Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 février 2024
publié le 08 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200722
pub.
08/03/2024
prom.
21/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 septembre 2023 Eco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 182974/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord du 12 septembre 2023 pour les années 2023-2024. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.§ 1er. Des éco-chèques sont attribués aux travailleurs visés à l'article 1er.

L'attribution a lieu au plus tard le 31 janvier de chaque année. § 2. Le montant des éco-chèques cités au § 1er s'élève à partir de l'attribution en janvier 2024 (pour l'année 2023) à : 1° 250,00 EUR pour un travailleur occupé à temps plein pendant toute la période de référence;2° Montant adapté prorata temporis pour un travailleur qui a été occupé à temps partiel pendant la période de référence;3° Montant adapté prorata temporis pour un travailleur qui, pendant la période de référence, est entré en service de l'employeur ou l'a quitté. § 3. Par "période de référence", on entend : la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année calendrier précédente.

Art. 4.Modalités de calcul 1) Travailleur à temps plein § 1er.Définition M = Montant annuel des éco-chèques prévu à l'article 3, § 2, 1°;

J = Nombre de jours prestés ou assimilés du travailleur.

Sont considérés comme "prestés" : tous les jours prévus à l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, par la convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015, par la convention collective de travail n° 98quater du 26 janvier 2016, par la convention collective de travail n° 98quinquies du 23 mai 2017, par la convention collective de travail n° 98/6 du 16 juillet 2019, par la convention collective de travail n° 98/7 du 3 mars 2021 et par la convention collective de travail n° 98/8 du 13 juillet 2021.

A= Nombre de jours théoriques annuels. Ce nombre de jours est calculé comme suit : (Nombre de jours hebdomadaires prévus dans le régime normal du travailleur) x 52. § 2. Montant des éco-chèques : Le montant à payer est égal à : M x J A Ce montant est arrondi à la tranche de 5 EUR supérieure.

Si le montant total de ces éco-chèques est inférieur à 10 EUR, l'employeur a le choix entre remettre effectivement ces éco-chèques ou ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération. 2) Travailleur à temps partiel § 1er.Définition M = Montant annuel des éco-chèques prévu à l'article 3, § 2, 1°;

H = Nombre d'heures prestées ou assimilées du travailleur.

Sont considérés comme "prestés" : tous les jours prévus à l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, par la convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015, par la convention collective de travail n° 98quater du 26 janvier 2016, par la convention collective de travail n° 98quinquies du 23 mai 2017, par la convention collective de travail n° 98/6 du 16 juillet 2019, par la convention collective de travail n° 98/7 du 3 mars 2021 et par la convention collective de travail n° 98/8 du 13 juillet 2021.

A= Nombre d'heures théoriques annuelles. Ce nombre d'heures est calculé comme suit : (Nombre d'heures hebdomadaires prévues dans le régime normal d'un travailleur temps plein) x 52. § 2. Montant des éco-chèques : Le montant à payer est égal à : M x H A Ce montant est arrondi à la tranche de 5 EUR supérieure.

Si le montant total de ces éco-chèques est inférieur à 10 EUR, l'employeur a le choix entre remettre effectivement ces éco-chèques ou ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération. 3) Travailleur qui change de régime de travail pendant la période de référence Le calcul se fera au prorata des prestations et des régimes de travail. CHAPITRE IV. - Remboursement par le fonds social

Art. 5.L'employeur pourra demander le remboursement des montants ainsi payés (valeur faciale des éco-chèques) à partir du 1er juillet de l'année du paiement des éco-chèques, au fonds social suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 21 septembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^