publié le 30 octobre 2023
Arrêté royal fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier relative à l'assistant en soins infirmiers, ainsi que leurs conditions d'exercice
20 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier relative à l'assistant en soins infirmiers, ainsi que leurs conditions d'exercice
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 45, § 1/2 ;
Vu l'avis de la Commission technique de l'Art infirmier, donné le 12 janvier 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2023 ;
Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juin 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021020624 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé fermer relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 25 juillet 2023, au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.307/2/V ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La liste des prestations techniques de l'art infirmier visées à l'article 46, § 1er, 2°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, que l'assistant en soins infirmiers peut exercer, est fixée en annexe du présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. Dans les situations moins complexes, l'assistant en soins infirmiers peut exercer l'art infirmier de manière autonome dans les limites de ses compétences. § 2. Dans les situations plus complexes, l'assistant en soins infirmiers travaille en concertation et en équipe avec l'infirmier responsable des soins généraux ou avec le médecin lorsque l'infirmier responsable des soins généraux ne fait pas partie de l'équipe de soins.
L'assistant en soins infirmiers effectue les soins tels qu'indiqués dans le plan de soins infirmiers établi par l'infirmier responsable des soins généraux qui pose le diagnostic infirmier. Ce plan de soins infirmiers précise également les limites dans lesquelles l'assistant en soins infirmiers peut adapter lui-même des éléments du plan de soins infirmiers. § 3. L'évaluation initiale du degré de complexité est effectuée par l'infirmier responsable des soins généraux ou par le médecin lorsque l'infirmier responsable des soins généraux ne fait pas partie de l'équipe de soins. Cette évaluation initiale peut être effectuée par l'assistant en soins infirmier lorsqu'il s'agit de prestations techniques devant être réalisées pendant une courte période par l'assistant en soins infirmiers.
En tenant compte de l'état de santé du patient et du contexte de soins, l'assistant en soins infirmiers peut, dans les limites de ses compétences, commencer à effectuer les soins sur base d'un plan de soins infirmiers de référence et sans évaluation initiale par l'infirmier responsable des soins généraux ou le médecin lorsque l'infirmier responsable des soins généraux ne fait pas partie de l'équipe de soins. L'évaluation de l'état du patient par l'infirmier responsable des soins généraux et/ou le médecin suit dès que possible. § 4. L'assistant en soins infirmiers qui, lors de la dispensation des soins, constate qu'en raison de l'évolution des besoins en soins, les soins nécessaires dépassent ses compétences, en informe dès que possible l'infirmier responsable des soins généraux ou le médecin lorsque l'infirmier responsable des soins généraux ne fait pas partie de l'équipe de soins, en vue d'une réévaluation de l'état de santé du patient et de la collaboration nécessaire entre eux.
Art. 3.Les prestations techniques de l'art infirmier B1 et B2, telles que reprises en annexe sont effectuées à l'aide de plans de soins de référence et/ou de procédures.
Le plan de soins infirmiers de référence permet d'aborder et de soigner systématiquement le patient atteint de problèmes de santé déterminés.
Une procédure décrit le mode d'exécution d'une prestation technique de l'art infirmier déterminée Le cas échéant, une ou plusieurs procédures peuvent faire partie d'un plan de soins infirmiers de référence ou d'un ordre permanent tel que décrit à l'article 5, § 5, du présent arrêté.
Les procédures pour les prestations techniques de l'art infirmier B2- reprises en annexe, sont établies en concertation entre le médecin et l'infirmier responsable des soins généraux ou entre le médecin et l'assistant en soins infirmiers lorsque l'infirmier responsable des soins généraux ne fait pas partie de l'équipe de soins.
Art. 4.§ 1er. Les prestations techniques de l'art infirmier avec indication B2 sont réalisées sur base : - d'une prescription médicale écrite, éventuellement sous forme électronique ; - d'une prescription médicale formulée oralement, éventuellement communiquée par téléphone, radiophonie ou webcam ; - d'un ordre permanent écrit. § 2. Lors de la prescription médicale écrite, le médecin ou le dentiste tient compte des règles suivantes : a) la prescription est écrite en toutes lettres, seules les abréviations standardisées peuvent être employées ;b) la prescription doit être écrite lisiblement sur un document destiné à cette fin.Elle fait partie du dossier du patient ; c) lorsqu'il se réfère à un plan de soins infirmiers de référence, à un ordre permanent ou à une procédure, il est fait mention de leur dénomination convenue ou de leur numérotation ; d) la prescription contient la date, le nom et le prénom du patient, ainsi que le nom, le prénom, la signature et, le cas échéant, le numéro I.N.A.M.I. du médecin ; e) lors de la prescription de médicaments, les indications suivantes sont mentionnées : - le nom de la spécialité (la dénomination commune internationale et/ou le nom commercial original ou générique) ou le numéro de la préparation magistrale ; - la quantité et la posologie ; - la concentration éventuelle dans la solution ; - le mode d'administration ; - la période ou la fréquence d'administration. § 3. Lors de la prescription communiquée oralement par le médecin ou le dentiste à l'assistant en soins infirmiers, à exécuter en présence du médecin ou du dentiste, l'assistant en soins infirmiers répète la prescription et avertit le médecin ou le dentiste de son exécution. Le médecin ou le dentiste confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais. § 4. En cas d'urgence uniquement, la prescription formulée oralement peut être exécutée en l'absence du médecin ou du dentiste. Dans ce cas, les règles suivantes sont d'application : a) la prescription est communiquée par téléphone, par radiophonie ou par webcam ;b) en cas de besoin, il est indiqué de se rapporter à un plan de soins infirmiers de référence, à un ordre permanent ou à une procédure ;c) si le praticien de l'art infirmier juge nécessaire la présence du médecin ou du dentiste auprès du patient, il ne peut être contraint d'exécuter la prescription.Dans ce cas, il est tenu d'en informer le médecin ou le dentiste ; d) le médecin ou le dentiste confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais. § 5. Un ordre permanent est un schéma de traitement écrit établi préalablement par le médecin ou le dentiste. On se réfère le cas échéant, aux plans de soins de référence ou aux procédures.
Le médecin ou le dentiste doit indiquer nominativement le patient à qui un ordre permanent doit être appliqué. Lorsqu'il s'agit d'une prescription écrite, les règles reprises au § 2, points a), b), c), d) et e) sont d'application.
Lorsqu'il s'agit d'une prescription orale, les règles reprises au § 4, points a) et b) sont d'application.
Le médecin ou le dentiste indique dans l'ordre permanent les conditions dans lesquelles l'assistant en soins infirmiers peut réaliser ces actes.
L'assistant en soins infirmiers apprécie si ces conditions sont remplies et dans ce cas uniquement il exécute les actes prescrits.
Dans le cas contraire, il doit en avertir le médecin ou le dentiste.
En cas d'urgence uniquement, un ordre permanent peut être appliqué sans précision nominative du patient.
Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE