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Arrêté Royal du 21 janvier 2002
publié le 22 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, coordonnant certaines dispositions de la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 concernant un accord en faveur de l'emploi comme visé au chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour les années 1997 et 1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012071
pub.
22/02/2002
prom.
21/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/21/2002012071/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, coordonnant certaines dispositions de la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 concernant un accord en faveur de l'emploi comme visé au chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour les années 1997 et 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, coordonnant certaines dispositions de la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 concernant un accord en faveur de l'emploi comme visé au chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour les années 1997 et 1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 19 novembre 1997 Coordination de certaines dispositions de la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 concernant un accord en faveur de l'emploi comme visé au chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour les années 1997 et 1998 (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47078/CO/139) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises qui s'occupent du remorquage, du poussage ou du halage de navires de mer sur les eaux intérieures.

Durée du travail

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et des arrêtés royaux pris en vertu ou en exécution de cette loi, la durée du travail est fixée à huit heures par jour, du lundi au vendredi.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail, le temps de travail commence au plus tôt à 6 heures et au plus tard à 8 heures, tant en cours de navigation que hors navigation.

Travail supplémentaire

Art. 4.Toutes les prestations effectuées en cours de navigation, après 16 heures ou au plus tard après 18 heures, et hors navigation après 14 heures ou au plus tard à 16 heures, selon que le temps de travail commence au plus tôt à 6 heures ou au plus tard à 8 heures, sont considérées comme du travail supplémentaire.

Paiement du travail supplémentaire

Art. 5.Si, pour les convenances de l'employeur-exploitant de bateaux ou l'armateur, la durée du travail est dépassée, des sursalaires d'au moins 1/173,33 du salaire mensuel augmenté de 50 p.c. sont payés par heure de prestations de travail.

Repos de nuit

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail et des arrêtés royaux pris en vertu ou en exécution de cette loi concernant les jeunes travailleurs, l'équipage a droit, pendant la navigation, à un repos de nuit qui ne peut pas être inférieur à : a) 12 heures pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février;b) 10 heures pendant les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. Le repos de nuit doit s'intercaler entre 18 et 8 heures.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, le repos de nuit peut être réduit : a) de deux heures maximum, en cas de transport de marchandises périssables;b) en vue de prévenir la détérioration de marchandises, mais seulement lorsque ces marchandises sont transportées à bord de bateaux remorqués isolément ou à bord de bateaux à moteur;c) en cas d'accident ou d'assistance, d'inondation, de tempête ou de danger de gel soudain;d) le jour d'arrivée au port de destination finale, à condition que la durée du travail de l'équipage à bord ne se prolonge pas, ce jour-là, jusqu'à 22 heures;e) dans le cas où, en cours de voyage, il apparaît que la correspondance avec un bateau de mer pourrait être manquée. Dans la navigation rhénane et à bord de bateaux-citernes, le repos de nuit peut en outre être réduit : a) du temps nécessaire au passage d'une écluse ou de deux heures au maximum pour l'entrée ou l'arrivée dans les ports de Belgique ou de Zélande exposés aux marées, ainsi que dans les ports de Dordrecht, en venant de Belgique ou de Zélande;b) en cours de voyage en amont de Coblence, en cas de baisse inopinée et rapide des eaux et au maximum pour une nuit, en vue d'éviter l'allégement. Réduction du repos de nuit

Art. 8.Lorsque le repos de nuit est réduit, chaque heure de prestation de travail est rémunérée à au moins 1/173,33 du salaire mensuel augmenté de 50 p.c. indépendamment du fait que le travail de nuit soit ou non compensé.

Repos du dimanche

Art. 9.Les dimanches et les jours prévus en Belgique sont des jours de repos pour les ouvriers et les ouvrières visés à l'article 1er, quel que soit l'endroit où se trouvent les bateaux.

Paiement du travail du dimanche

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, ainsi que de ses arrêtés d'exécution, le personnel navigant a droit, pour le travail du dimanche, au paiement de 8/173,33 du salaire mensuel, quelle que soit la durée des prestations de travail, à augmenter : a) pour des prestations de travail de huit heures au maximum et moins : - 1/173,33 du salaire mensuel par heure de prestations de travail;b) pour des prestations de travail de plus de huit heures, donc à partir de la neuvième heure : - le double de ce qui est prévu sous a). Salaires

Art. 11.Les salaires minimums mensuels du personnel navigant occupé à bord des bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises, avec ou sans moyens mécaniques de propulsion, sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Le revenu minimum mensuel moyen garanti des ouvriers et ouvrières majeurs de la batellerie, qui ont atteint l'âge de 21 ans, est de 44 455 BEF, au 1er avril 1993.

