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Arrêté Royal du 20 septembre 2002
publié le 05 octobre 2002

Arrêté royal fixant le montant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013047
pub.
05/10/2002
prom.
20/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/20/2002013047/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant le montant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, notamment l'article 5, alinéa 2;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le caractère spécifique du contrat de travail du sportif rémunéré et la sécurité juridique des relations du travail dans le secteur des sports exigent que les employeurs et les sportifs rémunérés qu'ils occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant de l'indemnité qui, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doit être payée en cas de rupture du contrat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, la partie qui rompt l'engagement sans motif grave ou sans respecter les dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat, correspondant à : 1° si la rémunération annuelle n'est pas supérieure à 13.682,51 euros : - quatre mois et demi si le contrat est rompu durant les deux premières années après le début de ce contrat; - trois mois si le contrat est rompu à partir de la troisième année après le début de ce contrat; 2° si la rémunération annuelle est supérieure à 13.682,51 euros sans excéder 22.310,42 euros : - six mois si le contrat est rompu durant les deux premières années après le début de ce contrat; - trois mois si le contrat est rompu à partir de la troisième année après le début de ce contrat; 3° six mois si la rémunération annuelle est supérieure à 22.310,42 euros sans excéder 29.747,22 euros; 4° douze mois si la rémunération annuelle est supérieure à 29.747,22 euros sans excéder 89.241,67 euros; 5° dix-huit mois si la rémunération annuelle excède 89.241,67 euros.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2002.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer, Moniteur belge du 9 mars 1978.

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