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Arrêté Royal du 20 septembre 1998
publié le 11 décembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022637
pub.
11/12/1998
prom.
20/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/20/1998022637/moniteur
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20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1980 et par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques, modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1991, 9 novembre 1992, 18 janvier 1993, 3 novembre 1993 et 21 février 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juin 1998;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 04/95 du 20 février 1995;

Vu l'urgence motiviée par le fait : - que l'enregistrement du Résumé psychiatrique minimum est d'application depuis le 1er juillet 1996 dans les hôpitaux psychiatriques et les sections psychiatriques des hôpitaux généraux et que la phase d'introduction s'est clôturée avec succès; - que d'emblée, l'objectif a été d'instaurer un enregistrement uniforme dans l'ensemble du secteur psyciatrique résidentiel, dans lequel, pour des raisons d'organisation, de financement et de programmation, il a été décidé que l'enregistrement en serait instauré qu'un an plus tard dans les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée; - qu'à présent, les différentes conditions sont réunies pour une instauration générale à partir du 1er janvier 1998; - que les moyens budgétaires nécessaires au financement de l'enregistrement du R.P.M. dans les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée seront disponibles à partir du 1er janvier 1998; - qu'en guise de préparation à l'application dans les institutions, une journée d'introduction et des journées de formation seront organisées pour les responsables R.P.M.;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1991, 9 novembre 1992, 18 janvier 1993, 3 novembre 1993 et 21 février 1994, il est inséré un article 31bis, 31ter et 31quater, rédigé comme suit : « Art. 31bis, § 1er. Le résumé psychiatrique minimum doit être enregistré pour les personnes visées à l'article 3, pour lesquelles un prix d'hébergement est fixé. Les données à communiquer sont fixées dans l'annexe du présent arrêté. § 2. L'enregistrement du résumé psychiatrique minimum a pour but de soutenir la politique de santé à mener, en ce qui concerne : 1° la détermination des besoins en équipements psychiatriques;2° la définition des normes qualitatives et quantitatives d'agrément des maisons de soins psychiatriques;3° l'organisation du financement des maisons de soins psychiatriques;4° l'élaboration d'une politique sur la base de données épidémiologiques. L'énumération des objectifs visée à l'alinéa 1er est limitative. § 3. Les données visées au § 1er doivent être transmises sur support magnétique.

Si le gestionnaire de la maison de soins psychiatriques ne transmet pas, ou seulement partiellement ou de manière non conforme les données demandées dans le délai imposé, le chef de la Direction de la politique des Soins de Santé de l'Administration des Soins de Santé du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement adresse au gestionnaire, par envoi recommandé, un rappel fixant un nouveau délai de trente jours pour la communication desdites données, lequel prend cours à la date d'envoi du recommandé, le cachet de la poste faisant foi. § 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est le maître du fichier contenant les données visées au § 1er.

Le directeur général de l'administration des Soins de Santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est le gestionnaire du traitement des données visées au § 1er.

Art. 31ter, § 1er. Les données générales relatives à la maison de soins psychiatriques et à l'organisation, visées aux points 1 et 3 de l'annexe sont enregistrées annuellement. Ces données doivent être communiquées au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard le 31 mars suivant l'année d'enregistrement. § 2. Le nombre de journées d'hébergement, visé au point 2, a) de l'annexe, est enregistré par trimestre. Ces données doivent être transmises au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions. Les dates limites retenues à cet effet sont, au plus tard le 30 avril pour le 1er trimestre, le 31 juillet pour le 2e trimestre, le 31 octobre pour le 3e trimestre et le 31 janvier pour le 4e trimestre. § 3. Les données continues, visées au point 4.2. de l'annexe, sont enregistrées par semestre.

Ces données continues sont enregistrées par unité de vie et par maison de soins pour toutes les personnes admises et doivent être communiquées au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard trois mois après la fin de la période statistique (31 mars ou 30 septembre).

Une unité de vie est constituée d'un groupe de résidents qui cohabitent, mangent, se détendent et séjournent dans un bâtiment ou une partie de bâtiment, distinct sur le plan architectural et qui sont encadrés par une même équipe d'intervenants.

Une personne admise est une personne qui est une personne admise pour la première fois dans une maison de soins psychiatriques ou une personne pour laquelle le médecin traitant détermine qu'un nouveau traitement médical commence.

La définition des catégories principales visées aux points 4.1.1. et 4.1.2. de l'annexe, ainsi que toute modification apportée à celle-ci, sont soumises pour avis à la commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux. § 4. Pour l'enregistrement des données discontinues, visées aux points 4.2. et 4.3. de l'annexe, on prévoit aux maximum deux semaines d'enregistrement par année civile.

Ces données discontinues relatives à la personne sont enregistrées par unité de vie et uniquement durant les semaines d'enregistrement, et ce pour toutes les personnes admises.

Les données discontinues relatives au personnel sont enregistrées uniquement par unité de vie.

Chaque année, le chef de la Direction de la politique des Soins de Santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement peut choisir au maximum deux semaines d'enregistrement de sept jours consécutifs chacune dans la deuxième moitié des mois d'avril, de mai, d'octobre et de novembre, le premier jour de ces sept jours devant être un jeudi, et fait, le cas échéant, connaître la semaine d'enregistrement au cours de la première semaine du mois d'enregistrement. Ces données doivent être transmises au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard trois mois après la fin de la période statistique.

En cas de contestation au sujet des délais fixés aux §§ 1er, 2 et 3, le cachet de la poste fera foi.

Art. 31quater.Dans chaque maison de soins psychiatriques, le gestionnaire désigne une personne chargée de la coordination des données de l'annexe. Cette personne assumera également le rôle d'intermédiaire auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement; son identité sera communiquée au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions. »

Art. 2.Le même arrêté royal du 10 juillet 1990 est complété par les dispositions annexées au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe Liste des items 1. les données relatives à la maison de soins psychiatriques : 1.1. données générales relatives à la maison de soins psychiatriques : a) le numéro d'enregistrement de la maison de soins pschiatriques attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;b) le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente en matière d'agrément des maisons de soins psychiatriques;c) le code du fichier de données attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; d) le nom du coordinateur de l'enregistrement R.P.M. 1.2. Les données générales relatives aux associations : - la participation à une association comme plate-forme de concertation. 1.3. Le nombre de lits agréés selon le dernier arrêté d'agrément. 2. Les journées d'hébergement : - nombre total de journées d'hébergement facturées par mois.3. Les données générales relatives aux unités de vie : - la répartition des chambres selon le type : chambre à 1, 2 ou plusieurs patients. 4. Le résumé psychiatrique minimum : 4.1. les données continues : 4.1.1. les données relatives à l'admission et à la sortie par unité de vie : a) le numéro de traitement du patient, qui doit être unique et ne peut comporter aucune donnée personnelle telle que la date de naissance.En cas de réadmission d'un patient dans un service psychiatrique du même établissement dans les douze mois suivant sa sortie, il convient d'utiliser le même numéro de traitement, suivi par un autre numéro; b) l'année de naissance;c) le sexe;d) pour les Belges, l'arrondissement administratif de leur résidence principale, et pour les étrangers, leur pays d'origine. Pour les Belges dont la résidence principale est située dans les communes fusionnées de Gand, Anvers, Liège ou Charleroi ou dans la région de Bruxelles-Capitale, on indique, par dérogation à l'alinéa précédent, le nom de la commune ou de la région; e) nombre d'admissions antérieures dans la maison de soins psychiatriques;f) la date d'admission dans la maison de soins psychiatriques, exprimée en année, mois et jour de la semaine;g) journées d'hébergement facturées, dans un ordre chronologique, par unité de vie, exprimées en nombre de jours;h) le type d'admission;i) numéro d'identification de l'unité de vie;j) le cadre de vie avant l'admission, classé par catégorie principale;k) l'instance ayant adressé le patient, classé par catégorie principale;l) traitements médicaux antérieurs;m) troubles dominants du comportement lors de l'admission, selon l'équipe;n) diagnostic psychiatrique pluridimensionnel au moment de l'admission;o) objectifs thérapeutiques au moment de l'admission;p) traitement exprimé sous la forme d'un code;q) la date de la sortie de la maison de soins psychiatriques exprimée en année, mois et jour de la semaine;r) destination du patient, classée par catégorie principale;s) type de sortie;t) problèmes psychiatriques pluridimensionnels qui subsistent lors de la sortie;u) objectifs au moment de la sortie;v) nombre de jours entre l'admission dans la maison de soins psychiatriques et la sortie;w) postcure et traitement ultérieur. 4.1.2. les facteurs sociaux : a) le niveau d'enseignement, classé par catégorie principale;b) l'implication dans le processus de travail, classée par catégorie principale;c) nature des revenus, classée par catégorie principale;d) l'activité professionnelle principale actuelle ou exercée en dernier lieu, classée par catégorie principale. 4.2. Les données discontinues : 4.2.1. données générales : a) le numéro de traitement du patient, qui doit être unique;b) index du service;c) numéro d'identification de l'unité de vie;d) classements par groupe;e) la présence effective du patient. 4.2.2. Les fonctions de base. 4.2.3. Le fonctionnement social. 4.2.4. La gestion du comportement. 4.2.5. Le comportement relationnel. 4.2.6. Les activités de soins : a) l'urgence psychiatrique;b) l'anamnèse;c) l'observation structurée;d) les activités diagnostiques;e) le régime diététique;f) l'apprentissage des aptitudes socio-économiques;g) l'accompagnement en ce qui concerne les problèmes socio-économiques;h) l'accompagnement en ce qui concerne le rapport patient-cadre de vie;i) l'administration de médication psycho-pharmacologiques;j) l'administration de médications somatiques;k) l'administration de médications IM/SC/ID;l) l'enregistrement des paramètres biologiques;m) les prélèvements de sang;n) les soins à une plaie;o) les mesures de protection;p) la mise en chambre d'isolement/séparation;q) psychothérapie;r) les activités axées sur le travail;s) les activités individuelles à horaire fixe;t) les activités en groupe à horaire fixe;u) la liberté de déplacement;v) les activités non-structurées et non-prévues;w) l'accompagnement d'activités socio-culturelles et autres;x) l'accompagnement d'activités ménagères, familiales;y) l'accompagnement du patient transféré dans un autre service ou un autre établissement. 4.3. Par unité de vie, le nombre de personnel équivalent temps plein employé dans l'équipe de traitement et le nombre d'heures prestées par groupe professionnel durant la semaine d'enregistrement concernée.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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