publié le 10 novembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'amélioration de la qualité du travail
7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'amélioration de la qualité du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'amélioration de la qualité de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 11 mai 2001 Amélioration de la qualité du travail (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58984/CO/110)
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
Art. 2.Un groupe de travail, composé de représentants des employeurs et des travailleurs, sera constitué au niveau du "Fonds commun pour l'entretien du textile".
Art. 3.Le groupe de travail prévu à l'article 2, a pour objectif d'enquêter sur l'atmosphère de travail dans le secteur et de prendre des mesures pour améliorer la qualité du travail.
Art. 4.Le groupe de travail visé dans l'article 2 développera une brochure d'accueil pour les ouvriers et ouvrières qui sont embauchés et intermédiaires qui sont occupés dans le secteur.
Art. 5.Suivant la convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail (arrêté royal du 21 juin 1999, Moniteur belge du 9 juillet 1999), le groupe de travail, visé à l'article 2, élaborera un plan de prévention cadre relatif au stress occasionné par le travail, qui s'appliquera à toutes les entreprises ressortissant de la Commission paritaire pour l'entretien du textile. Tenant compte de la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, le groupe de travail fixera la procédure et le contenu du plan de prévention.
Art. 6.Afin de pouvoir satisfaire l'objectif tel que prévu à l'article 3, le groupe de travail a le droit de rassembler toutes les données nécessaires.
Art. 7.Le groupe de travail, tel que prévu à l'article 2, déposera ses conclusions et proposera à la commission paritaire les mesures améliorant la qualité du travail qui en découlent.
Le groupe de travail concerné évaluera régulièrement à des moments précis l'exécution du plan.
Art. 8.Les parties signataires s'engagent à stimuler un climat de travail sans racisme dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
Art. 9.Les parties signataires s'engagent au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile un point de vue sur la loi-Glinne.
Dans ce cadre les parties signataires exigeront que la loi visée soit appliquée. Ils développeront les initiatives appropriées pour que ce but soit atteint.
Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001 et remplace les conventions collectives de travail du 7 février 1991 conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'amélioration de la qualité du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1992 et du 28 avril 1999 conclue également au sein de la dite commission.
Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être dénoncée par les parties signataires moyennant un délai de préavis de 3 mois.
Ce préavis doit être signifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE