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Arrêté Royal du 21 juillet 2023
publié le 22 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au droit à la déconnexion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203672
pub.
22/08/2023
prom.
21/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au droit à la déconnexion (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au droit à la déconnexion.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 17 avril 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 8 mai 2023 sous le numéro 179358/CO/330) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre 2, section 2 (Concertation sur la déconnexion et l'utilisation des moyens de communication digitaux) de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale.

Dispositions en matière de droit à la déconnexion

Art. 3.§ 1er. Pour respecter les périodes de repos et de congé, travailler à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et prévenir les risques psychosociaux, les partenaires sociaux rappellent que tout travailleur a droit à la déconnexion.

Ils considèrent qu'il est important de conscientiser et de responsabiliser les employeurs et les travailleurs quant aux conséquences d'une connexion excessive : - les personnes ont besoin, pour leur santé, d'une alternance entre les efforts et la détente; - une organisation du travail efficace peut éviter l'utilisation abusive du temps de repos et du temps privé; - lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'organisation ou des motifs personnels, les contacts en dehors des heures de travail sont possibles en tenant compte de certaines limites qui ne peuvent être dépassées que pour des raisons très spécifiques et en respectant des modalités pratiques bien définies telles que mentionnées à l'article 4 de la présente convention collective de travail; - à tout moment, l'utilisation du temps de l'autre et l'intrusion dans le temps personnel doivent être traitées de manière prudente et critique; - l'accessibilité et la déconnexion doivent être des sujets de discussion; - les responsables et les collègues ont pour mission d'aider à respecter le bien-être et les limites de chacun à cet égard; - nous encourageons les personnes à prendre soin d'elles-mêmes et elles peuvent s'attendre à recevoir un soutien de leur responsable et de leur environnement professionnel au sens plus large. § 2. Par "droit à la déconnexion", on entend : le droit du travailleur de ne pas être joignable et, par conséquent, de ne pas prendre connaissance des communications liées au travail en dehors de l'horaire qui lui est applicable ou des heures d'accessibilité convenues. Cela vaut également pour les périodes d'absences justifiées et de suspension du contrat de travail.

Par "horaire", on entend : les horaires à prester, établis tenant compte des dispositions mentionnées dans le règlement de travail, dans le contrat de travail individuel ou dans les conventions collectives de travail, y compris toutes les dérogations temporaires (telles que les heures supplémentaires) et la mise en oeuvre concrète des horaires variables en application des dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Modalités pratiques

Art. 4.Les modalités pratiques et consignes en vue du droit à la déconnexion conformément à l'article 3, § 2 sont les suivantes : - Les employeurs et les travailleurs veillent à ne pas contacter leurs collègues pour motifs professionnels pendant une période de déconnexion, sauf s'il s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail. Il s'agit de situations où le fonctionnement du service est ou est susceptible d'être gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et nécessitant dès lors une action immédiate ou rapide. - Un travailleur ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité (numérique) pendant une période de déconnexion. - Les besoins professionnels et individuels pouvant être très variables, il est conseillé de procéder par équipe/département à des échanges de points de vue concernant les questions de la déconnexion, la communication des absences et de l'utilisation des moyens de communication numériques afin de définir leur propre fonctionnement.

Le but est de parvenir à un consensus concernant les méthodes de communication concrètes à utiliser, que ce soit au jour le jour ou exceptionnellement en cas d'urgence. - Les travailleurs ne sont pas tenus d'être joignables pendant les périodes d'absences justifiées ou de suspension du contrat de travail (comme les vacances, la maladie, etc.). Pour que ce soit possible, le travailleur et le responsable collaboreront au préalable à la mise en oeuvre de mesures permettant un transfert potentiel de son travail à ses collègues. Le travailleur est soutenu pour ce faire par son responsable. - Les responsables veillent à des délais et à une charge de travail réalistes. - Les responsables et les collègues veillent au respect correct des directives relatives à l'utilisation des outils numériques. - En aucun cas, l'employeur n'encourage l'utilisation d'outils numériques privés tels que les médias sociaux et autres.

Additionnellement, des accords pratiques concrets peuvent être conclus au niveau de l'institution sur : - L'introduction d'un transfert différé des e-mails envoyés le soir afin qu'ils ne soient délivrés que le matin. - Le fait de prêter attention à l'utilisation judicieuse des outils numériques et aux risques liés à une connexion excessive pendant l'accueil du travailleur. - L'activation dans les e-mails d'une signature automatique indiquant qu'une réponse immédiate n'est pas requise. - L'introduction d'un "message d'avertissement" si le travailleur envoie des e-mails en dehors des heures de travail. - Des actions de formation et de sensibilisation qui tiennent compte de groupes-cibles spécifiques tels que, par exemple le personnel de direction et de confiance,... - La création d'un message out-of-office en cas d'absence. - La manière dont au sein de l'organisation, il sera facile de retrouver qui travaille quand, par exemple en ouvrant un agenda numérique dans lequel les périodes de présence et d'absence sont clairement enregistrées,... -...

Analyse et prévention

Art. 5.L'analyse du risque de connexion excessive et sa prévention au sein de l'institution font partie des obligations de l'institution en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux conformément à : - la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs et ses arrêtés d'exécution; - la convention collective de travail n° 72 du Conseil national du Travail.

Le CPPT participe activement, sans préjudice des compétences des autres organes de concertation sociale, à la mise en oeuvre des mesures convenues et surveille leur application. Il évalue les mesures prises et propose des ajustements en fonction des besoins. Le CPPT se réunit au moins une fois par an à cet effet.

Formations et actions de sensibilisation pour les travailleurs et les personnels de direction quant à l'utilisation raisonnée des outils digitaux professionnels et les risques liés à une connexion excessive Art. 6. - Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à proposer une offre de formation sectorielle sur les risques liés à la connectivité excessive et sur les bonnes pratiques liées à une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques (tels que GSM, smartphone, e-mails,...). - Des actions d'information et de sensibilisation seront régulièrement organisées par l'institution à l'intention des membres du personnel de direction et des travailleurs en vue de les informer au sujet des risques et des bonnes pratiques en lien avec l'utilisation des outils numériques. Il est clairement expliqué pourquoi il est important de se déconnecter. - Les membres du personnel de direction dialoguent au sein de leur équipe/département au sujet de l'équilibre vie professionnelle-vie privée. Ils veillent à ce que le cadre de travail permette d'éviter la connexion excessive.

Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 17 avril 2023.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et le respect d'un délai de préavis de 6 mois. § 2. D'éventuels accords plus favorables au niveau de l'institution restent d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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