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Arrêté Royal du 21 avril 2007
publié le 09 mai 2007

Arrêté royal transposant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil en ce qui concerne les installations de secours et de sécurité des centrales nucléaires

source
service public federal interieur, service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007022595
pub.
09/05/2007
prom.
21/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/21/2007022595/moniteur
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21 AVRIL 2007. - Arrêté royal transposant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil en ce qui concerne les installations de secours et de sécurité des centrales nucléaires


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à Votre signature a pour objet la transposition de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil (ci-après dénommée « Directive 2003/87/CE »).

Conformément à la Directive 2003/87/CE, des installations se livrant à des activités figurant à l'annexe I de la Directive 2003/87/CE, sont tenues de participer au système d'échange de quotas d'émissions. Parmi ces activités, figurent notamment les activités énergétiques avec des installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW. Des quotas d'émission sont alloués par l'autorité compétente aux exploitants de telles installations sur la base d'un plan national d'allocation établi, conformément à l'article 9 de la Directive 2003/87/CE, par chaque Etat membre.

Dès le 30 septembre 2004, chaque Etat membre devait avoir pris une décision concernant la quantité totale de quotas d'émission qu'il accorderait pour la période 2005-2007 et l'allocation de ces quotas d'émission à l'exploitant de chaque installation. Cette décision devait se baser sur le plan national d'allocation dont question ci-dessus.

L'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prévoit que l'autorité fédérale est compétente pour : «

Art. 6.§ 1er. (...) II. En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau : (...) 1. l'établissement de normes de produits;2. la protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs;3. le transit des déchets.(...) VII. En ce qui concerne la politique de l'énergie : (...) (...) les matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national, à savoir : a) le plan national d'équipement du secteur de l'électricité;b) le cycle du combustible nucléaire;c) les grandes infrastructures de stockage;le transport et la production d'énergie; d) les tarifs.» L'Autorité fédérale est donc compétente en matière de cycle du combustible nucléaire ainsi que, sans préjudice des compétences régionales en ce qui concerne l'environnement, en matière de protection contre les radiations ionisantes. La loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique habilite le Roi à prendre toutes mesures appropriées en vue de prévenir ou de combattre la pollution de l'atmosphère. Le présent projet d'arrêté est également basé sur la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Les centrales nucléaires disposent d'installations de secours et de sécurité qui tombent sous le champ d'application de la Directive 2003/87/CE. Il convient donc de prendre ces installations en compte dans le plan national d'allocation.

Ces installations de secours et de sécurité font partie intégrante de la centrale nucléaire. Elles sont indispensables à l'exploitation sécurisée des centrales nucléaires et dès lors essentielles à la politique fédérale en matière de protection contre les radiations ionisantes. Ceci ressort également du rapport principal de la Commission AMPERE à propos des accidents par défaillance du refroidissement.

La décision de faire appel à (d'utiliser) ces installations ne peut en principe être fondée que sur des considérations de sécurité. Accorder la priorité à des considérations différentes, notamment purement économiques dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions, pourrait mettre en péril la sécurité des centrales nucléaires.

Il est clair que les installations de secours et de sécurité jouent un rôle déterminant et contribuent de façon directe à la protection contre les radiations ionisantes telle que visée à l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

L'autorité fédérale est dès lors bien compétente.

Ces installations, qui sont respectivement établies sur les sites de Doel et de Tihange, émettent par ailleurs une très faible quantité de 2 000 tonnes de CO2 par site.

Il apparaît justifié, de ce qui précède, de donner la priorité à la protection de la population contre les radiations ionisantes plutôt qu'aux aspects environnementaux des émissions causées par les installations de secours et de sécurité des centrales nucléaires. Ceci est d'ailleurs aussi le point de vue d'autres pays voisins, comme la France. Dès lors, l'article 2 du présent projet d'arrêté stipule que, conformément à l'article 27 de la Directive 2003/87/CE sur l'exclusion temporaire, les installations de secours et de sécurité des centrales nucléaires sont temporairement (jusqu'au 31 décembre 2007) exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

En application de l'article 27 de la Directive 2003/87/CE, le plan national d'allocation doit prévoir la manière dont ces installations de secours et de sécurité répondent à des exigences de réduction, de surveillance, de déclaration et de vérification, ainsi que de sanctions, au moins équivalentes à celles prévues pour les installations tombant sous le système d'échange de quotas d'émission.

L'exigence de parallélisme dont question ci-dessus au niveau de l'obligation de réduction, de surveillance, de rapportage, de vérification et de sanctions, doit être envisagée à la lumière de la préoccupation du législateur européen que l'exclusion temporaire d'une installation, conformément à l'article 27 de la Directive 2003/87/CE, ne mène pas à ce que cette installation bénéficie d'un avantage concurrentiel par rapport aux installations tombant sous la Directive 2003/87/CE. A ce sujet, les éléments suivants ont été intégrés dans le présent projet : -Des obligations de réduction équivalentes (article 27, deuxième alinéa, a) de la Directive 2003/87/EG).

Afin de limiter au maximum les émissions des installations de secours et de sécurité, il est prévu que ces installations ne sont exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre que dans la mesure où et pour autant que l'exploitant nucléaire démontre qu'il utilise les installations de secours et de sécurité exclusivement pour assurer l'exploitation sécurisée de la centrale nucléaire.

A ce sujet, conformément à l'article 27, premier alinéa de la Directive 2003/87/CE, une liste est jointe au présent projet d'arrêté contenant les installations de secours et de sécurité qui sont temporairement exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Le projet d'arrêté décide que l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après dénommée « l'Agence ») veille au respect des conditions relatives à l'exclusion temporaire du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Cet établissement public est en effet le mieux placé pour exercer cette surveillance, compte tenu des informations qu'il possède déjà dans le cadre de sa mission légale résultant notamment de la loi précitée du 15 avril 1994. - Des règles équivalentes en matière de surveillance, de déclaration et de vérification (article 27, deuxième alinéa, b) de la Directive 2003/87/CE) : Les installations de secours et de sécurité doivent transmettre les informations qui devraient permettre à l'Agence de vérifier si ces installations sont exclusivement utilisées aux fins d'une exploitation sécurisée de la centrale nucléaire.

Tenant compte de la répartition de compétences en matière d'environnement, il revient aux Régions de déterminer, le cas échéant, des dispositions supplémentaires en matière de surveillance, de déclaration en de vérification des émissions de gaz à effet de serre. - Sanctions équivalentes (article 27, deuxième alinéa, c) de la Directive 2003/87/CE) : Dans le cas où un exploitant nucléaire utiliserait, en tout ou en partie, des installations de secours et de sécurité à d'autres fins que l'exploitation sécurisée de la centrale nucléaire, ces installations ne sont plus exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Le cas échéant, la réglementation régionale en matière d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre s'applique à ces installations, ainsi que les sanctions régionales déterminées conformément à la Directive 2003/87/CE. Par ailleurs, le présent projet d'arrêté prévoit la possibilité d'une sanction supplémentaire au cas où l'Agence constate que l'exploitant nucléaire, dans le cadre de son obligation d'information visée à l'article 4 du projet d'arrêté, a fait de fausses déclarations, ou a transmis de fausses informations ou des informations insuffisantes.

Dans ce cas, l'Agence transmet sa constatation à l'autorité compétente afin que celle-ci, le cas échéant, applique les sanctions déterminées par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer.

Finalement, au vu de la nature même des installations de secours et de sécurité, il est assuré qu'il n'y a pas de distorsion du marché intérieur (article 27, deuxième alinéa, in fine de la Directive 2003/87/CE).

