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Arrêté Royal du 21 mars 2023
publié le 09 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'augmentation de la partie forfaitaire de la prime de fin d'année et modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2021

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201024
pub.
09/05/2023
prom.
21/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'augmentation de la partie forfaitaire de la prime de fin d'année et modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2021 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'augmentation de la partie forfaitaire de la prime de fin d'année et modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2021.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 juin 2022 Augmentation de la partie forfaitaire de la prime de fin d'année et modification de la convention collective de travail du 13 décembre 2021 (Convention enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 174729/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui appartiennent : - aux établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - aux centres de psychiatrie légale; - aux centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - aux soins infirmiers à domicile; - aux services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - aux centres médico-pédiatriques; - aux maisons médicales.

La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord social des secteurs des soins fédéraux du 12 novembre 2020, ainsi que du protocole d'accord du 11 mars 2022 dans le cadre des négociations sur le budget de 100 millions d'euros pour les mesures d'amélioration des conditions de travail dans le secteur des soins de santé.

Art. 3.§ 1er. Le montant de 1 057,56 EUR visé au § 2 de l'article 3 de la convention collective de travail du 13 décembre 2021 relative à la prime de fin d'année (enregistrée le 7 juin 2022 sous le numéro 173231/CO/330) est augmenté d'un montant forfaitaire, intégré dans la partie forfaitaire de la prime de fin d'année, de 400 EUR bruts (travailleur). § 2. Ce montant forfaitaire de 400 EUR bruts (travailleur) visé au § 1er du présent article sera soumis à indexation à partir de l'année civile de versement 2022 tel que prévu à l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 13 décembre 2021. § 3. Les partenaires sociaux reconnaissent que l'octroi de cette mesure n'est possible qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts y afférents, par les moyens financiers que les autorités compétentes garantissent de manière récurrente.

Art. 4.Pour les catégories de travailleurs qui, en conséquence de l'augmentation visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail, recevraient plus qu'un treizième mois, le montant du dépassement est dû au processus d'exécution de l'accord social des secteurs des soins fédéraux du 12 novembre 2020 et ne peut créer de précédent.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2022.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui en avisera toutes les organisations signataires.

Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé a avisé les organisations concernées de la dénonciation.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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