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Arrêté Royal du 20 septembre 2002
publié le 05 octobre 2002

Arrêté royal fixant les conditions relatives à l'agrément des laboratoires pour l'analyse des échantillons pris en exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022781
pub.
05/10/2002
prom.
20/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/20/2002022781/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant les conditions relatives à l'agrément des laboratoires pour l'analyse des échantillons pris en exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, notamment l'article 7, modifié par les lois des 11 juillet 1994, 17 mars 1997 et 10 août 2001;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 19 janvier 1990 fixant les conditions relatives à l'agrément des laboratoires pour l'analyse des échantillons pris en exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation des substances à effet hormonal ou à effet anti-hormonal, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1996;

Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 1993 portant l'agrément de laboratoires pour la recherche de substances à effet hormonal ou à effet anti-hormonal chez les animaux, modifié par les arrêtés ministériels des 6 décembre 1994 et 6 mars 1998;

Vu la Directive 96/23/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE, notamment les articles 14 et 15, 1°;

Vu la Décision 98/179/CEE de la Commission du 23 février 1998 fixant les modalités de prise d'échantillons officiels pour la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits;

Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 11 janvier 2001;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'octroi de l'agrément des laboratoires pour l'analyse des échantillons pris en exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée est subordonné à partir du 1er janvier 2002 à une accréditation préalable conformément aux dispositions de la décision 98/179/CEE de la Commission du 23 février 1998 précitée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° personnes compétentes : les personnes désignées par ou en vertu de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;2° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 2.Les échantillons pris en application de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée sont confiés pour analyse aux : 1° laboratoires de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur;2° laboratoires d'analyses de l'Etat de l'Inspection générale des Matières premières et des Produits transformés;3° laboratoires agréés à cet effet conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.Pour être agréé et demeurer agréé, le laboratoire doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° disposer d'une accréditation conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle et fixant les procédures et les conditions d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000;2° s'engager à : a) exécuter toutes les analyses pour lesquelles le laboratoire est agréé;b) garder le secret sur les renseignements communiqués par les personnes compétentes, à moins que celles-ci n'en autorisent la communication à des tiers;c) envoyer au Ministre ou au fonctionnaire délégué par lui une copie des rapports d'analyses prescrits par la norme NBN-EN 45001;d) participer à ses frais à des essais d'intercomparaison organisés au niveau national ou international, lorsque le Ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fait la demande;e) communiquer au Ministre ou au fonctionnaire délégué par lui tout changement aux données reprises dans l'agrément;f) suivre les directives pratiques du Ministre ou du fonctionnaire délégué par lui;3° le laboratoire, la personne ou les personnes sous la responsabilité de laquelle ou desquelles les analyses sont effectuées et les personnes associées au fonctionnement du laboratoire ne peuvent être intéressées, ni directement, ni indirectement, dans la commercialisation ou le traitement des animaux d'exploitation ou d'aquaculture.

Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément du laboratoire sera transmise à l'Agence, en deux exemplaires; § 2. Lors de la demande, les données suivantes doivent être fournies : 1° la preuve que les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté sont remplies;2° l'énumération de la nature des échantillons, des substances et des méthodes pour lesquelles l'agrément est demandé et qui peuvent être exécutés conformément à leur accréditation. § 3. Les dispositions du présent arrêté sont également applicables aux demandes d'extension et de renouvellement d'un agrément.

Art. 5.§ 1er. L'Agence vérifie si les conditions de l'article 3 du présent arrêté sont remplies. § 2. L'agrément est accordé par l'Administrateur délégué de l'Agence après avis du laboratoire de référence désigné conformément à l'article 8 du présent arrêté. § 3. L'agrément peut être limité à l'analyse de certains échantillons, à la recherche de certaines substances ou à l'application d'une méthode déterminée.

Art. 6.Lorsque le refus total ou partiel de l'agrément est envisagé, l'intéressé en est informé par une lettre recommandée à la poste.

L'intéressé dispose de trente jours pour faire connaître, par lettre recommandée à la poste, ses objections à l'Agence.

Art. 7.Le Ministre peut, sur avis de l'Agence, retirer l'agrément, entièrement ou partiellement, lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une ou plusieurs des conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, ou lorsque des fautes sont constatées à plusieurs reprises lors de l'exécution des essais d'intercomparaison visés à l'article 3, 2°, d .

L'intention de retrait entier ou partiel de l'agrément est notifiée à l'intéressé par pli recommandé à la poste. Dès réception de cette information, la réalisation de toute contre-analyse est interdite.

L'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître, par lettre recommandée à la poste, ses objections à l'Agence.

Le Ministre dispose ensuite de trente jours pour prendre une décision.

Art. 8.Le Ministre peut désigner un ou plusieurs laboratoires de référence en vue de fournir l'assistance et les avis scientifiques et techniques qui peuvent s'avérer utiles en vue de l'application du présent arrêté.

Il peut déterminer les missions de ces laboratoires.

Art. 9.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 19 janvier 1990 fixant les conditions relatives à l'agrément des laboratoires pour l'analyse des échantillons pris en exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation des substances à effet hormonal ou à effet anti-hormonal;2° l'arrêté ministériel du 6 décembre 1993 portant l'agrément de laboratoires pour la recherche de substances à effet hormonal ou à effet anti-hormonal chez les animaux, modifié par les arrêtés ministériels des 6 décembre 1994 et 6 mars 1998.

Art. 10.A titre de mesure transitoire, les laboratoires qui disposent d'un agrément octroyé sur base de l'arrêté royal du 19 janvier 1990 précité, sont considérés comme agréés sur base du présent arrêté pour autant que les laboratoires répondent aux conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 12.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique, et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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