § 5. L'hôpital informe le service d'inspection de la date et de la nature de l'exercice. Le délai et les modalités de cette information sont déterminés de commun accord avec ce service. § 6. Le service d'inspection peut, sans engagement, participer aux exercices comme observateur. § 7. L'hôpital rédige un rapport d'évaluation de l'exercice et en envoie une copie au service d'inspection. Section 3. - Service d'inspection et modalités du contrôle

Art. 7.§ 1er. Le service d'inspection est chargé du contrôle du respect des dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution par les hôpitaux. § 2. Les membres du service d'inspection sont dotés d'une carte de légitimation dont le modèle est fixé en annexe. § 3. Le service d'inspection envoie à tous les hôpitaux une liste reprenant les noms et prénoms des inspecteurs compétents pour effectuer les contrôles sur les infrastructures critiques et qui sont porteurs de la carte de légitimation, visée au paragraphe 2. Une liste actualisée est envoyée à chaque modification.

Art. 8.§ 1er. Pour accéder au site à contrôler, l'inspecteur du service d'inspection s'identifie au moyen de : 1° sa carte d'identité;2° sa carte de légitimation visée à l'article 7 § 2. § 2. Le service d'inspection est chargé de contrôler : 1° si le P.S.E répond au contenu minimal imposé par et en vertu de l' arrêté d'exécution; 2° si les mesures internes de sécurité prévues dans le P.S.E. sont effectivement mises en oeuvre; 3° si des exercices sont organisés dans les délais visés à l'article 6, § 1er;4° si l'hôpital dispose d'un point de contact pour la sécurité et si les données de contact communiquées au service d'inspection sont exactes;5° si l'hôpital respecte toute autre obligation qui lui est éventuellement imposée en vertu de la loi.

Art. 9.Après chaque inspection, l'inspecteur rédige un compte-rendu d'inspection et en transmet une copie à l'hôpital de l'infrastructure critique inspectée. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 10.Le ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique F. VANDENBROUCKE

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