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires intérieures, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

21 AVRIL 2007. - Arrêté royal transposant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil en ce qui concerne les installations de secours et de sécurité des centrales nucléaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et notamment les articles 1er et 3;

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et notamment les articles 3 et 49;

Considérant que le présent arrêté transpose la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;

Vu la communication du plan national d'allocation à la Commission européenne du 24 juin 2004;

Vu l'approbation du plan national d'allocation par la Commission européenne en date du 14 juin 2006;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène du 16 juin 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 30 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004;

Vu l'avis 37.539/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2004. en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires intérieures, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « directive » : directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/91/CE du Conseil;2° « centrale nucléaire » : toute installation nucléaire produisant, de manière industrielle, de l'électricité;3° « exploitant nucléaire » : tout exploitant, titulaire d'une autorisation royale d'exploitation, d'une centrale nucléaire ou toute société qui viendrait à ses droits;4° « gaz à effet de serre » : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6);5° « installations de secours et de sécurité » : les installations d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW, visées à l'annexe Ire de la directive et faisant partie de l'ensemble de structures, systèmes et composants indispensables pour l'exploitation sécurisée d'une centrale nucléaire;6° « loi » : la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;7° « autorité régionale compétente » : l'autorité désignée, conformément à l'article 18 de la directive, par une région;8° « Commission nationale Climat » : la Commission nationale Climat instituée par l'article 3 de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002;9° « Agence » : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire instituée par la loi. CHAPITRE II. - Exclusion temporaire

Art. 2.§ 1er. Pour la période de trois ans à compter à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007, les installations de secours et de sécurité, pour autant qu'elles sont exclusivement utilisées aux fins d'une exploitation sécurisée d'une centrale nucléaire, ne sont pas soumises à un permis d'émission de gaz à effet de serre et sont, conformément à l'article 27 de la directive, temporairement exclues du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. § 2. La liste des installations de secours et de sécurité est jointe en annexe. CHAPITRE III. - Surveillance et obligations de l'exploitant nucléaire

Art. 3.§ 1er. L'Agence veille au respect de l'article 2 et veille notamment à ce que les installations de secours et de sécurité qui sont reprises dans la liste visée à l'article 2, § 2, sont exclusivement utilisées aux fins d'une exploitation sécurisée d'une centrale nucléaire. § 2. L'Agence peut, en vue d'une exécution efficace du présent arrêté se concerter avec l'autorité régionale compétente.

Art. 4.§ 1er. Chaque exploitant nucléaire transmet à l'Agence, au plus tard le 30 janvier de chaque année, toutes les informations utiles attestant que ses installations de secours et de sécurité reprises dans la liste visée à l'article 2, § 2, sont exclusivement utilisées aux fins d'une exploitation sécurisée d'une centrale nucléaire au cours de l'année calendrier précédente. § 2. Chaque exploitant nucléaire tient, pendant au moins six moins suivant l'expiration de la période visée à l'article 2, à la disposition de l'Agence les pièces probantes qui appuient les informations visées au § 1er.

Art. 5.§ 1er. Si l'Agence constate que les installations de secours et de sécurité ne sont plus exclusivement utilisées aux fins d'une exploitation sécurisée de la centrale nucléaire, ces installations ne sont plus exclues de l'application de la directive ainsi que déterminée à l'article 2. § 2. Le cas échéant, l'Agence informe sans délai l'autorité régionale compétente de la constatation visée au § 1er. § 3. Si l'Agence constate que l'exploitant nucléaire, dans le cadre de son obligation d'information visée à l'article 4, a fait de fausses déclarations, ou a transmis des informations fausses ou insuffisantes, l'Agence en informe l'autorité compétente en vue de, le cas échéant, l'application des sanctions visées dans la loi.

Art. 6.A la demande des mandataires de la Commission nationale Climat désignés par le Gouvernement fédéral, l'Agence fait rapport à la Commission nationale Climat de l'application de l'article 2.

Art. 7.Le Ministre fédéral qui a l'environnement dans ses attributions prend les mesures nécessaires afin d'organiser une consultation publique relative à l'exclusion temporaire visée à l'article 2. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et exécution

Art. 8.Le présent arrêté en son annexe entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre qui a les Affaires intérieures dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Intérieures, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

Annexe LISTE DES INSTALLATIONS (*) capacité commune de toutes les installations sur le site. (**) puissance thermique calculée sur la base d'un rendement moteur de 40 %.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 avril 2007 transposant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/91/CE du Conseil en ce qui concerne les installations de secours et de sécurité des centrales nucléaires.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Intérieures, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

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