Salaire du mousse

Art. 12.Le salaire entier de matelot est dû au mousse de dix-sept ans et plus qui a navigué au moins deux ans, compte tenu de jours effectifs et/ou assimilés, sur les eaux intérieures comme membre de l'équipage du pont.

Conversion et calcul du salaire mensuel

Art. 13.Si en raison de circonstances particulières les salaires mensuels minimums et les indemnités mensuelles fixés aux articles 11, 24 et 29 doivent être convertis en un salaire journalier ou une indemnité journalière, ce montant ne peut en aucun cas être inférieur par journée de prestations de travail à 8/173,33 du salaire mensuel ou de l'indemnité mensuelle.

En application de l'article 20 de la loi du 1er avril 1936 relative au contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, toute journée commencée est due en entier.

Art. 14.Pour le calcul des salaires mensuels minimums et des indemnités mensuelles fixés aux articles 11, 24 et 29, les salaires supplémentaires, commissions, primes ou autres indemnités ou pourcentages accordés éventuellement au personnel navigant, ne peuvent être pris en considération.

Bateau à l'équipage réduit

Art. 15.Par "bateau à l'équipage réduit" on entend : a) dans la navigation intérieure, le bateau ne satisfaisant pas aux exigences prévues par l'arrêté royal du Régent du 6 juillet 1948 (article 5) relatif à l'équipage minimum devant se trouver à bord des bateaux de navigation intérieure et ce pour le service de navigation en Belgique, aux Pays-Bas et en France tel qu'il a été modifié ultérieurement par d'autres arrêtés;b) dans la navigation rhénane, le bateau ne satisfaisant pas, au point de vue équipage, aux exigences prévues par le règlement de visite des bâtiments et radeaux du Rhin. Salaire du membre d'équipage manquant

Art. 16.Si par suite d'un cas de force majeure ou de départ d'un bateau de navigation intérieure, ainsi qu'il est prévu à l'article 12, troisième alinéa, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour service des bâtiments de navigation intérieure, le bateau doit naviguer accidentellement avec un équipage réduit, les 2/3 du salaire, et le cas échéant 2/3 du sursalaire, de l'équipage manquant sont alloués aux membres d'équipage présents.

Ces 2/3 sont répartis par parts égales entre les membres de l'équipage présents.

Seuls les jours où l'on charge, décharge, navigue ou déhale en vue d'un affrètement sont retenus pour le calcul de ces 2/3.

Le premier alinéa de l'article 13 est appliqué pour le calcul du salaire de l'équipage manquant.

Pour l'application du présent article, le navire jaugeant au moins 750 tonnes au tirant d'eau maximum, est considéré comme bateau de navigation intérieure pour le transport de marchandises.

Indemnités, compensations, primes Chargement et déchargement :

Art. 17.Pour les opérations de chargement et de déchargement des bateaux de navigation intérieure en Belgique, le personnel navigant bénéficie de l'application de l'arrêté royal du 29 juillet 1952 (Moniteur belge du 7 août 1952) fixant les indemnités et compensations pour le chargement et le déchargement des bateaux de navigation intérieure effectués la nuit, le dimanche, un jour férié légal ou pendant plus de huit heures, ainsi que toutes les modifications y apportées.

Chargement et déchargement des bateaux en rade d'Anvers :

