publié le 26 novembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, notamment les chapitres II et IV, modifiés par la convention collective de travail du 15 décembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1994;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 22 octobre 1976.
Arrêté royal du 30 septembre 1994, Moniteur belge du 3 décembre 1994.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 7 mai 1997 Modification de la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44961/CO/145.04
Article 1er.Le chapitre II - Objectif, de la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, modifié par la convention collective de travail du 15 décembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1994, est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre II - Objectif
Art. 6.Le Fonds a pour objectif : a) la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;b) le financement, l'attribution et l'assurance du paiement des avantages sociaux complémentaires à fixer par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, rendue obligatoire par arrêté royal, au bénéfice des ouvriers repris à l'article 2;c. assurer le financement et l'organisation de la formation syndicale des ouvriers repris à l'article 2;d) l'attribution des primes aux employeurs lors de l'engagement des groupes à risque;e) le remboursement aux employeurs repris à l'article 2 de certains frais que ceux-ci ont engagés pour leurs ouvriers en vertu d'une convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal.» .
Art. 2.Le chapitre IV - Attribution et paiement d'avantages sociaux complémentaires, de la même convention collective de travail, est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre IV - Ayants droit et avantages
Art. 13.a) Les ouvriers repris à l'article 2 ont droit à des avantages sociaux complémentaires, dont le montant, les conditions d'attributions et les modalités de versement sont fixées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, rendue obligatoire par arrêté royal.
Le versement des avantages sociaux complémentaires ne peut en aucun cas dépendre du versement par l'employeur des cotisations dues par lui-même. b) Les ouvriers repris à l'article 2 bénéficient d'une formation syndicale conformément aux modalités arrêtées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, rendue obligatoire par arrêté royal.c) L'utilisation des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.d) L'indemnité complémentaire en cas de prépension sectorielle, en ce compris la cotisation spéciale patronale mensuelle est remboursée aux employeurs repris à l'article 2, en fonction des modalités établies par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal.e) Les employeurs repris à l'article 2 ont droit au remboursement de certains frais qu'ils ont engagés pour leurs ouvriers et pour lesquels les modalités ont été fixées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 14.Les modalités d'application des conventions collectives de travail conclues en exécution de l'article 13 ci-dessus sont fixées par le conseil d'administration repris au chapitre V. »
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 1997 et a la même validité que celle qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET