publié le 31 mars 2003
Arrêté ministériel déterminant, en ce qui concerne le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, les règles de calcul de l'allocation annuelle compensatoire prévue par l'arrêté royal du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
28 MARS 2003. - Arrêté ministériel déterminant, en ce qui concerne le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, les règles de calcul de l'allocation annuelle compensatoire prévue par l'arrêté royal du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Le Premier Ministre, Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service Fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Services publics fédéraux, notamment l'article 7;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 19 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 19 mars 2003;
Vu le protocole n° 118/4 du 27 mars 2003 du Comité de Secteur I - Administration générale, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - l'arrêté royal : l'arrêté royal du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; - le SFI : le Service fédéral belge d'Information; - le Service : le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre; - les membres du personnel : ceux visés par l'arrêté royal; - la rémunération : la rémunération et les avantages accordés aux membres du personnel engagés, conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères; - l'allocation annuelle compensatoire : l'allocation visée à l'article 5 de l'arrêté royal; - la date d'engagement : la date d'entrée en vigueur du contrat de travail individuel, visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal; - le pécule de vacances : le pécule de vacances ou son équivalent.
Art. 2.L'allocation annuelle compensatoire est accordée aux membres du personnel en sus de la rémunération.
Cette allocation annuelle compensatoire disparaît lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, lorsqu'il atteint l'âge de la pension ou qu'il quitte le Service.
Art. 3.§ 1er. L'allocation annuelle compensatoire correspond aux avantages spécifiques octroyés par le SFI qui ne trouvent pas d'équivalent dans le Service et reprend, selon les cas, tout ou partie des éléments détaillés dans le présent article.
Les formules de calcul sont précisées dans l'annexe ci-jointe. § 2. Le volet 1 de l'allocation comprend : 1° la compensation de la différence entre l'échelle barémique acquise figée à la date d'engagement et l'échelle barémique d'engagement au sein du Service;2° la compensation de la différence intervenant dans le calcul du pécule de vacances, compte tenu du changement d'échelle servant de base à ce calcul;3° la compensation de la différence intervenant dans le calcul de l'allocation de fin d'année, compte tenu du changement d'échelle servant de base à ce calcul;4° la prime salariale acquise à la date d'engagement. § 3. Le volet 2 de l'allocation concerne les différentes manières de calculer le pécule de vacances. Il correspond à la différence entre le pécule de vacances octroyé par le Service et celui qui aurait été accordé par le SFI pour la même échelle barémique d'engagement. § 4. Le volet 3 de l'allocation comprend la compensation d'un jour de congé par tranche de 5 ans (y compris l'année 2003), selon la situation figée à la date d'engagement. § 5. Le volet 4 de l'allocation intègre la prime acquise à la date d'engagement pour l'exercice d'une fonction ou pour l'exécution de tâches précises, tant que cette fonction ou ces tâches sont maintenues et exercées dans le Service.
Art. 4.L'allocation annuelle compensatoire sera adaptée en fonction de l'évolution d'un des facteurs repris à l'article 3, § 2, 1°, 2°, 3° et § 3, en vue de déduire les avantages correspondants qui pourraient à l'avenir être octroyés aux agents contractuels du Service.
Art. 5.Le volet 1 de l'allocation annuelle compensatoire tel que défini à l'article 3, § 2, 1°, 2° et 3°, sera adapté en tenant compte de l'évolution de l'échelle barémique acquise figée à la date d'engagement.
L'allocation accordée dans le cadre des mesures de compétences vient en déduction du volet 1 de l'allocation annuelle compensatoire.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 28 mars 2003.
Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE
ANNEXE Formules de calcul de l'allocation annuelle compensatoire Etant entendu que : EBA = échelle barémique acquise figée à la date d'engagement EBS = échelle barémique d'engagement au sein du Service PV %= pourcentage d'un douzième de l'EBS accordé comme pécule de vacances TA = nombre de tranches de 5 ans accomplies au SFI Volet 1 1° le montant de la compensation de la différence entre l'échelle barémique acquise figée à la date d'engagement et l'échelle barémique d'engagement au sein du Service, est fixé selon la formule ci-dessous : EBA - EBS 2° le montant de la compensation de la différence intervenant dans le calcul du pécule de vacances, compte tenu du changement d'échelle servant de base à ce calcul, est fixé selon la formule ci-dessous : (EBA/12*92 %) - (EBS/12*92 %) 3° le montant de la compensation de la différence intervenant dans le calcul de l'allocation de fin d'année, compte tenu du changement d'échelle servant de base à ce calcul, est fixé selon la formule ci-dessous : (EBA*2,5 %) - (EBS*2,5 %) 4° le montant annuel net des primes salariales acquises à la date d'engagement est forfaitairement fixé à 1839,66 EUR. Volet 2 : le montant correspondant à la différence entre le pécule de vacances octroyé par le Service et celui qui aurait été accordé par le SFI pour la même échelle barémique d'engagement, est fixé selon la formule ci-dessous : (EBS/12*92 %) - (EBS/12*PV %) Volet 3 : le montant de la compensation d'un jour de congé par tranche de 5 ans, est fixé selon la formule ci-dessous : EBA/260*TA Volet 4 : le montant annuel net des primes liées à l'exercice d'une fonction ou à l'exécution de tâches précises est forfaitairement fixé à 1839,66 EUR. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 déterminant, en ce qui concerne le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, les règles de calcul de l'allocation annuelle compensatoire prévue par l'arrêté royal du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE