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Arrêté Royal du 21 février 2022
publié le 28 février 2022

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels

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service public federal finances
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28/02/2022
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21/02/2022
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21 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels


RAPPORT AU ROI Sire, Depuis quelque temps, l'Union européenne dans son ensemble est confrontée à une forte hausse des prix de l'énergie, causée notamment par l'augmentation de la demande mondiale d'énergie résultant de la reprise économique après la crise du COVID-19, d'une instabilité sur le plan géopolitique et de problèmes d'approvisionnement.

La hausse est actuellement telle qu'elle menace d'éroder considérablement la capacité financière des ménages et, par conséquent, compromet la reprise économique actuelle. Un nombre croissant de ménages (en particulier ceux qui ont des contrats variables ou qui ont vu leur fournisseur d'énergie faire faillite) peuvent à peine payer leurs factures d'électricité, même si un tarif social étendu, lequel sera prolongé, est appliqué pour près de vingt pour cent de la population. Non seulement les personnes à faibles revenus, mais aussi la classe moyenne ont entre-temps parfois du mal à payer leurs factures d'énergie. Cela met également en péril la confiance et le soutien à la nécessaire transition énergétique.

Le 13 octobre 2021, la Commission européenne a publié une communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions : "Lutte contre la hausse des prix de l'énergie : une panoplie d'instruments d'action et de soutien" (COM (2021) 660).

D'une part, cette communication résume donc les possibilités dont disposent les Etats membres, dans le cadre politique communautaire existant, pour adopter rapidement un certain nombre de mesures ciblées visant à protéger les consommateurs vulnérables et à atténuer les effets sur les entreprises. D'autre part, cette communication donne également un aperçu des mesures coordonnées envisagées par la Commission à moyen terme pour que l'Union soit mieux préparée aux fluctuations du prix de l'énergie et soit moins dépendante des combustibles fossiles.

Une des mesures qui sont énumérées dans la communication susmentionnée de la Commission européenne consiste en une réduction du taux de T.V.A. sur les produits énergétiques.

Ce projet d'arrêté royal insère dès lors, en réponse aux circonstances exceptionnelles actuelles, dans l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (ci-après : "arrêté royal n° 20") une disposition temporaire en vertu de laquelle la livraison d'électricité dans le cadre des contrats résidentiels, c'est-à-dire dans le cadre de contrats pour lesquels, en vue de leur conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par les clients personnes physiques, est soumise au taux réduit de 6 p.c.

Afin de fournir aux ménages le soutien financier nécessaire dans les plus brefs délais, cette mesure entrera déjà en vigueur le 1er mars 2022 et ce jusqu'au 30 juin 2022 inclus.

Cette réduction temporaire du taux de T.V.A., qui est une mesure d'urgence destinée à atténuer à court terme les conséquences pour les ménages de la hausse des prix de l'énergie, ne peut être considérée en soi comme une solution définitive à la question énergétique. La solution fondamentale doit être trouvée à plus long terme en changeant de paradigme quant à la façon dont notre société occidentale utilise l'énergie afin de ne plus être dépendante de la raréfaction des sources d'énergie fossiles : d'une part, la consommation d'énergie doit être optimisée au maximum et, d'autre part, le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables et durables doit être pleinement mis en oeuvre.

Dans cette optique, et afin d'atténuer l'impact financier sur les ménages des fortes hausses temporaires des prix sur le marché de l'énergie, cette mesure est introduite maintenant pour une période de quatre mois. L'objectif est de dégager après cette première phase une solution structurelle offrant un maximum de souplesse et d'options dans le cadre de la modulation de la facture d'électricité entre autres en fonction de l'évolution des prix du marché.

