publié le 10 août 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative au droit à la déconnexion
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative au droit à la déconnexion (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative au droit à la déconnexion.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 21 février 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 178604/CO/337) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337).
La présente convention collective de travail est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, comme modifiée par les articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).
Les partenaires sociaux rappellent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle et ce pour l'ensemble des travailleurs de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.
Application
Art. 2.En exécution des articles 16 à 17/2 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, les articles 3 à 6 de la présente convention collective de travail sont d'application aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337) dans les limites des articles 16 à 17/2 de la loi précitée.
En dérogation à l'alinéa précédent, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux assistants personnels engagés dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle (PAB).
Dispositions en matière de droit à la déconnexion
Art. 3.Par "le droit à la déconnexion", il faut entendre : 1. Le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels en dehors des heures de travail convenues (mentionnées dans le règlement de travail, le contrat de travail individuel ou la convention collective de travail).Le travailleur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance de courriels qui lui sont adressés et/ou d'y répondre en dehors de ses heures de travail normales ou durant les week-ends ou les jours de congé. Il en va de même pour les appels professionnels, les SMS ou autres messages digitaux. Les exceptions à ce principe sont : - les travailleurs qui exercent une fonction critique qui a été définie au niveau de l'entreprise; - les cas où d'autres accords auraient été préalablement conclus avec le travailleur; - la force majeure (situations telles que spécifiées dans l'article 26, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971); 2. L'engagement des travailleurs à s'abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence démontrée, de contacter pour motifs professionnels leurs collègues en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail.Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisation, du service ou des personnes est (ou est susceptible d'être) gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et nécessitant une action immédiate ou rapide.
Art. 4.Analyse et prévention L'analyse du risque de connexion excessive et sa prévention au sein de l'entreprise font partie des obligations de l'entreprise en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux conformément à : - la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs et ses arrêtés d'exécution; - la convention collective de travail n° 72.
Art. 5.Modalités pratiques et consignes pour l'application du droit du travailleur de ne pas être joignable en dehors de ses heures de travail : - Les employeurs et les travailleurs veilleront à ne pas contacter leurs collègues pour motifs professionnels en dehors des heures de travail normales (c'est-à-dire les heures mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel/la convention collective de travail) sauf s'il s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail. Des exceptions s'appliquent : - si le travailleur exerce une fonction critique qui a été définie au niveau de l'entreprise; - s'il en a été convenu autrement préalablement; - en cas de force majeure (situations telles que spécifiées dans l'article 26, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971); - Le travailleur ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas des messages liés au travail en dehors de ses heures de travail normales, sauf si le travailleur exerce une fonction critique qui a été définie au niveau de l'entreprise ou s'il en a été convenu autrement préalablement; - Les besoins professionnels et individuels pouvant être très variables, il est conseillé de procéder par équipe ou département à des échanges de points de vue concernant les questions de la déconnexion et de l'utilisation des moyens de communication numériques afin de définir leur propre fonctionnement.
Le but de cette recommandation est de parvenir à un consensus concernant les méthodes de communication concrètes à utiliser, que ce soit au jour le jour ou exceptionnellement en cas d'urgence; - Le travailleur veillera à bien préparer ses périodes de vacances et de congés en prévenant ses collègues à l'avance de son absence et en confiant ses tâches à des back-ups en leur communiquant toutes les explications et informations nécessaires. Pour ce faire il est soutenu par son supérieur. La prise et l'organisation des congés se fait en concertation entre le travailleur et l'employeur; - Le travailleur veillera également à tenir son agenda à jour afin que ses collègues en soient informés et puissent respecter son temps libre.
Art. 6.Formations et actions de sensibilisation des travailleurs ainsi que du personnel de direction quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et aux risques liés à une connexion excessive : - Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à incorporer dans l'offre de formation sectorielle une initiative sur les risques liés à la connectivité excessive, et sur les bonnes pratiques liées à une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques (tels que GSM, smartphone, courriels,...); - Des actions d'information et de sensibilisation seront régulièrement organisées par l'entreprise à l'intention des membres du personnel de direction et de l'ensemble des travailleurs en vue de les informer au sujet des risques et des bonnes pratiques en lien avec l'utilisation des outils numériques. Il est important qu'il soit clairement expliqué pourquoi il est important de se déconnecter; - Les membres du personnel de direction dialoguent au sein de leur équipe/département au sujet de l'équilibre travail-vie privée et veillent à ce que le cadre de travail permette d'éviter la connexion excessive; - Une évaluation périodique (au moins une fois par an) de la situation sera réalisée et portée à l'agenda de l'organe de concertation compétent; - Un exemple de pratique qui pourrait être intégré dans une politique sur le droit à la déconnexion pour encourager le comportement souhaité, c'est de prévoir des messages d'absence dans lesquels il est indiqué qui contacter en cas d'absence du travailleur.
Dispositions finales et entrée en vigueur
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE