publié le 08 mai 2007
Arrêté royal concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure
21 AVRIL 2007. - Arrêté royal concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006 et l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 3 mai 1999;
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, notamment l'article 17ter, § 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 2, paragraphe 1er de la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins, prévoit que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 11 août 2006;
Considérant que la Belgique doit d'urgence transposer la directive en droit national pour éviter encore une condamnation par la Cour de justice des Communautés européennes;
Vu l'avis 42.701/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, transposant la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins, on entend par : 1° « combustible marin », tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217;2° « gas-oil marin », tout combustible marin ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les qualités DMX et DMA dans le tableau I de la norme ISO 8217;3° « bateau de navigation intérieure », un bateau destiné en particulier à être utilisé sur une voie de navigation intérieure, tel que défini dans l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, y compris tous les bateaux munis d'un certificat communautaire ou d'un certificat de visite, visé à l'article 4, § 1er, du même arrêté;4° « l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet », l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 2.Le présent arrêté n'est pas d'application aux bateaux affectés à des fins militaires.
Art. 3.Sous réserve de la disposition du deuxième alinéa, des bateaux de navigation intérieure ne peuvent pas utiliser sur le territoire du gas-oil marin dont la teneur en soufre dépasse 0,20 % en masse et à partir du 1er janvier 2008 0,10 % en masse.
Les limites supérieures pour la teneur en soufre, autorisées en vertu de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gas-oil marine, valent également pour les prescriptions du premier alinéa.
Art. 4.A partir du 1er janvier 2010 des bateaux de navigation intérieure ne peuvent pas utiliser de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,1 % en masse.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux bateaux de navigation intérieure titulaires d'un certificat attestant leur conformité à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, lorsque ces bateaux se trouvent en mer.
Art. 5.L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet vérifie par échantillonnage que la teneur en soufre des combustibles utilisés est conforme à l'article 3.
Art. 6.A partir du 1er janvier 2010 l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet vérifie si la teneur en soufre des combustibles marins est conforme à l'article 4, par échantillonnage et analyse du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les citernes, lorsque cela est possible.
Art. 7.La teneur en soufre est déterminée selon les méthodes de référence suivantes : a) méthodes ISO 8754 (1992) et PrEN ISO 14596 pour les combustibles marins;b) méthodes EN 24260 (1987), ISO 8754 (1992) et PrEN ISO 14596 pour le gas-oil. En cas d'arbitrage, la méthode PrEN ISO 14596 sera utilisée.
L'interprétation statistique des résultats du contrôle de la teneur en soufre des gasoils utilisés est effectuée conformément à la norme ISO 4259 (1992).
Art. 8.Les articles 3 et 5 cesseront d'être en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 9.Notre Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT