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Arrêté Royal du 20 septembre 1998
publié le 07 octobre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises

source
ministere des finances
numac
1998003507
pub.
07/10/1998
prom.
20/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/20/1998003507/moniteur
moniteur
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20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 139;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'avère que la grande majorité des opérations qui ont donné lieu à la transmission au parquet, par la cellule de traitement des informations financières, de dossiers révélant des indices sérieux de blanchiment de capitaux, concerne des opérations d'achats et de ventes de devises au comptant; qu'il s'impose dès lors de renforcer sans délai les obligations incombant à toute personne pratiquant le commerce des devises en ce qui concerne l'établissement et la conservation de bordereaux pour les opérations sur devises au comptant, ces bordereaux devant notamment permettre, dans le but de lutter contre le blanchiment de capitaux, d'identifier le client dans certains cas;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 15, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'il s'agit d'une transaction sur devises, dont la contre-valeur s'élève à 10 000 écus ou plus, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister, le bureau de change, l'établissement financier ou la personne qui effectue l'opération doit mentionner l'identité du client sur le bordereau et faire signer celui-ci par le client. Dans ce cas, le bureau de change, l'établissement financier ou la personne qui effectue l'opération conserve le bordereau pendant cinq ans, en original ou en copie. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Toutefois, l'article 15, alinéa 3, deuxième phrase, inséré par l'article 1er du présent arrêté, entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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