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Arrêté Royal du 21 janvier 2000
publié le 18 février 2000

Arrêté royal portant modification des articles 66, 67 et 72 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022109
pub.
18/02/2000
prom.
21/01/2000
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21 JANVIER 2000. - Arrêté royal portant modification des articles 66, 67 et 72 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 31, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 27 juillet 1971 et l'arrêté royal du 19 mars 1990, et 4°, remplacé par l'arrêté royal n° 415 du 16 juillet 1986;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 66, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1984, 19 mars 1990, 4 décembre 1990 et 8 août 1997, l'article 67, et l'article 72, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1986 et 31 décembre 1992;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 28 avril 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 novembre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 66 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1984, 19 mars 1990, 4 décembre 1990 et 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations prévues par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 ou par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 sont liquidés par l'Office national des pensions : - soit au moyen d'assignations postales dont le montant est payable au domicile en mains du bénéficiaire. Lorsque le paiement comporte les arrérages d'une pension de retraite calculée au taux de 75 p.c. des rémunérations réelles, fictives ou forfaitaires et que le bénéficiaire à la même résidence principale que son conjoint, l'assignation est établie au nom des deux conjoints; - soit, si le bénéficiaire en a fait la demande, sur un compte personnel auprès d'un organisme financier, qui répond aux conditions que Nous avons déterminées. »

Art. 2.L'article 67 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les pensions de retraite et de survie sont acquises par douzièmes et elles sont payables par mois, en liaison avec les autres prestations qui y sont liées. »

Art. 3.L'article 72 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1986 et 31 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « En cas de décès du bénéficiaire d'une prestation à charge du régime de pension des travailleurs salariés, les arrérages échus et non payés sont versés d'office au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment du décès.

A défaut du conjoint visé à l'alinéa 1er, les arrérages échus et non payés, y compris la prestation du mois du décès pour autant que le bénéficiaire n'était pas décédé à la date d'émission de l'assignation postale ou, en cas de paiement sur un compte personnel, à la date de l'exécution du paiement auprès du système national de compensation, sont versés dans l'ordre ci-après : 1er aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès; 2e à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès; 3e à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation; 4e à la personne qui a acquitté les frais des funérailles.

Les arrérages visés à l'alinéa 2 sont versés d'office aux ayants droit visés à cet alinéa 1°. Les autres ayants droit qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent adresser une demande directement à l'Office national des pensions. La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire conforme au modèle approuvé par le Ministre qui a les pensions des travailleurs salariés dans ses attributions. Le bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale ou le bourgmestre de la commune où le défunt vivait avec une des personnes visées à l'alinéa 2, 2°, certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire et le contresigne. Les personnes visées à l'alinéa 2, 3° et 4°, peuvent faire signer la demande par le bourgmestre de leur résidence principale.

Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès.

Lorsque la notification est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès du bénéficiaire et en l'absence du conjoint visé à l'alinéa 1er, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale. Le bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne qui, en vertu de l'alinéa 2, entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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