publié le 29 décembre 2006
21 DECEMBRE 2006 - Arrêté royal fixant la base de calcul des interventions de l'assurance soins de santé obligatoire pour les prestations de santé des praticiens de l'art dentaire
21 DECEMBRE 2006 - Arrêté royal fixant la base de calcul des interventions de l'assurance soins de santé obligatoire pour les prestations de santé des praticiens de l'art dentaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 50, § 11, troisième alinéa;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'accord dento-mutualiste 2005-2006 expire le 31 décembre 2006 et qu'aujourd'hui aucun nouvel accord dento-mutualiste n'a été conclu; que d'ans l'intérêt des organismes assureurs et des bénéficiaires, il importe que les dispositions du présent arrêté qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2007, soient prises et publiées au plus tôt pour que respectivement ils en soient informés et puissent en bénéficier dans les meilleurs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations des praticiens de l'art dentaire, sont pris en considération les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 2006, majorés de 1,65 %.
Toutefois, sont majorées de : - 47 %, la valeur du coefficient de la lettre-clef L de l' honoraire de la prestation reprise à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé, sous les numéros de code 374312-374323; - 33 %, la valeur du coefficient de la lettre-clef L de l' honoraire de la prestation reprise à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé, sous les numéros de code 374533-374544; - 33 %, la valeur du coefficient de la lettre-clef L de l' honoraire de la prestation reprise à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé, sous les numéros de code 374555-374566; - 33 %, la valeur du coefficient de la lettre-clef L de l' honoraire de la prestation reprise à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé, sous les numéros de code 374570-374581; - 47 %, la valeur du coefficient de la lettre-clef L de l' honoraire de la prestation reprise à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé, sous les numéros de code 304312-304323; - 33 %, la valeur du coefficient de la lettre-clef L de l' honoraire de la prestation reprise à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé, sous les numéros de code 304533-304544; - 33 %, la valeur du coefficient de la lettre-clef L de l' honoraire de la prestation reprise à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé, sous les numéros de code 304555-304566; - 33 %, la valeur du coefficient de la lettre-clef L de l' honoraire de la prestation reprise à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé, sous les numéros de code 304570-304581; - 47 %, la valeur du coefficient de la lettre-clef L de l' honoraire de la prestation reprise à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé, sous les numéros de code 304496-304500; - 33 %, la valeur du coefficient de la lettre-clef L de l' honoraire de la prestation reprise à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé, sous les numéros de code 304592-304603; - 33 %, la valeur du coefficient de la lettre-clef L de l' honoraire de la prestation reprise à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé, sous les numéros de code 304614-304625; - 33 %, la valeur du coefficient de la lettre-clef L de l' honoraire de la prestation reprise à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé, sous les numéros de code 304636-304640.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires socials et de la Santé publique, R. DEMOTTE