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Arrêté Royal du 21 juin 1999
publié le 27 novembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans le secteur des cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 1997-1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012387
pub.
27/11/1999
prom.
21/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/21/1999012387/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans le secteur des cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 1997-1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans le secteur des cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 27 octobre 1998 Conditions de travail dans le secteur des cigarettes et des entreprises mixtes pour les années 1997-1998 (Convention enregistrée le 30 novembre 1998 sous le numéro 49548/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant des cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de cigarettes qui, dans la même unité de production produisent également du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions Pouvoir d'achat

Art. 2.Conformément à l'article 2 de la convention collective de travail du 7 mai 1997 relative aux conditions de travail dans le secteur des cigarettes et des entreprises mixtes, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1998, une dernière augmentation salariale est appliquée au 1er décembre 1998 de 4,70 F l'heure et ce dans le cadre de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial qui est fixée à 6,1 p.c. pour les années 1997-1998.

Art. 3.Conformément à l'article 2 précitée de la convention collective de travail du 7 mai 1997, la base pour calculer les 6,1 p.c. avait été fixée comme suit : le salaire horaire conventionnel du mois d'octobre 1996 de la 4e catégorie, soit 405,55 F mis en regard avec le salaire horaire conventionnel du mois d'octobre 1998 de la même catégorie qui s'élève à 425,60 F après application des augmentations salariales prévues dans la convention collective de travail précitée du 7 mai 1997 et après application des adaptations à l'index conventionnelles. CHAPITRE III. - Durée, validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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