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Arrêté Royal du 13 juillet 2004
publié le 03 août 2004

Arrêté royal fixant le montant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012191
pub.
03/08/2004
prom.
13/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/13/2004012191/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2004. - Arrêté royal fixant le montant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, notamment l'article 5, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant le montant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports, donné le 22 décembre 2003;

Vu l'avis 37.381/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, la partie qui rompt l'engagement sans motif grave ou sans respecter les dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat, correspondant à : 1° si la rémunération annuelle n'est pas supérieure à 15.106,00 euros : - quatre mois et demi si le contrat est rompu durant les deux premières années après le début de ce contrat; - trois mois si le contrat est rompu à partir de la troisième année après le début de ce contrat; 2° si la rémunération annuelle est supérieure à 15.106,00 euros sans excéder 24.631,52 euros : - six mois si le contrat est rompu durant les deux premières années après le début de ce contrat; - trois mois si le contrat est rompu à partir de la troisième année après le début de ce contrat; 3° six mois si la rémunération annuelle est supérieure à 24.631,52 euros sans excéder 32.842,03 euros; 4° douze mois si la rémunération annuelle est supérieure à 32.842,03 euros sans excéder 98.526,10 euros; 5° dix-huit mois si la rémunération annuelle excède 98.526,10 euros.

Art. 2.Les montants visés à l'article 1er sont adaptés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 43 conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du Travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Art. 3.L'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant le montant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2004.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer, Moniteur belge du 9 mars 1978.

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