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Arrêté Royal du 21 janvier 2024
publié le 01 février 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

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service public federal mobilite et transports
numac
2023047667
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01/02/2024
prom.
21/01/2024
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Document Qrcode

21 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Examen article par article CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Article 1er.L'article 1er remplace l'article 28, § 2, c), 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Le point 4 de cet alinéa 1er concerne les catégories de véhicules qui peuvent bénéficier d'office (sans autorisation préalable du Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué) d'un feu bleu lié à la signalisation prioritaire du véhicule.

A cet égard, le présent arrêté vise à insérer deux modifications.

La première modification vise à remplacer les termes « les véhicules du service de sécurité des chemins de fer » par les termes « les véhicules de secours de la Société Nationale des Chemins de fer Belges ». Les termes « véhicules du service de sécurité des chemins de fer » ne permettent en effet pas de couvrir tous les véhicules d'intervention de la Société Nationale des Chemins de fer Belges. Les nouveaux termes « véhicules de secours de la Société Nationale des Chemins de fer Belges » permettent donc de couvrir les véhicules des coordonnateurs d'intervention de la SNCB qui doivent intervenir en cas d'urgence conformément au nouveau Plan d'Intervention de la SNCB. La deuxième modification vise à insérer une nouvelle catégorie pouvant bénéficier d'un feu bleu lié à la signalisation prioritaire. Il s'agit des véhicules non banalisés des coordinateurs planification d'urgence.

Le coordinateur planification d'urgence intervient lors d'incidents très graves ayant un impact important, tels que des accidents de la route faisant de nombreuses victimes, des explosions, etc. C'est la raison pour laquelle il doit être en mesure d'arriver rapidement sur les lieux.

Art. 2.L'article 2 remplace le point 3° du paragraphe 2 de l'article 43 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité. Ce point 3 énonce les catégories d'office pouvant bénéficier d'un avertisseur sonore spécial qui est lié à la signalisation prioritaire du véhicule.

A cet égard, le présent arrêté vise à insérer deux modifications.

La première modification vise à remplacer les termes « les véhicules du service de sécurité des chemins de fer » par les termes « les véhicules de secours de la Société Nationale des Chemins de fer Belges ». Les raisons de cette modification sont déjà énoncées dans le commentaire de l'article 1er.

La deuxième modification vise à insérer une nouvelle catégorie pouvant bénéficier d'un avertisseur sonore spécial lié à la signalisation prioritaire. Il s'agit des véhicules non banalisés des coordinateurs planification d'urgence. Les raisons de cette modification sont déjà énoncées dans le commentaire de l'article 1er. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

Art. 3.L'article 3 remplace l'article 37.5, e) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. L'article 37.5 vise les conducteurs de certains véhicules prioritaires. Ces derniers ne sont pas tenus de respecter les règles du code de la route (à l'exception de quelques articles concernant notamment les passages à niveau).

L'actuel article 37.5, e) de l'arrêté royal précité utilise la formulation « un conducteur d'un véhicule du service de sécurité des chemins de fer ». Conformément aux articles 1 et 2 évoqués ci-dessus, les termes de cet article doivent être modifiés pour pouvoir couvrir également les véhicules des coordonnateurs d'intervention de la SNCB. C'est la raison pour laquelle ces termes ont été remplacés par « un conducteur d'un véhicule de secours de la Société Nationale des Chemins de fer Belges ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 4.Cette disposition n'appelle aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET 21 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 avril 1968 relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière ;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 31 juillet 2020;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie », donné le 17 avril 2024;

Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté ;

Vu l'avis n° 74.734/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre de la Mobilité ;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Article 1er.A l'article 28, § 2, 1°, c), 4, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 2003, 13 septembre 2004 et 9 mars 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « 4. Les véhicules des services de police, les véhicules non banalisés du service du contrôle routier de l' Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure terrestre, les véhicules non banalisés de l'Administration des Douanes et Accises désignés par le Ministre des Finances, les véhicules non banalisés de la police militaire et des services d'enlèvement et de destruction des engins explosifs désignés par le Ministre de la Défense nationale, les véhicules du Service Public Fédéral de la Justice utilisés pour le transport de détenus et pour le Ministère public, le véhicule de service des gouverneurs de province, les véhicules non banalisés des services d'inspection des régions et des sociétés de transport en commun chargés des contrôles routiers, les ambulances, les véhicules d'intervention médicale urgente du service 112, les véhicules de lutte contre l'incendie, les véhicules de la Protection civile, les véhicules de secours de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, les véhicules de secours d'Infrabel, les véhicules de secours en cas d'incident grave occasionné par l'eau, le gaz, l'électricité ou des matières radioactives, les véhicules non banalisés des coordinateurs planification d'urgence, peuvent être munis à l'avant ou sur le toit d'un ou plusieurs feux bleus clignotants ».

Art. 2.A l'article 43, 2, du même arrêté royal du 15 mars 1968 précité, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 2003, 13 septembre 2004 et 9 mars 2022, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Les véhicules des services de police, les véhicules non banalisés du service du contrôle routier de l' Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure terrestre, les véhicules non banalisés de l'Administration des Douanes et Accises désignés par le Ministre des Finances, les véhicules non banalisés de la police militaire et des services d'enlèvement et de destruction des engins explosifs désignés par le Ministre de la Défense nationale, les véhicules du Service Public Fédéral de la Justice utilisés pour le transport de détenus et pour le Ministère public, le véhicule de service des gouverneurs de province, les véhicules non banalisés des services d'inspection des régions et des sociétés de transport en commun chargés des contrôles routiers, les ambulances, les véhicules d'intervention médicale urgente du service 112, les véhicules de lutte contre l'incendie, les véhicules de la Protection civile, les véhicules de secours de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, les véhicules de secours d'Infrabel, les véhicules de secours en cas d'incident grave occasionné par l'eau, le gaz, l'électricité ou des matières radioactives, les véhicules non banalisés des coordinateurs planification d'urgence, peuvent être munis d'un avertisseur sonore spécial. A titre exceptionnel, le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué peut autoriser d'autres véhicules affectés à un service public, à être munis d'un avertisseur sonore spécial. » CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

Art. 3.L'article 37.5, e) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par la loi du 16 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020042880 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique type loi prom. 16/07/2020 pub. 19/05/2022 numac 2022031987 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. - Traduction allemande fermer, et modifie par l'arrêté royal du 2 octobre 2023, le e) est replacé par le ausi qui suit : « e) d'un conducteur d'un véhicule de secours de la Société Nationale des Chemins de fer Belges ; ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 4.Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

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