publié le 05 octobre 2012
Arrêté royal portant l'octroi d'une dotation fédérale aux prézones visées à l'article 221/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile
20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant l'octroi d'une dotation fédérale aux prézones visées à l'article 221/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 69 et 221/1, § 3, inséré par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012000570 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile fermer;
Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012000570 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile fermer modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 8;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, du 13 juillet 2012;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 51.925/2/V, donné le 29 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° prézone : la prézone visée à l'article 221/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;2° loi : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;3° population résidentielle : les personnes physiques inscrites au registre de la population d'une commune;4° population active : les personnes physiques exerçant une activité professionnelle sur le territoire d'une commune;5° revenu cadastral : le revenu moyen normal net d'une année tel que visé à l'article 471 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992;6° revenu imposable : le revenu imposable tel que visé à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992;7° risque : la moyenne pondérée des risques récurrents et ponctuels où - les risques récurrents sont ceux entraînant des dégâts limités et répartis en 5 catégories : a) incendie habitations;b) incendie hors habitation;c) aide médicale urgente;d) interventions urgentes;e) interventions non urgentes; - les risques ponctuels sont les risques localisables et rares entraînant des dégâts considérables, et répartis en 9 catégories : a) crèches et écoles;b) établissements de soins de santé : hôpitaux, centres d'accueil pour jeunes, maisons de repos, institutions de soins de santé;c) industries : entreprises industrielles avec plus de 50 travailleurs;d) sites Seveso 1 : tels que visés dans l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;e) sites Seveso 2 et centrales nucléaires tels que visés dans l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;f) autres risques : lieux de rassemblement, tels que stades, théâtres, cinémas, gares, aéroports;g) tunnels : tunnels ferroviaires et routiers d'une longueur de plus de 200 m;h) conduites : conduites souterraines d'hydrocarbures;i) bâtiments élevés : bâtiments d'habitation élevés d'au moins 12 étages;8° conseil : le conseil de prézone visé à l'article 221/1, § 1er de la loi;9° plan zonal : le plan zonal d'organisation opérationnelle visé à l'article 221/1, § 2, 4° de la loi. CHAPITRE 2. - Dotations maximales
Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, une dotation est octroyée à la prézone. § 2. Le montant de la dotation annuelle maximale pour chaque prézone est calculé au moyen de la formule suivante : D = (g1. P1) + (g2. P2) + (g3.P3) + (g4.P4) + (g5.P5) + (g6.P6) Où : D= la part de la prézone dans l'enveloppe fédérale;
P1 = la proportion de la population résidentielle de la prézone sur la population résidentielle de toutes les prézones;
P2 = la proportion de la population active de la prézone sur la population active de toutes les prézones;
P3 = la proportion du revenu cadastral de la prézone sur le revenu cadastral de toutes les prézones;
P4 = la proportion du revenu imposable de la prézone sur le revenu imposable de toutes les prézones;
P5 = la proportion des risques présents sur le territoire de la prézone sur les risques présents sur le territoire de toutes les prézones;
P6 = la proportion de la superficie de la prézone sur la superficie de toutes les prézones.
Art. 3.Dans la formule visée à l'article 2, la pondération suivante est attribuée aux critères : 1° Population résidentielle (g1) 70 % 2° Population active (g2) 15 % 3° Revenu cadastral (g3) - 5 % 4° Revenu imposable (g4) -5 % 5° Risques (g5) 10 % 6° Superficie (g6) 15 % Art.4. Le montant de la dotation maximale, exprimé comme un pourcentage des moyens fédéraux disponibles, est détaillé par prézone dans l'annexe, conformément aux dispositions des articles 2 et 3.
Art. 5.Dès que le Service Public Fédéral Intérieur communique le montant maximal de la dotation fédérale auquel elle a droit, la prézone établit son budget annuel. CHAPITRE 3. - Modalités de paiement
Art. 6.La prézone transmet au Service public fédéral Intérieur, au plus tard le 30 avril de l'année pour laquelle la dotation est octroyée, les délibérations du conseil attestant l'accomplissement des formalités prévues à l'article 221/1, § 2, de loi.
A défaut de transmission dans le délai des délibérations visées à l'alinéa premier, la prézone perd le droit à la dotation pour l'année concernée.
Art. 7.Dès que le Service public fédéral Intérieur constate que les conditions prévues à l'article 221/1, § 2 de la loi sont remplies, le président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur arrête le montant de la dotation maximale de chaque prézone, conformément aux articles 2 et 3.
Art. 8.Le paiement de la dotation a lieu en une tranche, pour chaque prézone après que la dotation ait été arrêtée conformément à l'article 7. CHAPITRE 4. - Contrôle
Art. 9.La prézone transmet au Service public fédéral Intérieur le plan zonal visé à l'article 221/1, § 2, 4°, de la loi et le budget visé à l'article 221/1, § 2, 5°, de la loi, dans le mois de l'approbation de ceux-ci par le conseil.
Le plan zonal est transmis chaque fois qu'il est modifié et au minimum tous les deux ans.
Le budget est transmis annuellement.
Art. 10.§ 1er. La prézone transmet au Service public fédéral Intérieur une copie de ses comptes annuels et du rapport d'avancement du plan zonal au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle la dotation a été octroyée. Les pièces justificatives et preuves de paiement relatives aux dépenses inscrites dans ces comptes et celles relatives au rapport d'avancement sont mises à disposition du Service public fédéral Intérieur sur demande de celui-ci. § 2. On entend par pièces justificatives visées au paragraphe 1er : - les factures émanant de fournisseurs externes, les bons de commande émanant de la prézone, les déclarations de créances circonstanciées et les factures internes pour ce qui concerne les comptes; - tout document à l'appui du rapport d'avancement. § 3. On entend par preuve de paiement visée au paragraphe 1er : les copies d'extraits bancaires ou toute pièce acquittée par le bénéficiaire ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du receveur ou gestionnaire financier de la prézone reprenant la liste détaillée et exhaustive des dépenses engagées et attestant que celles-ci ont bien été payées. Les copies de mandat ou d'ordre de paiement n'ont aucune valeur probante. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 11.Pour l'octroi de la dotation relative à l'année budgé-taire 2012, les délibérations prévues à l'article 6 sont transmises pour le 31 octobre 2012.
Art. 12.Le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur Belge entrent en vigueur : 1° la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012000570 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile fermer modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;2° les articles 24, 25, 28 à 31, 32, alinéas 1er et 3, 33 à 39, 40, alinéas 1er et 2, 42, alinéa 1er, 1° à 3°, 43 à 50, 53 à 54, 63 à 66, 67, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, 69, 83 à 85, 118, 119, 120 à 124 et 126, de la loi en tant que ces dispositions sont rendues applicables à la prézone;3° le présent arrêté.
Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET
ANNEXE Pourcentage maximale par prézone
Province
Prézone
Pourcentage maximal
Brabant wallon
Zone de secours du Brabant wallon
3,51 %
Hainaut
Hainaut-Ouest
3,48 %
Hainaut-Est
4,51 %
Hainaut-Centre
5,57 %
Liège
Zone de secours 1
0,72 %
Zone de secours 2
5,02 %
Zone de secours 3
1,09 %
Zone de secours 4
2,25 %
Zone de secours 5
0,75 %
Zone de secours 6
1,13 %
Luxembourg
Zone de secours du Luxembourg
4,98 %
Namur
Zone de secours NAGE
2,80 %
Zone de secours Sud
2,62 %
Zone de secours Nord-Ouest
0,92 %
Anvers
Zone de secours 1
5,68 %
Zone de secours 2
3,56 %
Zone de secours 3
3,55 %
Zone de secours 4
1,89 %
Zone de secours 5
2,47 %
Limbourg
Zone de secours Nord
1,77 %
Zone de secours Est
2,93 %
Zone de secours Sud-Ouest
3,69 %
Flandre orientale
Zone de secours Centrum
5,06 %
Zone de secours Meetjesland
1,22 %
Zone de secours Oost
1,54 %
Zone de secours Vlaamse Ardennen
1,58 %
Zone de secours Waasland
1,98 %
Zone de secours Zuid-Oost
2,43 %
Brabant flamand
Zone de secours Est
4,67 %
Zone de secours Ouest
4,98 %
Flandre occidentale
Zone de secours 1
4,22 %
Zone de secours 2
2,13 %
Zone de secours 3
2,82 %
Zone de secours 4
2,48 %
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 2012 portant l'octroi d'une dotation fédérale aux prézones.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET