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Arrêté Royal du 21 juin 2001
publié le 31 octobre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012592
pub.
31/10/2001
prom.
21/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/21/2001012592/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements Convention collective de travail du 2 septembre 1999 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 28 janvier 2000 sous le numéro 53753/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux concierges d'immeubles à appartements ressortissant à la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "concierges" les concierges masculins et féminins. CHAPITRE II. - Horaires de travail

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer, instituant les règlements de travail, le contrat de travail individuel des concierges d'immeubles à appartements mentionnera également l'heure de début et de fin de chaque prestation de travail journalière. § 2. Les tâches à accomplir pourront cependant être exécutées en dehors des heures stipulées en vertu de l'alinéa premier, lorsque cette exécution dans l'horaire prévu est empêchée par une circonstance ou un fait indépendant de la volonté du concierge ou de son employeur.

Art. 4.§ 1er. Les heures de présence obligatoire sans travail effectif ne peuvent dépasser 20 p.c. de la durée des prestations effectives. § 2. Elles doivent être fixées de façon précise dans le contrat de travail individuel.

Art. 5.Lorsque le concierge accomplit moins de trente heures de travail effectif, la rémunération des heures de présence obligatoire visées à l'article 4 sera d'un tiers du salaire horaire déterminé conformément à l'article 11.

Art. 6.Par dérogation aux articles 4 et 5, lorsque le travailleur accomplit trente heures ou plus de travail effectif par semaine et dès que s'y ajoutent une ou plusieurs heures de présence obligatoire sans travail effectif, sa rémunération mensuelle correspondra au revenu minimum mensuel moyen garanti visé à l'article 11 de la présente convention collective de travail et ce, pour un horaire de trente-neuf heures par semaine.

Art. 7.. Le total des heures de travail effectif et de présence obligatoire sans travail effectif ne peut dépasser trente-neuf heures par semaine.

Art. 8.Si aucune présence obligatoire sans travail effectif n'est prévue, le calcul de la rémunération s'effectuera en ne tenant compte que des heures effectivement prestées.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, des tâches complémentaires ne peuvent être exécutées en dehors de l'horaire de travail fixé en vertu de l'article 3 que moyennant accord des deux parties et pour autant qu'elles soient exceptionnelles.

Art. 10.En dehors des horaires de travail ou de présence obligatoire fixés en application des articles 3 et 4, le concierge est libéré de toute obligation vis-à-vis de l'employeur. CHAPITRE III. - Rémunération

Art. 11.Le salaire horaire minimum pour rémunérer les prestations de travail effectuées conformément aux articles 3 et 4 est fixé suivant la formule ci-après : le revenu minimum mensuel moyen garanti fixé en vertu de la convention collective de travail n° 43 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juillet 1988, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail n° 43ter du 19 décembre 1989, divisé par 169.

Cette formule sera adaptée automatiquement en cas de modification éventuelle de la durée hebdomadaire du travail. Le salaire horaire minimum ainsi fixé ainsi que les salaires horaires effectivement payés seront indexés de la même façon et aux mêmes époques que le revenu minimum mensuel garanti. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 2 septembre 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, par la partie la plus diligente. Le préavis doit être notifié à toutes les parties par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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