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Arrêté Royal du 20 septembre 2002
publié le 05 mars 2003

Arrêté royal réglant certaines prestations irrégulières de certains agents du ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, de l'Office national de l'Emploi et de l'Office national de Sécurité sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2003022047
pub.
05/03/2003
prom.
20/09/2002
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20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal réglant certaines prestations irrégulières de certains agents du ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, de l'Office national de l'Emploi et de l'Office national de Sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 juillet 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 28 juillet 2000;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 17 octobre 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26 février 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juin 2001;

Vu le protocole n° 402 du 5 décembre 2001 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.201/1 du Conseil d'Etat; donné le 30 mai 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une compensation pour prestations irrégulières est accordée au contrôleurs sociaux principaux et au contrôleurs sociaux de ministère de l'Emploi et du Travail, du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement de l'Office national de l'Emploi et de l'Office national de Sécurité sociale qui accomplissent des prestations dominicales ou nocturnes.

Art. 2.Les prestations dominicales sont celles accomplies les dimanches et jours fériés légaux, entre 0 et 24 heures.

Art. 3.Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 22 heures et 4 heures. Sont assimiliées à des prestations nocturnes, des prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures, pour autant qu'elles se terminant à ou après 22 heures, ou qu'elles commencent à ou avant 4 heures.

Art. 4.§ 1er. Pour les prestations de nuit, les membres du personnel visés à l'article 1er obtiennent une récupération à 200 % du temps presté. § 2. Pour les prestations dominicales, les membres du personnel visés à l'article 1 peuvent choisir une des deux formules suivantes : 1. compensation de 2/1976 de la rémunération globale annuelle brute par heure prestée et récupération à 100 % du temps presté;2. compensation de 1/1976 de la rémunération globale annuelle brute par heure prestée et récupération à 200 % du temps presté. § 3. La récupération est octroyée aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

La liquidation de la compensation est effectuée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit à l'introduction correcte de la demande auprès du sevice chargé du payement.

Art. 5.Les avantages prévus dans cet arrêté ne peuvent être cumulés avec d'autres avantages pour les mêmes prestations.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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