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Arrêté Royal du 21 juin 2001
publié le 07 juillet 2001

Arrêté royal réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs

source
ministere de l'interieur
numac
2001000676
pub.
07/07/2001
prom.
21/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/21/2001000676/moniteur
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21 JUIN 2001. - Arrêté royal réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, modifiée par les lois du 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, notamment les articles 1er, 2, § 1er, 8, §§ 4 et 5, et 9;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifiée par la loi du 2 avril 2001, notamment l'article 115, § 2;

Vu les observations émises par la Commission européenne en application de la directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CEE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998, notamment l'article 9, 7°;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;

Vu l'extrême urgence motivée par le fait que la modification de la législation vise en priorité à donner au Ministre de l'intérieur une base légale pour prendre des mesures spécifiques afin de protéger au mieux les transports de valeurs durant l'opération imminente de conversion à l'euro et de contribuer à la sécurité des transports de valeurs effectués sur le territoire des aéroports;

Que les récentes attaques contre des transports de valeurs, effectués sur le territoire de l'aéroport national, ont démontré que des mesures de sécurité particulières, adaptées à l'organisation spécifique des transports de valeurs effectués sur le tarmac des aéroports, doivent pouvoir être promulguées d'urgence;

Que la période précédant la conversion à l'euro ainsi que la période de conversion à l'euro comportent un risque particulier pour la sécurité, qui oblige à des mesures de sécurité extraordinaires afin de garantir la sécurité des transporteurs de valeurs et de la population;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme : 1° agent de gardiennage : le personnel tel que visé à l'article 6 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, chargé de l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 3°, de la même loi;2° transport protégé : l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi précitée;3° transport au détail : le transport protégé entre deux points d'arrêt qui ne sont pas tous deux équipés d'une zone protégée;4° transport zonal : le transport protégé de valeurs entre deux points d'arrêt, qui sont tous deux équipés d'une zone protégée;5° conteneur : le contenant de valeurs, destiné au transport protégé;6° risque trottoir : le risque pour la sécurité auquel sont exposés des agents de gardiennage durant le trajet entre le véhicule et l'espace protégé, pour autant que le transport protégé ne soit pas équipé d'un système de neutralisation, décrit à l'article 5;7° risque de manipulation : le risque pour la sécurité auquel sont exposés des agents de gardiennage lorsqu'ils doivent ouvrir le conteneur afin d'y charger ou d'en décharger des valeurs. CHAPITRE II. - Points d'arrêt

Art. 2.§ 1er. Un point d'arrêt est le lieu d'enlèvement ou de livraison de valeurs. § 2. Chaque point d'arrêt qui comporte un risque de manipulation, doit être pourvu d'un espace protégé ou d'une zone protégée.

Une zone protégée est une zone dans un bâtiment, à laquelle un véhicule de transport de valeurs a accès et dans laquelle celui-ci peut être chargé et/ou déchargé d'une manière protégée.

Un espace protégé est un espace dans un bâtiment, dans lequel les valeurs peuvent être placées dans ou enlevées d'un conteneur, d'une manière protégée.

Un espace ou une zone protégé(e) consiste en un local séparé et fermé ou en un local qui se trouve dans une partie séparée et fermée d'un bâtiment. Ce local ou cette partie de bâtiment est, durant le temps où les agents de gardiennage y ont accès, non accessible au public et conçu de façon telle que les manipulations des agents de gardiennage ne puissent s'effectuer qu'en dehors de la vue du public. Les murs, fenêtres et portes sont constitués de matériaux anti-intrusion. § 3. Le Ministre de l'Intérieur précise les conditions auxquelles les espaces protégés et les zones protégées doivent répondre et la manière dont les gestionnaires de points d'arrêt doivent prouver l'observation des dispositions contenues dans le présent chapitre.

