publié le 08 octobre 2002
Arrêté royal relatif à la coopération entre la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz et le Service de concurrence et le corps des rapporteurs
20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif à la coopération entre la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz et le Service de concurrence et le corps des rapporteurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 3;
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, notamment l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 3°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3,§ 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant le fait que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée vise à transposer en droit belge les dispositions de la directive 96/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité; que le délai pour la transposition de cette directive à expiré le 19 février 1999; que le Gouvernement Belge avait exprimé sa volonté de transposer la directive dans ce délai; que l'urgence découle spécialement de la mise en demeure du 12 septembre 2000 de la Commission européenne pour le défaut de transposition de la directive précitée et de l'avis motivé du 1er février 2001 de la Commission européenne invitant le Gouvernement à transmettre, dans les deux mois, les mesures nationales d'exécution transposant cette même directive; que le Gouvernement estime que tout retard supplémentaire dans la transposition peut nuire à la compétitivité de l'industrie belge compte tenu de l'accélération du processus de transposition de la directive largement avancé dans les autres Etats membres de l'Union européenne et de la nécessité de fixer au plus vite les règles opérationnelles relatives aux interconnections avec les autres Etats membres compte tenue des développements croissants de ceux-ci; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs afin de ne pas entraver le processus d'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité et les échanges d'électricité tant au niveau belge qu'européen;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° loi sur la concurrence : la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999;2° loi électricité : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;3° loi gaz : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;4° Conseil : le Conseil de la concurrence institué auprès du Ministère des Affaires économiques en vertu de l'article 16 de la loi sur la concurrence;5° Corps : le corps des rapporteurs institué auprès du Service de la concurrence en vertu de l'article 14, § 2, de la loi sur la concurrence;6° Service : le Service de la concurrence visé à l'article 14, § 1er, de la loi sur la concurrence;7° Commission : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, instituée par l'article 23 de la loi électricité. CHAPITRE II. - Conseil et assistance mutuelle
Art. 2.La Commission, le corps et le Service répondent à toute demande d'assistance mutuelle et de conseil dans la mesure de leurs expertises.
Une concertation a lieu entre le directeur de la direction du contentieux du marché au sein de la Commission, le chef de corps du corps et le fonctionnaire dirigeant du Service, autant de fois que nécessaire et au moins deux fois par an, notamment aux fins d'évaluer et d'améliorer le fonctionnement des présentes règles de coopération. CHAPITRE III. - Echange d'informations
Art. 3.§ 1er. La Commission informe sans délai le corps et le Service de l'existence, même présumée, de pratiques restrictives de concurrence et de concentrations au sens de l'article 2, § 1er, de l'article 3 et de l'article 12, § 1er, de la loi sur la concurrence, dont elle a eu connaissance dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel. La Commission s'engage à adresser au Conseil une demande au sens de l'article 23, § 1er, d), de la loi susmentionnée chaque fois qu'elle l'estime nécessaire. § 2. La Commission fait parvenir au corps et au Service une copie des sentences arbitrales rendues dans le cadre du Service de conciliation et d'arbitrage. La Commission indique le cas échéant les éléments de la sentence arbitrale qui doivent être considérés comme confidentiels en vertu des dispositions définies dans le règlement de conciliation et d'arbitrage.
La Commission fait parvenir au corps et au Service une copie des décisions de la Chambre de litiges. La Commission indique le cas échéant les éléments de la décision qui doivent être considérés comme confidentiels en vertu des dispositions définies dans le règlement de la Chambre de litiges. § 3. La Commission informe le corps et le Service lorsqu'elle entame une procédure conformément à l'article 31 de la loi électricité et à l'article 20/2 de la loi gaz. La Commission informe également le corps et le Service de sa décision finale dans le cadre de cette procédure. § 4. Lorsque la Commission demande l'avis du corps et du Service, la demande d'avis doit le cas échéant mentionner un délai raisonnable applicable à la remise de l'avis. Ce délai doit être conciliable avec les délais fixés par les lois électricité et gaz.
Art. 4.§ 1er. Le corps et le Service informent la Commission sans délai de tout problème porté à leur connaissance et qui pourrait justifier l'intervention de la Commission. § 2. Le corps informe la Commission des requêtes et des plaintes visant les secteurs de l'électricité et du gaz naturel et dont il est saisi dans le cadre de la loi sur la concurrence. Il informe également la Commission de toute instruction d'office et de toute demande de mesures provisoires dans les secteurs concernés. Les décisions adoptées par le Conseil à propos de ces affaires sont communiquées à la Commission par le secrétariat du Conseil.
Le corps et le Service demandent l'avis de la Commission dans le cadre de ces affaires. S'il s'agit d'une concentration ou d'une demande visant des mesures urgentes, la demande d'avis mentionne un délai raisonnable applicable à la remise de l'avis par la Commission. Ce délai doit être compatible avec les délais fixés par la loi sur la concurrence.
Art. 5.Les informations transmises en vertu de l'article 3, §§ 2 et 3, et de l'article 4, § 2, comprennent au moins les noms des parties concernées, l'objet de l'instruction et les dispositions légales sur lesquelles le dossier est fondé.
Art. 6.La Commission, le corps et le Service se transmettent mutuellement toutes les informations utiles, pour autant que ces informations soient nécessaires à l'exercice de leurs compétences respectives et qu'aucune disposition légale ne s'oppose à l'échange des données. Ils s'informent mutuellement des évolutions, des points à l'ordre du jour des discussions et des travaux en cours, entre autres, auprès de la Commission européenne, dans la mesure où ces éléments présentent un intérêt pour l'exercice de leurs compétences respectives.
Art. 7.La Commission, le corps et le Service utilisent les informations échangées en respectant les règles de confidentialité, dans la mesure où celles-ci découlent de la nature des données. Les informations peuvent uniquement être utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.
L'article 44, premier alinéa, de la loi sur la concurrence s'applique lorsque la Commission fournit des informations au corps et au Service.
L'article 26, § 2, de la loi électricité s'applique lorsque le corps et le Service fournissent des informations à la Commission. CHAPITRE IV. - Coopération en matière de recherche et de règlement des affaires
Art. 8.En ce qui concerne les instructions menées dans les secteurs de l'électricité et du gaz naturel dans le cadre de la loi sur la concurrence, les rapporteurs du corps peuvent désigner un ou plusieurs membres du personnel de la Commission à titre d'experts, conformément à l'article 23, § 3, dernier alinéa, de la loi sur la concurrence. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 9.Le directeur de la direction du contentieux du marché au sein de la Commission, le chef de corps du corps et le fonctionnaire dirigeant du Service désignent un seul membre de leur personnel afin de veiller à l'application du présent protocole et de faciliter les contacts entre les instances.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 11.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 20 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE