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Arrêté Royal du 20 septembre 1999
publié le 01 octobre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1979 instituant des sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012624
pub.
01/10/1999
prom.
20/09/1999
ELI
eli/arrete/1999/09/20/1999012624/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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20 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1979 instituant des sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 37 et 41;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1979 instituant des sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1980, 25 avril 1989, 14 août 1989, 5 août 1992 et 2 décembre 1993;

Vu les avis des 18 mars 1997, 10 juin 1997 et 26 février 1998 de la Commission paritaire de l'industrie des carrières;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 1979 instituant des sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1989, 5 août 1992 et 2 décembre 1993 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 1er.Sont instituées les sous-commissions paritaires, compétentes pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, citées ci-après : 1. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, à savoir pour les secteurs d'activité suivants : l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.2. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, à savoir pour les secteurs d'activité suivants : l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.3. Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, à savoir pour les secteurs d'activité suivants : l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.4. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, à savoir pour les secteurs d'activités suivants : l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.5. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, à savoir pour les secteurs d'activité suivants : l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.6. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à savoir pour les secteurs d'activité suivants : l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.7. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, à savoir pour les secteurs d'activité suivants : l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, à l'exception des cimenteries qui font partie des entreprises de l'industrie cimentière dont les activités et l'occupation ont principalement lieu en dehors de l'arrondissement administratif de Tournai.8. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, à savoir pour les secteurs d'activité suivants : l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.9. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, à savoir pour les secteurs d'activité suivants : l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.10. Sous-commission paritaire de l'industrie de la récupération de terrils, à savoir pour : l'industrie de la récupération de terrils de tout le territoire du Royaume, à l'exclusion des entreprises relevant d'une commission paritaire autre que la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.11. Sous-commission paritaire de l'industrie des ardoisières, des carrières de coticules et pierres à rasoir des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, à savoir pour les secteurs d'activité suivants : l'industrie des ardoisières, des carrières de coticules et pierres à rasoir des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1980, 25 avril 1989, 14 août 1989 et 2 décembre 1993 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Le nombre de membres des sous-commissions paritaires énumérées ci-après est fixé comme suit : 1. La Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants.2. La Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur est composée de six membres effectifs et de six membres suppléants.3. La Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon est composée de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants.4. La Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon est composée de quatorze membres effectifs et quatorze membres suppléants.5. La Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur est composée de huit membres effectifs et de huit membres suppléants.6. La Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants.7. La Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants.8. La Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants.9. La Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume est composée de seize membres effectifs et de seize membres suppléants.10. La Sous-commission paritaire de l'industrie de la récupération de terrils est composée de huit membres effectifs et de huit membres suppléants.11. La Sous-commission paritaire de l'industrie des ardoisières, des carrières de coticules et pierres à rasoir des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur est composée de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants.».

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 25 avril 1979, Moniteur belge 8 août 1979.

Arrêté royal du 21 février 1980, Moniteur belge du 13 mai 1980.

Arrêté royal du 25 avril 1989, Moniteur belge du 11 mai 1989.

Arrêté royal du 14 août 1989, Moniteur belge du 26 août 1989.

Arrêté royal du 5 août 1992, Moniteur belge du 22 août 1992.

Arrêté royal du 2 décembre 1993, Moniteur belge du 22 décembre 1993.

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