Art. 3.§ 1er. Un agent de gardiennage ne peut avoir accès à un espace ou une zone protégé(e) qu'après que le gestionnaire du point d'arrêt ou l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage dont dépend l'agent de gardiennage : 1° l'ait identifié;2° se soit assuré que l'agent de gardiennage peut pénétrer en sécurité dans l'espace ou la zone protégé(e), soit visuellement par une personne à l'intérieur de l'espace ou de la zone protégé(e), soit visuellement via un système de télésurveillance, soit via une autre manière définie par le Ministre de l'Intérieur. § 2. Les valeurs ne peuvent, en vue d'un transport protégé, être sorties d'un espace protégé que si elles sont placées dans un conteneur.

Elles ne peuvent, en vue d'un transport protégé, être sorties d'une zone protégée que si elles sont chargées dans un véhicule de transport de valeurs.

Art. 4.1er. Les gestionnaires des points d'arrêt prennent toutes les mesures nécessaires afin de rendre possible le commencement de la livraison et/ou de l'enlèvement des valeurs durant les heures d'ouvertures du point d'arrêt, endéans les dix minutes de l'arrivée du véhicule de transport de valeurs.

Ils prennent également ces mesures entre les heures d'ouvertures du point d'arrêt, comprises entre 12 heures et 14 heures lorsque, suite à un écart de temps imprévu, le transport ne peut s'annoncer pendant les heures d'ouverture. Dans ce cas, l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage qui assure le transport, avertit le gestionnaire du point d'arrêt au moins vingt minutes avant la fermeture du point d'arrêt. § 2. Les gestionnaires des points d'arrêt prennent les mesures nécessaires afin de limiter le risque trottoir au minimum et de prévenir tout risque contre la sécurité dans les lieux accessibles au public. § 3. Les gestionnaires des points d'arrêt transmettent à l'autorité compétente, chaque fois que celle-ci le demande, toutes les informations utiles pour la garantie maximale de la sécurité. CHAPITRE III. - Systèmes de neutralisation

Art. 5.§ 1er. Un système de neutralisation constitue un système technologique approuvé qui offre une protection contre des tentatives d'ouverture non autorisée du conteneur en ce que, pendant les trajets visés au § 2, le système monitorise en permanence le transport protégé et permet de détecter des situations anormales et, le cas échéant, de neutraliser les valeurs ou de les rendre impropres à l'usage. § 2. Un système de neutralisation type A protège les valeurs pendant l'entièreté du trajet du transport, c'est-à-dire de point d'arrêt à point d'arrêt.

Un système de neutralisation type B protège les valeurs pendant le trajet trottoir, c'est-à-dire sur la distance entre le véhicule de transport de valeurs et le point d'arrêt et inversement.

Art. 6.§ 1er. Le conteneur pour le transport protégé qui fait partie d'un système de neutralisation, satisfait aux conditions du présent arrêté. § 2. Le conteneur d'un système de neutralisation type A ne peut être ouvert, fermé et programmé que dans un espace protégé ou une zone protégée.

Le conteneur d'un système de neutralisation type B ne peut être ouvert, fermé et programmé que dans un espace protégé, une zone protégée ou un véhicule de transport de valeurs. § 3. Le conteneur doit être doté d'un système de gestion capable d'enregistrer les instructions relatives aux conditions d'accessibilité et aux conditions du transport des valeurs, de vérifier le respect de ces instructions et, en cas de non respect de celles-ci, de déclencher immédiatement un mécanisme détruisant les valeurs ou les rendant impropres à l'usage. § 4. Les instructions visées au § 3, doivent, en tout état de cause, protéger le conteneur contre : 1° une tentative d'en forcer l'ouverture;2° en cas d'usage de système de neutralisation type A, l'ouverture du conteneur en dehors des espaces ou des zones protégés, déterminés dans les instructions enregistrées;3° en cas d'usage de système de neutralisation type B, l'ouverture du conteneur en dehors des espaces protégés, des zones protégées ou du véhicule de transport de valeurs, déterminés dans les instructions enregistrées;4° une exposition à des conditions extrêmes susceptibles de désactiver ou d'endommager le conteneur, son système de gestion ou son mécanisme de neutralisation ou de marquage des valeurs;5° un dépassement non autorisé du délai imparti pour la délivrance des valeurs. Le système de gestion prévoit un mécanisme de retardement permettant à l'agent de gardiennage, en cas de nécessité, de prolonger le délai imparti pour la délivrance des valeurs, pour une durée déterminée et un nombre de fois limité.