Art. 18.Les modalités d'exécution de l'arrêté ministériel du 12 septembre 1955 (Moniteur belge du 15 octobre 1955) relatif aux indemnités pour le chargement ou le déchargement des bateaux de navigation intérieure en rade d'Anvers, sont fixés comme suit : 1. Durée de séjour effectif en rade d'Anvers, à prendre en considération pour le paiement de l'indemnité : A.Début de séjour : 1° pour les bateaux devant charger en rade : a) lorsque l'heure d'arrivée du bateau au lieu de chargement en rade est fixée dans le contrat d'affrètement : douze heures avant l'heure ainsi fixée;b) lorsque l'heure d'arrivée du bateau au lieu de chargement en rade n'est pas fixée dans le contrat d'affrètement : l'heure de la signature du contrat d'affrètement.2° pour les bateaux devant décharger en rade : a) pour les bateaux sortant des bassins d'Anvers : douze heures avant l'heure fixée par les instructions du réceptionnaire des marchandises pour se trouver au lieu de déchargement;b) pour les bateaux arrivant par l'Escaut maritime : douze heures avant l'heure d'arrivée en rade, fixée par le réceptionnaire des marchandises. B. Fin de séjour : L'heure de la marée haute suivant l'achèvement du chargement ou du déchargement, pour autant que les formalités aient été accomplies. 1° Le moment où les instructions sont données par le chargeur et/ou celui où le connaissement est soumis à la signature du batelier détermine l'heure de l'achèvement du chargement.2° D'autre part, l'heure de l'achèvement du déchargement est déterminée par l'heure de la signature de la décharge donnée sur le connaissement, ou à défaut d'une telle décharge, celle de la remise de la déclaration de libération du bateau déchargé.2. Méthode de comptage des jours : Pour le calcul de cette indemnité, les jours se comptent par période de 24 heures et non par jour civil.Toute période commencée de 24 heures compte pour un jour. 3. Indemnité : L'équipage obtient la moitié de l'indemnité fixée.

Art. 19.Sans préjudice des dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'armateur est responsable du paiement du sursalaire et des indemnités dus par des tiers conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour toutes les opérations de chargement et de déchargement ou tout autre travail à bord, moyennant production de pièces justificatives valables.

A défaut de pièces écrites, la preuve testimoniale est admise.

Jours de congé :

Art. 20.Les ouvriers et ouvrières de la navigation intérieure, rhénane et des bateaux-citernes, qui ne logent pas à bord avec leur famille, peuvent se rendre à leur domicile une fois par mois, à charge de l'employeur, afin de passer leur(s) jour(s) de congé en famille.

Ce(s) jour(s) de congé doit (doivent) être fixé(s) préalablement d'un commun accord; le voyage ne peut en aucune façon être interrompu et le bateau doit toujours rester gardé.

Tous les déplacements en train ont lieu en deuxième classe.

Prime de fin d'année

Art. 21.Les ouvriers et les ouvrières ont droit à une prime de fin d'année à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", selon les conditions et les modalités prévues par les conventions collectives de travail en vigueur.

Ticket-radar

Art. 22.Il est accordé une indemnité spéciale de 1 200 BEF par mois aux membres du personnel détenant un ticket-radar officiel à condition que le bateau qu'ils montent soit équipé d'une installation de radar.

Personnel de réserve

Art. 23.Par personnel de réserve on entend : le personnel navigant lié de façon permanente à un employeur, pour remplacer sur n'importe quel bateau l'un ou l'autre membre de l'équipage.

La fonction attribuée au personnel de réserve doit être exécutée comme elle est exercée par le personnel permanent à bord.

Art. 24.Les salaires minimums mensuels du personnel de réserve sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 25.Les indemnités éventuelles en vigueur sur le bateau navigué sont également applicables au personnel de réserve.

Art. 26.a) Chaque membre du personnel de réserve marié obtient par mois une indemnité de 5 200 BEF et chaque membre du personnel de réserve célibataire obtient par mois une indemnité de 3 820 BEF pour le logement à terre. b) S'il faut voyager par train de nuit, il est payé une indemnité de 870 BEF pour ce déplacement.c) Pour le séjour à bord en dehors de l'agglomération du port d'attache du bateau, il est porté en compte une intervention dans le prix de la nourriture de 419 BEF net par jour. Frais de déplacement et de séjour

Art. 27.Tous les déplacements en train se font en deuxième classe.

Tous les autres frais de séjour normaux sont remboursés sur présentation des documents probants remis par les établissements intéressés.

Dispositions spéciales Navigation intérieure Cargaison sale, insalubre et incommode :

Art. 28.Pour le transbordement et/ou le transport de cargaisons sales, insalubres et incommodes, les indemnités que l'exploitant reçoit en application de la clause 7 des conditions d'affrètement de l'Office régulateur de la Navigation intérieure sont réparties à raison de 50 p.c. pour l'exploitant du bateau et de 50 p.c. pour l'équipage.