En vertu des articles 98 et 99 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "directive 2006/112/CE"), les Etats membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits qui ne peuvent être inférieurs à 5 p.c. aux livraisons de biens et aux prestations de services reprises à l'annexe III de la directive 2006/112/CE. Bien que la livraison d'électricité ne soit pas reprise à l'annexe III précitée à l'heure actuelle, les Etats membres ont néanmoins la possibilité, en vertu de l'article 102 de la directive 2006/112/CE, d'appliquer un taux réduit de T.V.A. aux livraisons d'électricité, moyennant consultation du comité de la T.V.A. Conformément à l'article 102 de la directive 2006/112/CE, le comité de la T.V.A. a été consulté concernant l'instauration du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. sur les livraisons d'électricité selon les conditions et modalités prévues dans cet arrêté.

Cette consultation a été effectuée par lettre du 4 février 2022 de la Représentation Permanente de la Belgique adressée à la Commission des Communautés Européennes, dans laquelle tous les éléments nécessaires de la mesure visée ont été communiqués. Cette procédure de consultation s'est clôturée en date du 28 février 2022.

Par ailleurs, le présent projet d'arrêté royal étend le bénéfice de la restitution mensuelle aux assujettis dont l'activité économique consiste en la fourniture d'électricité pour laquelle le taux réduit de T.V.A. s'applique dans les conditions de l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20. Ces assujettis supportent généralement un taux de T.V.A. de 21 p.c. en amont, de sorte qu'ils seront régulièrement ou systématiquement en situation de crédit d'impôt T.V.A., compte tenu de la réduction du taux sur la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels.

Le présent projet a fait l'objet de l'avis n° 70.978/3 du 11 février 2022 de la section de législation du Conseil d'Etat. Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques formulées dans cet avis.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er, a), de ce projet complète l'article 81, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° 4"), par un 6°, nouveau.

Ce nouveau cas de restitution mensuelle est soumis d'une part, à la condition de base que l'activité économique de l'assujetti consiste en la fourniture d'électricité, soumise au taux réduit de T.V.A. comme visé à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20 et d'autre part, à la condition supplémentaire que le montant minimum du crédit de T.V.A. atteigne 50 euros, comme c'est le cas pour les autres cas de restitution mensuelle (voir en ce sens le point 6 de l'avis n° 70.978/3 précité du Conseil d'Etat).

Outre l'instauration de cette nouvelle hypothèse de restitution mensuelle à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 6°, nouveau, de l'arrêté royal n° 4, d'autres modifications sont apportées à cet article pour des raisons de cohérence de l'ensemble du système.

L'article 1er, b), du projet remplace ainsi l'article 81, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 4 afin d'étendre à cette nouvelle hypothèse de restitution mensuelle la condition selon laquelle toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours sont déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée. Comme c'est le cas pour les autres catégories de restitution mensuelle, il est précisé que ces déclarations périodiques sont exclusivement déposées par voie électronique (ce qui constitue l'obligation de principe pour tous les assujettis).

L'article 1er, c), du projet modifie l'alinéa 3 de l'article 81, § 3, de l'arrêté royal n° 4 afin que les assujettis qui remplissent les conditions d'application de cette nouvelle catégorie de restitution mensuelle puissent bien sûr également bénéficier de la restitution au plus tard le deuxième mois qui suit la période de déclaration mensuelle.

L'article 1er, d), du projet modifie l'article 81, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4 afin de prévoir pour cette nouvelle catégorie de restitution mensuelle, comme c'est le cas pour les catégories de restitution mensuelle visées à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3° et 5°, de l'arrêté royal n° 4, que le droit à cette restitution mensuelle est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève.

Enfin, l'article 1er, e), du projet modifie également l'article 81, § 5, alinéa 7, de l'arrêté royal n° 4 afin de rendre cette disposition également applicable à cette nouvelle catégorie de restitution mensuelle. En vertu de cette disposition l'administration peut retirer à tout moment l'autorisation nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette restitution mensuelle lorsqu'elle constate que l'assujetti ne satisfait plus aux conditions particulières requises pour la restitution mensuelle.

Article 2 L'article 2 de ce projet diminue le taux de T.V.A. pour la livraison d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique, de 21 à 6 p.c. à partir du 1er mars 2022 jusqu'au 30 juin 2022.

La limitation de cette mesure aux seules fournitures d'électricité est justifiée, entre autres éléments, sur la base du principe de non-discrimination. En effet, la présente mesure vise à octroyer au plus grand nombre de citoyens possible une aide financière comparable, sous la forme d'une réduction de taux, destinée à compenser, au moins partiellement, la forte hausse des prix de l'énergie. En l'espèce, il convenait de trouver un dénominateur commun à l'ensemble des consommateurs résidentiels, ce que constitue le raccordement domestique au réseau de distribution d'électricité.

En vertu de l'article 102 de la directive 2006/112/CE, une telle mesure de réduction du taux de la T.V.A. sur les sources d'énergie n'est en effet possible qu'en ce qui concerne l'électricité, le gaz ainsi que le chauffage urbain, ce dernier couvrant la fourniture de chaleur via des réseaux de chaleur. Dans le cadre d'une politique globale et non discriminatoire, le Gouvernement a dès lors décidé de ne pas défavoriser, au travers de l'application de taux de T.V.A. différents, les citoyens qui se chauffent au moyen d'une autre source d'énergie telle que le mazout de chauffage par exemple, par rapport à ceux qui se chauffent au gaz ou au moyen de chaleur via des réseaux de chaleur. C'est pour cette raison qu'il a été décidé de ne pas abaisser le taux de T.V.A. applicable, par exemple, au gaz comme moyen de chauffage (voir en ce sens le point 7 de l'avis n° 70.978/3 précité du Conseil d'Etat). En outre, dans le cadre de l'ensemble des mesures adoptées par le Gouvernement pour faire face aux prix élevés de l'énergie, une prime spécifique de chauffage de 100 euros a été prévue, laquelle est accordée quelle que soit la source de chauffage utilisée (mazout, gaz naturel, pompe à chaleur électrique, ...).

Sont visés dès lors, aux fins de la présente mesure, les contrats dits résidentiels ou non professionnels dans le cadre desquels le client personne physique se présente comme un client achetant son électricité en principe pour sa consommation domestique. Il apparaît en effet que les clients personnes physiques peuvent conclure, selon leurs besoins, un contrat résidentiel ou un contrat professionnel. La conclusion de l'un ou l'autre type de contrat implique certaines conséquences, notamment en ce qui concerne le tarif de consommation appliqué ou les conditions applicables au contrat. Afin de distinguer ces différents types de contrats, les fournisseurs d'énergie (et donc notamment d'électricité) appliquent comme critère de distinction la communication, par le client, en vue de la conclusion du contrat, de son numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des Entreprises du SPF Economie. Ce critère simple et binaire est donc directement repris comme critère applicable à cette réduction du taux de T.V.A. afin de garantir une totale sécurité juridique tant pour les fournisseurs d'énergie que pour leurs clients.

Au point 8 de son avis n° 70.978/3 précité, le Conseil d'Etat émet des réserves sur le fait que certaines personnes physiques qui sont des consommateurs finaux sans être clients, par exemple les personnes résidant dans des maisons de repos ou des centres d'hébergement et de soins, ne bénéficient pas du taux réduit de T.V.A., partant du principe que ces personnes pourraient être également affectées financièrement par la hausse des prix de l'énergie. Le Conseil d'Etat n'exclut toutefois pas que cette différence de traitement puisse être justifiée, ce qui se reflète alors au mieux dans le rapport au Roi, ce que les développements qui suivent concrétisent.

Il convient de souligner tout d'abord que dans ces circonstances, le contrat est conclu par un client professionnel, à savoir l'établissement concerné, ce qu'il convient déjà clairement de distinguer de la situation dans laquelle le contrat est conclu par un client résidentiel, à savoir une personne physique. Cette distinction entre les contrats professionnels et résidentiels est courante dans le secteur de l'énergie et sert également de référence pour l'application de la législation sur l'énergie, où les différences en termes de conséquences juridiques qui en résultent sont, sauf information contraire, acceptées sans problème. Dans ce contexte, et comme déjà indiqué, le critère lié à la nature professionnelle ou résidentielle du contrat constitue le seul critère de distinction praticable qui puisse être appliqué dans la pratique par les fournisseurs d'énergie.

En outre, les coûts d'électricité portés en compte par les fournisseurs d'énergie aux établissements en question ne sont pas répercutés en tant que tels sur les résidents dans le cadre du prix journalier. En tout état de cause, le prix journalier est réglementé d'une manière particulière et les augmentations ou les diminutions de prix n'entraînent pas nécessairement de modifications du prix journalier. Ainsi, le bénéfice pour les établissements concernés d'un taux de T.V.A. réduit sur l'électricité ne se traduirait pas nécessairement par un avantage pour les résidents.

Enfin, il convient de tenir compte du fait que les clients professionnels obtiennent généralement de meilleures conditions contractuelles que les clients résidentiels. Ils disposent en tant que clients collectifs d'une position de négociation plus forte que les clients individuels parce qu'ils achètent de plus grands volumes. Ils seront également généralement redevables d'un droit d'accise plus faible par kWh consommé compte tenu du caractère dégressif des taux des droits d'accise. En tenant compte d'une consommation moyenne d'électricité d'une maison de repos moyenne (327 MWh par an) par rapport à la consommation moyenne d'électricité d'une famille moyenne (3,5 MWh par an), l'avantage existant en matière de droits d'accise et de T.V.A. y afférente peut être calculé à plus de 15 p.c. par MWh (13,5 euros de droits d'accise par MWh contre 15,5 euros de droits d'accise par MWh + 21 p.c. de T.V.A. sur cette différence). Ainsi, il existe déjà aujourd'hui une différence de traitement fiscal entre les établissements concernés et les clients résidentiels.

Dès lors, rien n'indique avec suffisamment de pertinence que des personnes physiques qui consomment de l'électricité via un client professionnel, sans être dès lors elles-mêmes clients résidentiels, seraient défavorisées de manière telle que le principe de non-discrimination serait violé par la présente mesure, leur situation n'étant pas comparable à celle des clients résidentiels.

Le taux réduit de 6 p.c. est applicable à tous les composants de la facture d'énergie qui sont soumis à la T.V.A. (donc à toute la base d'imposition visée à l'article 26 du Code).

Le taux réduit de T.V.A. est applicable aux périodes de consommation du 1er mars 2022 jusqu'au 30 juin 2022. Les livraisons d'électricité se caractérisent cependant par le fait que des acomptes (mensuels ou, plus rarement, bimensuels ou trimestriels) sont généralement facturés ou portés en compte au client. Il convient dès lors de tenir compte de cette situation spécifique dans le cadre de la présente mesure.

Ainsi, pour les acomptes facturés ou portés en compte avant le 1er avril 2022, le taux de T.V.A. applicable est le taux en vigueur avant le 1er mars 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er mars 2022, à savoir la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal introduisant le taux de T.V.A. réduit.

Compte tenu des contraintes techniques et administratives qui existent dans le chef des fournisseurs d'électricité concernés, une concrétisation immédiate de cette mesure n'est pas envisageable en ce qui concerne les acomptes facturés ou portés en compte durant le mois de mars 2022. C'est la raison pour laquelle l'article 1erbis, § 2, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 20 prévoit que malgré le changement de taux applicable le 1er mars 2022, le fournisseur d'électricité applique aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 31 mars 2022 le taux de T.V.A. de 21 p.c., même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er mars 2022. A partir du 1er avril 2022, les acomptes seront facturés au taux réduit de 6 p.c. par les fournisseurs d'électricité.

Cette mesure transitoire, prise uniquement pour faire face aux problèmes opérationnels dans le chef des fournisseurs concernés, ne remet pas cependant en aucune manière en cause l'application, a posteriori (c'est-à-dire lors du décompte final), du taux réduit de 6 p.c. pour les périodes de consommation du 1er mars 2022 jusqu'au 30 juin 2022. En tout état de cause, ceci ne concerne que la facturation ou le décompte des acomptes et n'est pas applicable aux décomptes finaux.

De la même manière, en ce qui concerne les acomptes facturés ou portés en compte à partir du 1er avril 2022 et jusqu'au 30 juin 2022, le taux applicable est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er juillet 2022.

Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er mars 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet 2022, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela, compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.

Le calcul de la consommation pendant la période visée est réalisé en principe sur la base de la consommation effective du client personne physique. Néanmoins, lorsque les données relatives à cette consommation effective ne sont pas, avant l'établissement du décompte final, en possession du fournisseur d'électricité (c'est le cas lorsque le client personne physique ne dispose pas d'un compteur digital ou lorsque malgré le fait qu'il dispose d'un tel compteur digital, il n'a pas opté pour une facturation mensuelle de sa consommation), cette consommation sera déterminée sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité qui indique par quart d'heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients personnes physiques.

Article 3 L'article 3 fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er mars 2022.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

21 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 76, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 ;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 février 2022 ;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que, tout comme l'ensemble de l'Union européenne, la Belgique est actuellement confrontée à une forte augmentation des prix de l'énergie et singulièrement de l'électricité ; - qu'à l'heure où ils subissent encore les conséquences de la perte de revenus causée par la pandémie de COVID-19, les ménages belges sont donc confrontés à des factures énergétiques très élevées ; - que ces hausses de prix peuvent avoir un impact sur la reprise économique, ainsi que sur la confiance et le soutien à la transition énergétique en marche ; - que des mesures doivent dès lors être prises sans retard pour soutenir financièrement les clients résidentiels et que la réduction, à cet effet, du taux de T.V.A. sur la livraison d'électricité doit donc entrer en vigueur le plus rapidement possible ;

Vu la demande officielle du Royaume de Belgique du 4 février 2022 de soumettre à la consultation du comité de la T.V.A. en vertu de l'article 102 de la directive 2006/112/CE, la mesure visant à appliquer au taux réduit de 6 p.c. pour certaines livraisons d'électricité ;

Vu la clôture de cette procédure de consultation le 28 février 2022 ;

Vu l'avis n° 70.978/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 81, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2022, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par le 6°, rédigé comme suit : "6° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, si elle atteint 50 euros et lorsque l'activité économique de cet assujetti consiste en la fourniture d'électricité pour laquelle le taux réduit de T.V.A. s'applique conformément à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et les services selon ces taux." ; b) dans la paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La restitution visée à l'alinéa 1er, 1°, est subordonnée à la condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année civile soient déposées au plus tard le 20 janvier de l'année suivante.Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 2° à 6°, toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours sont déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit, selon le cas, le trimestre ou le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 3° à 6°, ces déclarations sont en outre déposées selon les modalités fixées à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée." ; c) dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "paragraphe 2, alinéa 1er, 3° à 5° " sont remplacés par les mots "paragraphe 2, alinéa 1er, 3° à 6° " ;d) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "3° et 5° " sont remplacés par les mots "3°, 5° et 6° " ;e) dans le paragraphe 5, alinéa 7, les mots "3° et 5° " sont remplacés par les mots "3°, 5° et 6° ".

Art. 2.L'article 1erbis, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, rétabli par l'arrêté royal du 21 mars 2014 et modifié par l'arrêté royal du 23 août 2015, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1erbis.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er mars 2022 et jusqu'au 30 juin 2022, est soumise au taux réduit de 6 p.c., la livraison d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique. § 2. Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 31 mars 2022, est le taux en vigueur avant le changement de taux au 1er mars 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er mars 2022.

Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte à partir du 1er avril 2022 et jusqu'au 30 juin 2022 est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs à ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er juillet 2022.

Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er mars 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet 2022, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.

Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A . visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité qui indique par quart d'heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients personnes physiques.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2022.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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