En dehors de l'espace protégé ou de la zone protégée, pour un système de neutralisation type A, et également en dehors du véhicule de transport de valeurs, pour un système de neutralisation type B, l'agent de gardiennage ne peut, en aucun cas, disposer de moyens qui lui donneraient la possibilité d'influencer l'enregistrement des informations, visées à l'article 6, §§ 3 et 4 du présent arrêté, et la vérification par le système, du suivi de ces opérations, ni de moyens lui permettant l'ouverture du conteneur, quelles que soient les circonstances.

Art. 7.§ 1er. Les systèmes de sécurité visés au chapitre III doivent, avant leur première mise en service, être approuvés par le Ministre de l'Intérieur après avis de la Commission relative au transport de valeurs. L'approbation est délivrée pour une période de trois ans et peut être renouvelée pour d'égales périodes. L'approbation peut soumettre l'utilisation du système à des conditions spécifiques. § 2. Le Ministre de l'Intérieur définit la procédure d'approbation visée au § 1er. CHAPITRE IV. - Les catégories de transport protégé Titre Ier. - Transport protégé catégorie 1

Art. 8.§ 1er. Le transport protégé catégorie 1 comporte le transport : 1° de papiers-valeurs qui sont susceptibles d'être opposés légalement ou équipés d'autres mesures de sécurité qui rendent impossible leur encaissement, et qui ne peuvent, durant le temps nécessaire pour faire opposition, être échangés en espèces dans un organisme financier;2° d'autres valeurs que celles visées aux catégories 2, 3 ou 4, mélangées avec les valeurs telles que visées sous le 1°. § 2. Le transport protégé de catégorie 1 est effectué : 1° avec un équipage comportant au moins un agent de gardiennage;2° avec un véhicule de transport de valeurs qui satisfait aux caractéristiques techniques des véhicules de catégorie 1a. Titre II. - Le transport protégé catégorie 2

Art. 9.§ 1er. Le transport protégé catégorie 2 comporte le transport : 1° d'argent métallique, de pierres ou métaux précieux, séparément ou en mélange;2° de valeurs mélangées constituées de valeurs visées au 1° et/ou celles visées à l'article 8, § 1er, 1° et/ou 2°;3° de valeurs transportées avec un système de neutralisation type A. § 2. Le transport protégé de catégorie 2 est effectué : 1° avec un équipage comportant au moins deux agents de gardiennage;2° avec un véhicule de transport de valeurs qui satisfait aux caractéristiques techniques des véhicules de catégorie 2a lorsqu'il s'agit d'un transport protégé, tel que visé au § 1er, 1° et 2°, et avec un véhicule de transport de valeurs qui satisfait aux caractéristiques techniques des véhicules de catégorie 2b lorsqu'il s'agit d'un transport protégé, tel que visé au § 1er, 3°. En dérogation au premier alinéa, 1°, du présent paragraphe, le transport visé au § 1er, 3°, s'effectue avec trois agents de gardiennage pendant la période de six mois suivant le moment où l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage utilise pour la première fois un système de neutralisation.

