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Arrêté Royal du 20 septembre 2012
publié le 10 octobre 2012

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense

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service public federal personnel et organisation
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2012002050
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10/10/2012
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20/09/2012
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20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté répond à l'accord de gouvernement qui stipule que le Gouvernement mettra en oeuvre une politique de carrière motivante (en ce compris l'évaluation).

Les cercles de développement sont un outil majeur pour la gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique fédérale administrative. Ces cercles reposent sur le cycle d'évaluation.

Le dernier inventaire de l'application sur le terrain de ces cercles fait apparaître un bilan qui ne peut pas être considéré comme satisfaisant. En effet, à côté d'organisations qui en sont déjà au cinquième cycle, certaines n'ont pas encore commencé le premier cycle.

L'expérience de ceux qui ont fait du cercle de développement un outil de gestion efficace montre que la durée doit en être limitée à un an.

Ainsi il est proposé de fixer la période d'évaluation à un an (art. 2). Les congés ou absences n'ont pas d'impact sur la durée de la période, sauf s'ils excèdent une période ininterrompue de trente jours ouvrables, ceux-ci ont un effet suspensif.

L'intention est également de simplifier la procédure. Ainsi l'autoévaluation n'est désormais plus un instrument obligatoire, mais devient une possibilité (art. 3).

Dans le cadre de la simplification et de l'uniformité il est proposé de faire déterminer le modèle de rapport d'évaluation descriptive par le ministre. Ce modèle sert de fil conducteur pour le chef fonctionnel, qui peut élargir ou réduire, si nécessaire, les espaces à remplir. Il contient des données essentielles telles que les données d'identification, la date de l'entretien, les objectifs de prestation, les objectifs de développement, la mention finale, la motivation, les signatures (art. 4). Des documents sources peuvent toujours être ajoutés, et le chef fonctionnel peut également l'accompagner de leçons à tirer pour l'avenir.

L'intention est également que ce modèle de formulaire d'évaluation soit utilisé pour l'évaluation du stage. Pour cette raison, l'arrêté ministériel fixant le modèle des rapports de stage en exécution de l'article 28quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat sera modifié dans un stade ultérieur.

Les articles 5 et 6 concernent une série de modifications techniques résultant de l'introduction des différentes mentions finales.

L'article 7 introduit les différentes mentions finales. A l'heure actuelle, soit aucune mention finale n'est attribuée,, soit une mention finale « insuffisant » est attribuée. Le rapport d'évaluation descriptive peut contenir une des mentions suivantes : « excellent », « répond aux attentes », « à développer » ou « insuffisant ».

La mention « répond aux attentes » est attribuée à l'agent qui (énumération non limitative). - a réalisé la très grande majorité de ses objectifs de prestations; - a développé les compétences qui sont nécessaires pour exercer sa fonction de manière satisfaisante; - a contribué correctement aux prestations de l'équipe et a été disponible à l'égard des usagers du service;

La mention « à développer » est attribuée à l'agent qui (énumération non limitative) : - a réalisé entre 50 et 70 % de ses objectifs de prestations; - n'a pas développé les compétences nécessaires pour pouvoir continuer à exercer sa fonction de manière satisfaisante; - n'a pas ou a peu contribué aux prestations de l'équipe et n'a pas été ou a été peu disponible à l'égard des usagers du service;

La mention « insuffisant » est attribuée à l'agent qui (énumération non limitative) : - a réalisé moins de 50 % de ses objectifs de prestations; - n'a pas développé les compétences nécessaires à exercer sa fonction et se retrouve dans une situation où il ne pourra plus exercer celle-ci; - n'a pas contribué aux prestations de l'équipe et n'a été disponible à l'égard des usagers du service;

La mention « excellent » est attribuée à l'agent qui (énumération non limitative) : - a non seulement réalisé tous ses objectifs de prestations, mais qui les a surpassés dans plusieurs domaines; - a développé ses compétences au-delà des exigences habituelles nécessaires pour exercer sa fonction de manière satisfaisante; - a contribué plus que moyennement aux prestations de l'équipe et a été très disponible à l'égard des usagers du service;

Une mention finale « excellent » ne peut être attribuée que de manière exceptionnelle par les fonctionnaires dirigeants, ceux-ci seront évalués là-dessus.

La mention finale doit toujours être motivée.

