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Arrêté Royal du 21 juin 1999
publié le 09 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 12 janvier 1999 prix au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, en exécution de la loi du 19 août 1948 concernant les prestations d'intérêt public en temps de paix

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012458
pub.
09/12/1999
prom.
21/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/21/1999012458/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 12 janvier 1999 prix au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, en exécution de la loi du 19 août 1948 concernant les prestations d'intérêt public en temps de paix (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, notamment l'article 1er, premier alinéa et article 2, deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 12 janvier 1999, reprise en annexe, prise au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, en exécution de la loi du 19 août 1948, relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 19 août 1948, Moniteur belge du 21 août 1948. Arrêté royal du 1er mars 1971, Moniteur belge du 11 mars 1971.

Annexe Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française Décision du 12 janvier 1999 prise en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix

Article 1er.La présente décision s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française.

Par « travailleurs » on entend les employés et les employées et les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.A l'épuisement des différentes tentatives de négociations prévues par la convention collective de travail du 12 janvier 1999 relative au statut de la délégation syndicale, et si les organisations syndicales envisagent de recourir à la grève, ces derniers doivent déposer un préavis de quatorze jours calendrier au président de la Sous-commission paritaire et à l'employeur.

Art. 3.En application des dispositions relative au statut de la délégation syndicale et en cas de préavis de grève dûment notifié, le service minimum est fixé entre les parties afin de répondre aux besoins vitaux des personnes prises en charge par des actes qualifiés qui ne peuvent pas être évités. Le nombre de membres du personnel requis par services agréés ne peut dépasser le nombre le plus bas qui ait existé en fonctionnement normal.

Il ne peut être inférieur aux nombres suivants : a) éducatif résidentiel : 1 éducateur pour 10 personnes prises en charge;b) éducatif non résidentiel : 1 éducateur pour 20 personnes prises en charge;c) 1 membre du personnel administratif;d) 1 membre du personnel technique.

Art. 4.Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, elles ont l'obligation de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire avant l'expiration du préavis de grève.

Art. 5.La présente décision entre en vigueur le 12 janvier 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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