Titre III. - Le transport protégé catégorie 3

Art. 10.§ 1er. Le transport protégé de catégorie 3 consiste, lorsque par trajet la distance de vingt kilomètres, hors agglomération, le long de routes de plus de trois bandes de circulation n'est pas dépassée, en transport au détail, effectué sans système de neutralisation type A, de valeurs suivantes : 1° papier monnaie et papiers-valeurs pour lesquels aucune opposition légale telle que visée à l'article 8, § 1er, 1°, n'est possible;2° mélange de valeurs, constitués de valeurs visées au § 1er, 1° et à l'article 8, § 1er, 1°. § 2. Le transport protégé de catégorie 3 est effectué : 1° par un équipage d'au moins trois agents de gardiennage;2° suivant un schéma par lequel, au départ d'une zone protégée, les trajets sont programmés en forme de boucles;3° en application d'un système à variabilité planifiée, qui est organisé comme suit : a) par trajet, au moins trois variations de ce trajet sont programmées;b) chaque variation comporte une combinaison d'itinéraires spécifiques et un ordre spécifique de points d'arrêts;c) l'ordre dans lequel les variations sont effectuées doit être tel qu'une même variation ne peut se dérouler successivement qu'au maximum deux fois;d) les agents de gardiennage, chargés de l'exécution d'un trajet ne peuvent être mis au courant de la variation qu'au maximum une heure avant le commencement du trajet;4° avec un véhicule pour transport de valeurs qui satisfait aux spécificités techniques des véhicules de catégorie 3. § 3. Lors de l'exécution d'un transport protégé de catégorie 3, il est interdit : 1° d'organiser par équipage et par jour, plus de 30 points d'arrêt lorsque le transport protégé n'est pas accompagné d'une voiture d'escorte ou plus de 50 points d'arrêt lorsque le transport de valeurs est accompagné d'une voiture d'escorte;2° de prévoir, à l'exception du transport protégé effectué avec un système de neutralisation type B, des points d'arrêt où les agents de gardiennage doivent parcourir des distances trottoir anormalement longues, ce qui est le cas lorsque le véhicule de transport de valeurs ne peut atteindre l'environnement immédiat de l'entrée du point d'arrêt ou lorsque l'espace protégé ne se situe pas dans l'environnement immédiat de l'entrée du point d'arrêt. Titre V. - Le transport protégé catégorie 4

Art. 11.§ 1er. Le transport protégé de type 4 comprend le transport zonal de valeurs, telles que visées à l'article 10, § 1er, 1° et 2°, dont les deux points d'arrêt se situent dans la même ville ou agglomération. § 2. Le transport protégé catégorie 4 est effectué par un équipage constitué d'au moins deux agents de gardiennage et en outre suivant les conditions fixées à l'article 10, § 2, 2°, 3°, 4° et § 3.

Titre VI. - Le transport protégé type 5

Art. 12.§ 1er. Le transport protégé type 5 comprend : 1° Le transport zonal de valeurs telles que visé à l'article 10, § 1er, 1° ou 2°;2° Le transport au détail de valeurs tel que visées à l'article 10, § 1er, 1° et 2°, lorsque par voyage la distance de vingt kilomètres, hors agglomération, le long de routes de plus de trois bandes de circulation est dépassée. § 2. Le transport de catégorie 5 est effectué : 1° soit avec un véhicule de transport de valeurs, accompagné d'un équipage de deux agents de gardiennage armés et de deux voitures d'escorte, chacune accompagnée de trois agents de gardiennage, pourvus d'armes, tel que défini à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage;2° soit avec un transport de valeurs effectué avec un véhicule de transport de valeurs composé d'un équipage de deux agents de gardiennage et escorté par la police fédérale. CHAPITRE V. - Dispositions communes

Art. 13.Tout transport de valeurs, à l'exception du transport visé à l'article 8, § 1er, 1°, du présent arrêté, est interdit sur l'ensemble du territoire belge entre 22 heures et 6 heures.

Art. 14.Tout transport mixte de valeurs est interdit, à l'exception du transport mixte visé au chapitre IV du présent arrêté.

Art. 15.Les agents de gardiennage portent un gilet pare-balles lorsqu'ils effectuent des transports de valeurs : 1° d'une manière armée;2° de type 3, 4 ou 5.

Art. 16.Les agents de gardiennage qui se trouvent dans le véhicule de transport prennent place dans la cabine du conducteur durant les déplacements.

Art. 17.Lors de transport protégé de catégorie 2 et 3 et lorsque le point d'arrêt ne comporte pas de zone protégée, un agent de gardiennage évalue le risque trottoir préalablement au chargement et au déchargement.

Art. 18.L'obligation particulière de communication à la police fédérale, dans le chef de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage, comprend les heures de départ et d'arrivée du voyage, les noms et adresses des points d'arrêt successifs et l'heure d'arrivée à ces points d'arrêt.

La communication visée au premier alinéa parvient au plus tard à 16 heures : 1° le jour précédent le jour où chaque voyage est effectué pour le transport protégé de catégorie 3;2° le troisième jour précédant le jour où chaque trajet est effectué pour le transport protégé de catégorie 5;3° le jour précédent le jour où un trajet est effectué pour la première fois pour les transports protégés autres que ceux visés aux points 1° et 2°. En, cas de transport protégé de catégorie 3 et 4, l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage communique sans délai à la police fédérale tout événement qui peut entraîner un écart de temps d'au moins trente minutes sur le dernier planning communiqué.

Art. 19.§ 1er. Le Ministre de l'Intérieur peut : 1° pour des raisons d'ordre public, stipuler que certaines catégories de transport protégé ou le transport de certaines valeurs, pour l'ensemble du territoire ou pour des lieux géographiques limités, soient soumis à des prescriptions de sécurité plus strictes que celles prévues au chapitre IV du présent arrêté;2° vu les circonstances particulières dans lesquelles le transport protégé doit être effectué ou la nature spécifique d'un point d'arrêt, pour des lieux géographiques limités ou une période limitée, définir des conditions spécifiques qui dérogent aux dispositions du présent arrêté;3° sur proposition de la police fédérale, approuver la réglementation plus détaillée de l'obligation de communication telle que définie au présent arrêté. § 2. A moins que le Ministre de l'Intérieur n'en décide autrement, la surveillance policière et l'escorte policière lors de transports protégés de valeurs relève de la demande d'une personne morale, autorisée comme entreprise de gardiennage ou service interne de gardiennage. Cette surveillance est considérée comme une tâche exceptionnelle de police administrative telle que visée à l'article 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et est effectuée pour autant que l'organisation du service le permette.

Le Ministre de l'Intérieur peut, sur proposition de la police fédérale, définir la manière dont se déroule l'escorte policière lors de transport protégé. CHAPITRE VI. - Commission transport protégé

Art. 20.La "Commission transport protégé" conseille le Ministre de l'Intérieur concernant : 1° la réglementation relative au transport protégé, son application ainsi que toutes matières liées à la sécurité lors de transport protégé, y compris l'évolution des risques;2° la réglementation en application de l'article 8, § 4, de la loi précitée et l'approbation des véhicules pour le transport de valeurs.

Art. 21.§ 1er. Cette commission, présidée par la Direction générale de la Police générale du Royaume, est composée comme suit : - 2 représentants de la Police générale du Royaume, dont le Président; - 1 représentant de la police fédérale; - 1 représentant de la police locale; - 1 représentant de la Banque Nationale; - 1 représentant de l'Association belge des Banques; - 1 représentant de la Fédération belge des entreprises de distribution; - 2 représentants de l'Association des entreprises de Gardiennage.

Un suppléant est désigné pour chaque représentant. § 2. Lorsqu'elle siège en application de l'article 20, 1°, du présent arrêté, la Commission est complétée par deux représentants des travailleurs du secteur du gardiennage Lorsqu'elle siège en application de l'article 7, § 1er, du présent arrêté, la Commission est complétée par un représentant de l'Association nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion a.s.b.l.

Lorsqu'elle se réunit en application de l'article 20, 2° du présent arrêté, la Commission siège sans représentant de l'Association belge des Banques ni représentant de la Fédération belge des Entreprises de Distribution et est complétée par : - un expert en transport de sécurité; - un représentant de l'Institut belge de Normalisation; - un représentant de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie du Ministère de la Justice. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoire et finales

Art. 22.L'arrêté royal du 15 février 1999 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs, est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2, § 3, qui entre en vigueur le 1er mars 2002, et de l'article 10, § 3, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 24.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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