Ce qui est attribué à l'équipage est divisé en parts égales entre tous les membres de l'équipage.

Navigation en estuaire

Art. 29.a) Les membres d'équipage, tant féminins que masculins des bateaux de navigation en estuaire reçoivent les indemnités mensuelles indivisibles suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image b) Ces indemnités ne sont dues que si la navigation en estuaire à lieu au moins une fois par mois.c) La date du départ est déterminante pour le mois pour lequel cette indemnité doit être payée.d) Cette indemnité n'est pas retenue pour la détermination du salaire afférent au travail supplémentaire. Navigation rhénane Cargaisons sales, insalubres et incommodes

Art. 30.Pour le transbordement et/ou le transport des cargaisons sales, insalubres et incommodes suivantes, les indemnités citées ci-après sont réparties en parts égales entre tous les membres de l'équipage. Ces indemnités sont dues, que l'exploitant du bateau obtienne des taux de frets majorés ou non.

Pour la consultation du tableau, voir image Navigation à bord de bateaux-citernes

Art. 31.Lorsque les cales (citernes) doivent être nettoyées afin de pouvoir charger un autre produit et que l'équipage est invité à exécuter ces travaux, il est accordé en plus du salaire journalier normal ou sursalaire une indemnité supplémentaire par heure et par ouvrier, à raison de : 160 BEF pour les citernes d'huile à gaz; et les vraquiers à ciment; 200 BEF pour les citernes d'huile diesel et de produits chimiques; 210 BEF pour les citernes d'huile à chauffer.

Art. 32.Si la nature de la cargaison nécessite un "préchauffage", une indemnité forfaitaire de 1 486 BEF pendant les mois d'été et de 1 751 BEF pendant les mois d'hiver, est octroyée au membre d'équipage chargé du quart sur le pont.

Art. 33.Lorsqu'il est interdit de faire du feu en vertu des règlements locaux et que les travailleurs ne peuvent dès lors recevoir un repas chaud, l'employeur paie, à titre de compensation, une somme égale au montant fixé pour les repas chauds telle qu'elle est prévue à l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 14 mars 1977 (Moniteur belge du 19 mars 1977).

Liaison à l'indice

Art. 34.Les salaires et les indemnités fixés aux articles 11, 22, 24, 26, 29, 30, 31 et 32 et la partie des salaires et indemnités plus élevés effectivement payés égale à ces salaires et indemnités, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Ils correspondent à l'indice 120,62 et sont stabilisés par tranches d'indices. L'indice 120,62 est le pivot de la première tranche de stabilisation dont la limite supérieure et la limite inférieure sont obtenues respectivement en multipliant et en divisant le pivot par 1,02.

Chaque fois que l'indice dépasse la limite supérieure ou inférieure de la tranche de stabilisation en vigueur, il est établi une nouvelle tranche de stabilisation dont le pivot est égal à la limite dépassée et les limites de la nouvelle tranche de stabilisation sont calculées comme il est indiqué à l'alinéa précédent.

En application des dispositions qui précèdent, les tranches de stabilisation suivantes sont établies : Pour la consultation du tableau, voir image Les salaires et indemnités et les parties des salaires et indemnités visés ci-dessus, qui sont en vigueur pendant le mois au cours duquel l'indice dépasse la limite supérieure ou inférieure sont, à partir du premier jour du mois suivant, augmentés ou diminués de 2 p.c. et constituent les nouveaux montants de base.

L'indemnité est toujours arrondie au franc et les centimes de 1 à 49 sont omis, alors que les centimes de 50 à 99 sont arrondis au franc supérieur.

Art. 35.Si au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, des conditions plus avantageuses sont d'application dans l'une des entreprises intéressées, celles-ci sont maintenues.

Art. 36.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 décembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, contenant coordination de certaines dispositions de l'accord-cadre du 7 juin 1993 relatif au protocol d'accord 1993-1994, pour la navigation par poussage et en continu, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 janvier 1996.

Art. 37.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée soit par le groupe des représentants des employeurs, soit par le groupe des représentants des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire de la batellerie, moyennant le respect d'un préavis de six mois à compter du premier du mois suivant celui pendant lequel la dénonciation a été faite.

La dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations représentées au sein de cette commission.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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