Dans l'article 20, deuxième alinéa il est stipulé que la mention finale « insuffisant » est étayée dans le rapport d'évaluation descriptive relatif a la période d'évaluation écoulée. Cependant, la motivation est définie dans l'article 19 de l'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense (art. 7). Cela peut, par conséquent, être abrogé dans l'article 20 (art. 8).

Article 9.La sécurité juridique impose par ailleurs que dans les rares cas où un cycle se conclut par une évaluation négative, la durée de la période suivante, qui doit permettre la remédiation, soit clairement définie dans l'arrêté royal lui-même. Afin de permettre cette remédiation, la période sera dans tous les cas de six mois.

L'article 10 concerne une modification technique résultant de l'introduction des différentes mentions finales

Article 11.Comme mentionné ci-dessus, selon l'arrêté royal actuel, une évaluation peut uniquement être clôturée sans mention finale ou avec la mention « insuffisant ». Afin de pouvoir réaliser une politique de carrière motivante plusieurs gradations sont introduites.

La personne concernée peut former un recours auprès de la chambre de recours de son service public fédéral.

L'article 12 concerne une disposition transitoire. Les périodes d'évaluation en cours le jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent selon les dispositions qui étaient en vigueur à ce moment-là. Les périodes d'évaluation ne peuvent toutefois excéder un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 13 concerne l'entrée en vigueur.

L'intention est aussi que d'autres conséquences soient liées aux mentions finales. Ces conséquences (positives) seront intégrées dans le projet de réforme de la carrière et ne font pas partie du présent arrêté royal.

Toutes les remarques du Conseil d'Etat ont été suivies, à l'exception de celle conseillant l'intégration dans le dispositif des remarques relatives aux mentions formulées dans le présent rapport. Nous sommes en effet d'avis que l'insertion de ces remarques dans le dispositif aurait pour effet que davantage de procédures d'appels pourraient être intentées. Ceci créera également l'impression qu'il s'agit d'une énumération des parties et un retour à l'ancien système de points, ce qui n'est pas l'intention.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et tres fidèles serviteurs, Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

Avis 51.809/2/V du 22 août 2012 de la section de Législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, adjoint au Ministre des Finances et du Développement durable, le 24 juillet 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables 1. Il ressort de l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les projets d'arrêté royal sont soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (1);les seuls cas dans lesquels une dispense peut être accordée pour cette obligation sont ceux appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (2), qui, à ce jour et en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris.

Le législateur a défini l' » évaluation d'incidence » comme étant « l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise » (3) 2. Le point 7 de la note au Conseil des ministres du 13 juillet 2012, qui a précédé l'adoption du projet est rédigé comme suit : « Le test EIDD ne s'applique pas car il s'agit d'un dossier ayant trait à l'autorégulation des autorités fédérales (statut personnel) ».3. Ce texte peut se comprendre comme signifiant que, selon l'auteur du projet, il n'y aurait pas lieu de procéder à l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence. Mais ce serait perdre de vue que, dès lors que l'arrêté royal autorisant pareille dispense n'a pas été adopté, cet examen préalable est requis pour tous les arrêtés royaux, et donc aussi pour le projet à l'examen. 4. Si cependant il signifie que l'examen préalable a eu lieu et qu'au terme de celui-ci, il n'est pas nécessaire de réaliser une évaluation d'incidence, il y aurait lieu de compléter le préambule par un visa rédigé comme suit : « Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise ». L'attention de l'auteur du projet est toutefois attirée sur la fragilité de la motivation utilisée à cet effet. On ne saurait en effet exclure qu'en soi un arrêté concernant « l'autorégulation de l'autorité fédérale » puisse provoquer des « effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que [d]es effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger » au sens de l'article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.

Examen du projet Préambule 1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.Dans la mesure où le projet porte également sur les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail, il trouve également son fondement juridique dans l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 'portant certaines mesures en matière de fonction publique', selon lequel le Roi règle notamment les conditions de travail de ces agents.

Partant, il y a lieu d'ajouter au préambule du projet un alinéa qui mentionnera cet article et d'omettre le visa relatif à l'arrêté royal du 2 octobre 1937, qui n'est ni modifié ni abrogé par le projet. 2. Il y a lieu d'ajouter un alinéa qui mentionnera l'accord du Ministre du Budget. Dispositif Article 1er Il faut compléter la phrase liminaire de l'article 1er du projet examiné par l'historique de la disposition modifiée (4).

Article 2 Le projet fait référence à une période ininterrompue de « trente jours ouvrables ».

Cette dernière notion ne recevant aucune qualification juridique précise et l'arrêté ayant vocation à s'appliquer dans des contextes dans lesquels la notion de jour ouvrable peut varier, il conviendrait de la définir.

Article 4 Il y a lieu d'écrire, dans la version française, conformément au texte modifié « rapport d'évaluation descriptive » au lieu de « rapport d'évaluation descriptif ».

Dans la version néerlandaise, il est préférable d'écrire « beschrijvende-evaluatieverslag » au lieu de « beschrijvend evaluatieverslag ». Cette dernière observation vaut aussi pour l'article 19 en projet (article 7 du projet).

Article 7 Afin d'éviter un contentieux qui risque d'être abondant, il serait prudent de compléter le texte de l'article 19 en projet par l'indication des différents critères mis en oeuvre en vue d'attribuer à l'agent évalué l'une ou l'autre des diverses mentions possibles.

A cet égard, l'auteur du projet peut opportunément s'inspirer des développements consacrés à cette question dans le rapport au Roi.

Articles 12 et 13 1. Les articles 12 et 13, lus ensemble, laissent incertaine la situation juridique et, singulièrement, la durée des procédures d'évaluation introduites entre le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet dans son ensemble, soit le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, et celui, un an plus tard, de son article 2.2. Suivant la recommandation n° 156 du code de légistique, lorsque l'entrée en vigueur est fixée à une date déterminée (comme en l'espèce, par exemple, « le premier jour du mois qui suit celui de la publication [du présent arrêté] au Moniteur belge »), il faut veiller « à ce que la publication au Moniteur belge soit effectuée à temps, c'est-à-dire au moins dix jours avant la date d'entrée en vigueur prévue, de telle sorte que les personnes concernées ne perdent pas le bénéfice du délai de dix jours dont elles disposent normalement pour prendre connaissance de l'acte et s'y conformer » (5). La chambre était composée de Messieurs R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat, P. Vandernoot, M. Pâques, conseillers d'Etat, Mme A. Weyembergh, assesseurs de la section de législation, M. Chr. Behrendt, Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Delval, auditeur. _______ Notes (1) L'article 19/1, § 2, de cette loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de cet examen préalable.A ce jour, aucun arrêté ayant pareil objet n'a été publié au Moniteur belge. (2) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.(3) Article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer. (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, (5) Ibid., recommandation n° 156.

20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 16 décembre 2011, le 14 mars 2012 et le 22 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 19 juin 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu le protocole n° 666 du 17 juillet 2012 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis n° 51.809 du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Article 1er.Dans l'article 33quinquies de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les mots « la première mention « insuffisant » » sont remplacés par les mots « la mention finale ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense, est remplacé par ce qui suit : « La période d'évaluation est d'un an.

Les congés ou absences n'ont pas d'impact sur la durée de la période, sauf s'ils excèdent une période ininterrompue de trente jours ouvrables. Dans ce cas, ceux-ci ont un effet suspensif.

Par jours ouvrables, on entend tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et jours fériés. »

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 16 du même arrêté, est complété comme suit : « Le modèle du rapport d'évaluation descriptive est déterminé par le Ministre de la Fonction publique. »

Art. 5.L'intitulé du TITRE III. du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « TITRE III. Les mentions finales ».

Art. 6.L'intitulé du Chapitre Ier du TITRE III. du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 1er. Attribution de la mention finale ».

Art. 7.L'article 19, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Le rapport d'évaluation descriptive contient une des mentions suivantes : « excellent », « répond aux attentes », « à développer » ou « insuffisant ».

La mention finale est étayée dans le rapport d'évaluation descriptive relatif à la période d'évaluation écoulée. »

Art. 8.L'article 20, deuxième alinéa du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 21, deuxième alinéa, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « La durée de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention « insuffisant » est de six mois. Cette durée est prolongée à concurrence des jours de congés ou d'absences accordés. »

Art. 10.L'intitulé de la Section 2 du Chapitre II du Titre III, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Procédure ».

Art. 11.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les mots « de la première mention « insuffisant » » sont remplacés par les mots « de sa mention finale. ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 12.Les périodes d'évaluation en cours le jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent selon les dispositions qui étaient alors en vigueur.

Ces périodes d'évaluation ne peuvent toutefois pas excéder un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Secrétaire d'Etat à la fonction publique, H. BOGAERT

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