Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 septembre 2002
publié le 01 octobre 2002

Arrêté royal déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

source
service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2002021408
pub.
01/10/2002
prom.
20/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/20/2002021408/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 1er § 4, inséré par la loi-programme du 30 décembre 2001, et l'article 4, modifié par la loi du 30 mars 1994, l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois des 20 mai 1997, 22 mars 1999 et 26 mars 2001;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 11 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2002;

Vu le protocole n° 112/4 du 17 juillet 2002 du Comité de secteur I;

Considérant que, dans le cadre de la réforme Copernic, les missions du Service Fédéral belge d'Information sont reprises par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre comme prévu par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant exécution de l'article 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration;

Considérant qu'en vertu de l'avenant à la convention entre l'Etat belge et le Service Fédéral belge d'Information signé le 14 juin 2001 le personnel de ce Service a été mis à la disposition du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

Vu l'urgence motivée par le fait que depuis le 1er juillet 2002 le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement n'est plus en mesure d'assurer le financement du budget de fonctionnement du Service Fédéral belge d'Information prévu par la convention précitée et qu'il est donc nécessaire de réaliser dans les plus brefs délais l'engagement par ce Service public des membres du personnel concernés, et motivée par la nécessité de permettre également l'engagement par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre des membres du personnel concernés, dans le cadre de la mise en place de la Direction générale Communication externe et de la dissolution imminente du Service Fédéral belge d'Information;

Vu l'avis 33.967/1 du Conseil d'Etat donné le 30 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le SFI : le Service Fédéral belge d'Information;2° les membres du personnel : les membres du personnel engagés par le Conseil d'administration du SFI qui sont en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;3° les services publics d'accueil : le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre ainsi que le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, ou le cas échéant la cellule provisoire correspondante;4° les présidents : les présidents des Comités de direction des services publics d'accueil.

Art. 2.Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal du 13 mars 2002 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, les membres du personnel sont repris et engagés par les deux services publics d'accueil.

Ces engagements sont effectués selon la répartition des emplois par niveau reprise au tableau qui figure en annexe du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel sont informés, par ordre de service, de la liste des emplois proposés par les deux services publics d'accueil.

Ils font savoir leur préférence pour l'un ou l'autre emploi en adressant directement leur demande au Directeur général "Communication externe" du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre.

Le Directeur général "Communication externe" transmet une copie des demandes aux deux présidents. § 2. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 mars 2002 précité, les membres du personnel qui postulent pour un des emplois proposés par les services publics d'accueil, doivent répondre aux conditions requises pour cet emploi, notamment en matière de diplôme.

La répartition est effectuée par les présidents en tenant compte des conditions requises et des préférences des membres du personnel.

Si tous les emplois ne peuvent pas être pourvus conformément à l'alinéa 2, la répartition des membres du personnel restants est décidée de commun accord par les deux présidents.

Art. 4.§ 1er. Les engagements visés à l'article 2 ne constituent pas des nominations. § 2. En application de l'article 1er, alinéa 1er, 20°, 37° ou 38° de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2002, un contrat de travail sera individuellement conclu entre chaque membre du personnel et celui des deux services publics d'accueil où il exercera ses fonctions. § 3. Conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, les membres du personnel perçoivent une rémunération calculée dans l'échelle de traitement correspondant à celle qui est accordée aux agents de l'Etat lors de leur recrutement.

Conformément au § 1er, dernier alinéa, du même article, les membres du personnel qui répondent aux conditions d'engagement comme experts de niveau 1 de qualification spéciale dont le concours est indispensable pour la réalisation de certaines tâches, perçoivent une rémunération calculée dans une échelle de traitement plus élevée que celle qui est accordée aux agents de l'Etat lors de leur recrutement, conformément à la procédure d'accord prévue audit § 1er, dernier alinéa. § 4. Par dérogation à l'article 3 du même arrêté, les membres du personnel conservent leur ancienneté pécuniaire. Celle-ci est valorisée pour le calcul de la rémunération visée au § 3.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, une allocation annuelle compensatoire est accordée aux membres du personnel.

Cette allocation correspond aux avantages spécifiques octroyés par le SFI qui ne trouvent pas d'équivalent dans les services publics d'accueil.

Le cas échéant, elle intègre également la différence entre l'échelle de traitement dont l'intéressé(e) bénéficiait au SFI et celle qui lui est accordée dans son service public d'accueil.

Cette allocation est calculée de manière forfaitaire et fixée par le Premier Ministre et par le Ministre des Affaires étrangères, chacun pour les membres du personnel qui le concernent.

Le montant de l'allocation est déterminé de manière distincte pour chaque membre du personnel et mentionné dans son contrat. § 2. L'allocation mentionnée au § 1er est liquidée chaque mois en douzièmes.

Elle est payée en même temps que le traitement.

Le régime de mobilité en vigueur en ce qui concerne les traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation qui est liée à l'indice-pivot 138,01.

Lorsque cette allocation n'est pas entièrement due, elle est calculée conformément à l'article 32, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères. § 3. Lorsqu'une prime a été octroyée par le SFI pour l'exercice d'une fonction ou pour l'exécution de tâches précises, le paiement n'en est poursuivi que si cette fonction ou ces tâches sont maintenues dans le service public d'accueil.

Art. 6.§ 1er. Les membres du personnel qui bénéficiaient d'une interruption de carrière au sein du SFI sont engagés dans les mêmes conditions dans leur service public d'accueil. § 2. Les membres du personnel qui remplaçaient au sein du SFI des agents qui n'assumaient pas leur fonction ou ne l'assumaient qu'à temps partiel, sont engagés aux mêmes conditions et dans le même service public d'accueil que les personnes remplacées.

Si un membre du personnel remplaçait plusieurs personnes qui ne sont pas engagées dans le même service public d'accueil, les présidents décident de l'engagement de cette personne dans un des services publics d'accueil, dans le cadre de la répartition visée à l'article 3, § 2, alinéa 2.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

Bijlage - Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service Fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

^