publié le 12 juillet 2001
Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des candidats militaires du cadre actif et court terme
21 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des candidats militaires du cadre actif et court terme
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, notamment de l'article 1er, alinéa 1er, 3°;
Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment les articles 9, modifié par la loi du 20 mai 1994, 11, alinéa 1er, 1°, 12, alinéa 1er, 1°, et 13, alinéa 1er, 1°;
Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, notamment l'article 7, § 2, 5°;
Vu la l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment les articles 9, 13, 18, 22 et 100;
Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme, notamment les articles 11 et 13, § 1er, 1°;
Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôture le 26 mars 2001;
Vu l'avis 31.627/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2001;
Sur le proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif
Article 1er.A l'article 9 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le candidat au recrutement normal, à l'exception du candidat sous-officier de carrière visé au § 2, doit avoir satisfait à l'obligation scolaire et ne peut avoir atteint l'âge de 30 ans au 31 décembre de l'année de recrutement.»; 2° dans le § 2, le mot « toutefois » est supprimé;3° dans le § 2, 2°, les mots « l'année au cours de laquelle les épreuves débutent » sont remplacés par les mots « l'année de recrutement ».
Art. 2.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « 26 ans au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les épreuves débutent » sont remplacés par les mots « 30 ans au 31 décembre de l'année de recrutement ».
Art. 3.Dans l'article 18 du même arrêté sont apportés les modifications suivantes : 1° les mots « où les épreuves débutent » sont remplacés par les mots « de recrutement »;2° au 3°, les mots « 28 ans » sont remplacés par les mots « 30 ans ».
Art. 4.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « 26 ans au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les épreuves d'admission débutent » sont remplacés par les mots « 30 ans au 31 décembre de l'année de recrutement ».
Art. 5.A l'article 100 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « et pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de 36 ans » sont supprimés;2° au § 3, alinéa 1e, les mots « et qu'ils n'aient pas atteint l'âge de 36 ans » sont supprimés. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme
Art. 6.L'article 11, 7°, de l'arrêté royal du 11 août 1994, relatif au statut des militaires court terme est remplacé par le texte suivant : « 7° celui qui a atteint l'âge de 30 ans, où l'âge de 34 ans pour le candidat officier porteur d'un dilpôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, avec une spécialité complémentaire. »
Art. 7.L'article 13, § 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 1° le jour où le rengagement prend effet, ne pas avoir atteint l'âge de 34 ans, ou l'âge de 37 ans pour l'officier médecin spécialiste; ». CHAPITRE III. - Disposition exécutoire
Art. 8.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT