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Arrêté Royal du 21 juin 2002
publié le 09 juillet 2002

Arrêté royal modifiant les modalités d'émission des loteries à billets appelées « Cabrio » et « Thématiques », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2002014158
pub.
09/07/2002
prom.
21/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/21/2002014158/moniteur
moniteur
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21 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant les modalités d'émission des loteries à billets appelées « Cabrio » et « Thématiques », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la la Loterie Nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Cabrio », loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 14 mai 2002, et l'article 6;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'afin de rendre plus attrayante la loterie à billets appelée « Cabrio », il est opportun d'augmenter le nombre et la valeur des lots en nature principaux;

Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir le « Cabrio » en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice et d'honorer l'ensemble de ses obligations légales relève d'une saine gestion;

Considérant qu'à défaut de promouvoir très rapidement le nouveau plan des lots du « Cabrio », la Loterie Nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des recettes supplémentaires;

Considérant qu'il est opportun de préciser davantage, afin d'éviter toute confusion, le mécanisme d'attribution des lots de la loterie à billets thématique;

Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du présent arrêté dans les délais voulus;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 14 mai 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Cabrio », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 253 950, dont 153 940 lots en espèces et 100 010 lots en nature.

Les lots en espèces se répartissent en 40 lots de 1 000 EUR, 400 lots de 100 EUR, 2 000 lots de 20 EUR, 4 000 lots de 10 EUR et 147 500 lots de 4 EUR. Les lots en nature se répartissent en : 1° sous réserve de l'article 9, § 3, alinéa 1er, 100 000 billets ressortissant à la forme de loterie visée par le présent arrêté; 2° sous réserve de l'article 9, § 3, alinéa 2, 10 voitures automobiles décapotables neuves et identiques dont la marque, le modèle et les caractéristiques techniques et esthétiques sont déterminés par la Loterie nationale, et dont le prix catalogue se situe entre 16.000 et 32.000 EUR, T.V.A. incluse. »

Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, remplacé par l'arrêté royal du 14 mai 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « En-dessous de la grille précitée est mentionné en chiffres arabes un montant de lot variable parmi ceux visés à l'article 3.» sont remplacés par les mots « A côté de la grille précitée, est imprimé en chiffres arabes, dans une zone distincte appelée « zone de gain », un montant de lot variable parmi ceux visés à l'article 3. »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « La zone visée à l'alinéa 1er est recouverte » sont remplacés par les mots « Les zones visées à l'alinéa 1er sont recouvertes »;3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « A l'exclusion de tout autre billet, est gagnant le billet présentant une grille dont les 3 cases formant soit une rangée, soit une colonne, soit une diagonale, comportent chacune une figure représentant un objet identique.En l'occurrence, le montant du lot attribué correspond à celui mentionné dans la zone de gain. »

Art. 3.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « la zone visée » sont remplacés par les mots « les zones visées ».

Art. 4.L'article 1er entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté sans toutefois être applicable aux billets « Cabrio » émis en 2002 et portant au recto la mention « Emission 1 ». Cette émission reste régie par les dispositions réglementaires antérieures à celles fixées par le présent arrêté.

Les articles 2 et 3 produisent leurs effets le 1er juin 2002.

Art. 5.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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